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- (C. P. C.) Quand une affaire est-elle censée en état, art. 343. AFFAIRES des communes. Elles sont gérées par les officiers municipaux, 3 14 septembre 1791. AFFAIRES contentieuses (Réglement sur l'instruction des), 22 juillet 1806 (IV, B. 107, n.o 1793). V. Conseil

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d'état et Contentieux. AFFAIRES criminelles. Les suppléans en feront l'instruction et le rapport, de même les juges, 137 que 14 mars 1791. Fixation des indemnités dues aux greffiers des tribunaux de district pour frais d'expédition des

affaires criminelles, en conformité du décret du 29 septembre 1791, 16 fructidor an II[2 septembre 1794] (I, B. 51, n.o 277). - Mode d'instruction de ces affaires jusqu'au 1er janvier 1810, 2 février 1809 (IV, B. 224, n.° 4098). - Dispositions relatives à l'instruction et au jugement des affaires criminelles du département de l'Ems-Oriental, 9 septembre 1811(IV, B. 388, n.° 7194).

-(C. I. C.) Les assises ne sont closes qu'après qu'on y a porté toutes les affaires en état lors de leur ouverture, art. 260.

-(C. P.) Peine encourue par les fonctionnaires, officiers publics ou agens du Gouvernement, qui auraient pris quelque intérêt dans des actes, des adjudications, des entreprises ou régies dont ils avaient l'administration entière ou partielle, art. 175; et dans les affaires dont ils étaient chargés d'ordonnancer le

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paiement ou de faire la liquidation, ibid.

AFFAIRES d'état. Elles ne doivent pas être l'objet des délibérations des gardes nationales, 29 septembre= 14 octobre 1791. Les écrits sur les attaires publiques ne seront pas poursuivis, 2 août 1790. V. imprimerie. AFFAIRES étrangères (Département des). Réduction d'un million sur ce département, 6 =9 octobre 1789. Fixation de sa dépense pour 179o, 25 mars 1791. - Le ministre rendra

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Son compte chaque année, ibid. Son traitement, ibid. - Le bureau des affaires étrangères donnera des renseignemens sur la détention des Français en pays étranger, 2 juillet 1790.-Ildonnera des éclaircissemens sur le passage des troupes étrangères en France, 27 juillet 1790.--Acquit des dépenses qui lui sont attribuées pour 1791, 1825 février 1791. - Il sera établi une forte garde au dépôt des affaires étrangères, 21 juin 1791. Il sera remis au comité di plomatique une copie certifiée des correspondances officielles de ce département, 1423 mars 1792. Six millions sont mis à la disposition du ministre, 26 avril mai 1 1792. Cette somme est destinée aux dépenses secrètes, 4 = 14 juin 1792. Suspension des pensions sur les fonds de ces dépenses, 4-7 août 1792. Pensions affectées sur les fonds de ce département, 9 décembre 1792.-Paiement des frais d'emménagement de ses bureaux, 22 décembre 1792. - Pensions accordées à différens employés de ce département, 19 juin 1793.-Nouvelle organisation de ses bureaux, 26 frimaire an II[16 décembre 1793. - Nomination de deux commissaires pour surveiller le transport des livres et papiers de ce département, 29 frimaire an II [19 décembre 1793]. V. Ministre des relations extérieures et Relations extérieures.

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AFFICHES. Celles des décrets seront faites, sans délai, après leur envoi, 9 novembre 1789. Celles des jugemens auront lieu, quand le juge de paix aura condamné à une amende les parties qui ui auront manqué, 14= 26 octobre 1790. - Surveillance des affiches Paris, 30 mai

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27 juin 1790. Les officiers municipaux désigneront les lieux destinés exclusivement à recevoir les -affiches des lois et des actes de l'autorité publique, 10, 18= =22 mai Défenses à tous 1791, art. 11. citoyens de rien afficher sous le titre d'arrêtés, de delibérations, ou sous toute autre forme obligatoire et impérative, ibid. art. 35. Toutes les personnes qui ont coopéré à une affiche sont tenues de là signer, ibid. art. 14. Délits pour lesquels les jugemens de condamnation sont imprimés et affichés, 1922 juillet 1791, titre II, art. 35.-Les affiches des actes émanés de l'autorité publique seront sur papier blanc, et celles des particuliers sur papier de couleur, 22 = = 28 juillet 1791. Ordre que les conservateurs des forêts donneront pour les affiches des adjudications de bois, 1529 septembre 1791.-Poursuites à exercer contre les personnes convaincues d'avoir arraché les affiches du Balletin imprimé par ordre de l'Assemblée

nationale, 1510 septembre 1792.

-Continuation des affiches des biens des émigrés, 28 mars 1793.-Peines contre ceux qui afficheraient des écrits portant provocation au meurtre, &c. 29 mars 1793, et 28 germinal an IV [17 avril 1796] (II, B. 40, n.o 328). Il sera mis une affiche à l'extérieur des maisons, sur laquelle les noms, &c. de ceux qui y habitent, seront inscrits, 29 mars 1793. Perception du droit de timbre sur les affiches; 9 vendémiaire an VI [30 septembre 1707] (II, B. 154, n.o 1513). — Droit de timbre fixe ou de dimension pour les journaux et affiches, 13 vendémiaire an VI[4 octobre 1797) (II, B. 150, n.° 1472). Perception du droit de timbre sur les affiches, 3 brumaire an VI [24 octobre 17971 (II, B. 154, n.o 1513). · Les affiches de ventes forcées de biens immeubles seront imprimées, 11 brumaire an VII, article 4 [1. novembre 1798] (II, B. 238, n.° 2138). Ce qu'elles doivent contenir, ibid. Lieux où elles seront apposées, ibid. art. 5. Leur apposition vaut saisie de biens, ibid. Cette apposition est constatée par procès-verbaux d'huissier, visés par le juge de paix, ibid. art. 6. Droit leur pour enregistrement, 22 frimaire an VII [12 décembre 1798], art. 10, §. I.cr, n.o 30 (II, B. 248, n.o 2224). Droit à percevoir par le préposé aux hypothèques, pour l'inscription de chaque notification, 9 et 2 1 ventôse an VII [27 février et 11 mars 1799] (II, B. 262, n.o 2572, et B. 266, n." 2627). Droit de greffe pour l'acte de dépôt au greffe de l'exemplaire des affiches pour servir à l'adjudication sur expropriation forcée, 22 prairial an VII 10 juin 1799] Confec(H, B. 286, n.o 3014). tion de nouveaux timbres pour les affiches, 29 pluviôse an VIII [18 février 1800] III, B. 6, n.o 53). Affiche des jugemens et arrets por

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tant condamnation pour faits d'escroquerie en matière de conscription, 12 janvier 1812 (IV, B. 414, n.o 7598). Les extraits d'actes de société dont l'affiche est ordonnée par l'article 42 du Code de commerce, seront, en outre, insérés dans les affiches judiciaires, 12 février 1814 (IV, B. 558, n.° ro147),

(C. Civ.) Celles des jugemens qui admettent l'adoption, art. 358. Celles qui ont lieu pour la vente des biens des mineurs, 452 et 459 ; - pour l'envoi en possession des successions dévolues au conjoint survivant et à l'Etat, 770'; pour la vente d'effets d'une succession susceptibles de dépérissement, 796;

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pour la vente des meubles d'une succession bénéficiaire, 805.-Lieux où doit se faire l'affiche de la séparation de biens, 1445. — Affiche qui doit avoir lieu de l'acte de rétablissement de communauté entre époux séparés, 1451.- Cas où l'immeuble dotal peut être aliéné, après trois affiches, 1558.-Enonciation qui doit

avoir lieu dans les affiches en matière d'hypothèques, 2187.

(C. P. C.) Affiche du jugement qui condamne les parties à l'amende, pour avoir manqué de respect à un juge de paix, art. 10. Cas où l'exploit doit être affiché à la porte de l'auditoire, 69. V. Placards. - (C. Co.) On fait afficher un extrait des actes de société en nom collectif et en commandite, art. 42.

Il en est de même pour l'acte du Gouvernement qui autorise une société anonyme, et pour l'acte d'association, 45. Dans quels lieux on fait apposer les affiches de ventes de bâtimens de mer, 203. - Formalités pour ces affiches, 204 et suiv. Les arrêts rendus contre les banqueroutiers frauduleux sont affichés, 599. - Lieux où l'on fait afficher les demandes en réhabilitation, et durée dc l'affiche, 607.

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-(C. I. C.) Les juges de paix connaissent exclusivement des affiches et annonces d'ouvrages, écrits ou gravures contraires aux mœurs, art. 139.

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(C. P.) Dans quelles communes sont affichés les extraits d'arrêts qui portent peine de mort, des travaux forcés, du bannissement ou de la dégradation civique, art. 36. V. Afficheurs, Arrêts, Ecrits.

(Tarif des frais en mat. civ.), art. 175;-(en mat. crim.), art. 3, 71, 80, 105 à 107, 112. AFFICHEURS. Peine contre ceux qui afficheront des écrits portant provocation au meurtre, à la violation des propriétés ou à la dissolution du gouvernement républicain, 29 mars 1793, et 28 germinal an IV [17 avril 1796] (II, B. 40, n.o 328 ).—Jugement de plusieurs afficheurs de Paris qui se sont approprié des exemplaires du Bulletin des lois, 2 messidor an II [20 juin 1794].

-(C. P.) Peine encourue par les afficheurs d'écrits sur lesquels ne se trouve pas l'indication vraie des noms, profession et demeure de l'auteur ou de l'imprimeur, articles 283 et 285.- Réduction de la peine à l'égard des crieurs, afficheurs, vendeurs ou distributeurs qui eraient connaître la personne de laquelle ils tiennent l'écrit imprimé, 284 et 285.- Nécessité d'une autorisation de police pour faire le métier d'afficheur, 290. Amende et peine, en cas de récidive, pour délits commis par des afficheurs, 475 et 478. V. Crieurs. AFFILIATION (L') à tout ordre étranger de chevalerie ou à toutes corporations qui supposeraient des distinctions de naissance ou exigeraient des vœux, fait perdre la qualité de citoyen français, constitution du 3

14 septembre 1791, et constitution du 5 fructidor an III [22 août 1795].-Loi qui défend toutes affi

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et suiv.

Affinage. Loi relative à la compta

bilité des fermiers des affinages, 5 fructidor an III [22 août 1795](I, B. 174, n.o 1045). - Rapport de la loi ci-dessus relative aux comptes des fermiers, 18 vendémiaire an IV [10 octobre 1795](I, B. 195, n.o 1163). — Suppression de la ferme de l'affinage national, 19 brumaire an VI [9 novembre 1797] (II, B. 156, n.o 1542). V. Monnaies. AFFIRMATION. L'affirmation pourra être exigée des créanciers sur ce qu'ils réclament leur être dû par les compagnies supprimées, et il y sera procédé devant les tribunaux, en présence du procureur général syndic, 23 octobre=5 novembre 1790. V. Créances. Droit d'enregistrement des jugemens qui donnent acte d'une affirmation, 5= = 19 décembre

1798, 22 frimaire an VII [12 décembre 1798], art. 7, 68 et 70 (II, B. 248, n.o 2224). Affirmation des procès-verbaux de saisie de marchandises trouvées en fraude, 6= 22 août 1791. — L'affirmation des procès-verbaux des gardes champêtres et forestiers se fait devant les juges de paix, 28 floréal an X [ 18 mai 1802] (III, B. 191, n.o 1596).— Cas dans lesquels les suppléans peuvent également la recevoir, ibid. Elle peut aussi être reçue par les maires, et, à leur défaut, par les adjoints, ibid.

-(C. Civ.) Celle de l'inventaire auquel il a été procédé à la requête de la femme qui veut renoncer à

la communauté, art. 1456. — Qbjets pour lesquels le maître est cru sur son affirmation relativement à ses domestiques, 1781.

(C. P.) Affirmation d'un comp table, art. 534;- d'un tiers saisi, 571.

- (C. Co.) On peut exiger l'affirmation par serment des prétendus débiteurs de lettres de change prescrites, qu'ils ne sont plus redevables, art. 189.- La délibération qui est prise forsqu'on se trouve obligé de jeter des marchandises en mer, doit être affirmée, 413.— On doit aussi affirmer la sincérité de ses créances sur un failli, 507.- Celles qui n'ont pas été affirmées, ne sont pas comprises dans la répartition, 51 3.

-(C. I. C.) L'officier forestier devant lequel un procès-verbal a été affirmé, doit, dans la huitaine, en donner avis au procureur impérial, art. 18.

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- (Tarif des frais en mat. civ.) Affirmation de compte, art. 70. AFFIRMATIONS de voyage Les registres et les minutes où elles sont consignées seront assujettis au timbre, 29 septembre octobre 1791. Ces affirmations doivent être enregistrées sur la minute, 22 frimaire an VII [ 1 2 décembre 1798], art. 7(II, B. 248, n.o 2224). Droit proportionnel dont elles sont passibles, ibid. art. 68, S. II, n.o 6. V. Enregistrement et Timbre.

AFFLICTIVE (Peine). V. Peine. AFFORAGE (Droit d'). Il est réservé de prononcer sur ce droit, 15-28 mars

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des habitans de la commune de Tourmont contre un arrêté du préfet du département du Jura, par lequel il était enjoint à ladite compagnie de comprendre dans la distribution de son affouage de 1811, les habitans du hameau de Soupais, 17 janvier 1813 (IV, B. 472, n.° 8610);-qui permet la sortie, pour l'Italie et pour la Suisse, des bois provenant des affouages du département du Simplon, 8 janvier 1814 (IV, B. 553, n.o roost). V. Bois et Forêts. AFFRANCHISSEMENT de lettres et paquets. V. Lettres et Postes. AFFRANCHISSEMENT (Acte d'), et conversion de la main-morte en redevance foncière, 1528 mars 1790. V. Main-morte. AFFRETEMENT (Cas où les juges de paix connaîtront de l'exécution des contrats d'), 6 22 août 1791.

-(C. Co.) Quels courtiers et conducteurs font le courtage des affrétemens, art. 8o. Frais dont l'affréteur profite ou qu'il est tenu de payer, 287,288 et 294.-Les affrétemens sont réputés actes-de commerce,633. V. Chartes-parties, Dommages-intérêts.

AFFREVILLE. Loi qui autorise la concession à rente foncière d'un terrain inculte appartenant à cette commune, 7 nivôse an X [28 décembre 1801].

AFFÜTS de canon. V. Armes et Canons. AFFÛTS-FARDIERS. Érection d'un atelier pour la construction de ceux inventés par le citoyen Grobert, 4 juin 1793.

Décret qui attache un sous-lieutenant à la compagnie des canonniers des affûts-fardiers, 2 brumaire an II [23 octobre 1793].

AFRIQUE (Compagnie d'). Son établissement, 27 nivôse an IX [17 janvier 1801] (HH, B. 63, n.°469).- Etablissement d'une nouvelle compagnie, 17 floréal an X [7 ma 1802] FIH, B. 188, n.o 1504). V. Compugnies.

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AGDE. Décret qui détermine les différens ressorts du tribunal de cette ville, 17 22 avril 1791. Loi qui autorise la vente de portions d'immeubles appartenant aux hospices civils, 5 pluviose an IX [25 janvier 1801] (II, B. 66, n.o 504).- Arrêté qui y établit une bourse de commerce, fructidoran X [20 août 1802] (III, B. 208, n.o 1918); qui confirme la répudiation d'un legs fait à son hospice, 29 vendémiaire an XI [21 octobre 1802] III, B. 224, n.o 2049). AGE. Celui qui est requis pour être citoyen français, 22 décembre 1789 [8 janvier 1790], et constitution de 1791, art. 8.Les dispenses d'âge sont sans effet à cet égard, ro=23

avril 1790. Age nécessaire pour

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obtenir une pension, 3 = 22 août 1790; - pour être élu juge ou suppléant, ou chargé des fonctions du ministère public, 16-24 août 1790, titre II, art. 9;- pour être élu juge de paix, ibid. titre Ifl, art. 3 ; — pour être greffier d'un tribunal, ibid. titre IX, art. 2. L'âge de trente ans est requis pour être membre du tribunal de cassation, 27 novembre 1.er décembre 1790. Fixation de l'âge que doivent avoir les préposés des douanes, et de celui après lequel ils ne pourront être reçus, 6= 22 août 1791. Age requis pour les agens de l'administration forestière, 15 29 septembre 1791. Influence de l'âge des condamnés sur la nature et la durée des peines, 25 septembre octobre 1791. Questions à soumettre aux jurés pour les accusés âgés de moins de seize ans, ibid. part. I.re, titre r.er et suiv. Modification des peines prononcées, forsque les condamnés ont soixantequinze ou quatre-vingts ans, ibid. art. 5 et suiv. Age nécessaire pour être garde champêtre, 28 septembre = 6 octobre 1791; pour être admis dans la gendarmerie nationale, 14-29 avril 1792, et 28 germinal

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