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tions contiennent quelques menaces, : 17 juin 1791.. Délits de police municipale et correctionnelle pour lesquels il en est prononcé, 1922 juillet 1791. Contrainte à exercer pour défaut de paiement des amendes dans les trois jours à dater de la publication du jugement, ibid. titre I.er, art. 26.- Doublement des amendes en cas de récidive, ibid.

par

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art. 27. Les amendes de police correctionnelle et municipale sont solidaires entre les complices, ibid. tit. II, art. 42. -Emploi du produit des amendes prononcées en police correctionnelle, ibid. art. 70.--Nature et quotité des amendes à prononcer dans les cas de contravention aux lois sur les douanes, 6 = 22 août 1791. Emploi d'une portion du produit des amendes forestières en gratification aux gardes, 15 septembre 1791, art. 15.-Fixation des amendes pour les délits ruraux, 28 septembre 6 octobre 1791, titre XI, art. 4. Cas où elles sont doubles et triples, ibid. Délai avant lequel le paiement des amendes ou indemnités ne peut être poursuivi voie de contrainte, ibid art 5. La détention remplace l'amende à l'égard des insolvables, ibid. Fixation de celles que prononce le président du tribunal criminel pour manque de respect à justice, 16 =25 septembre 1791 et 3 brumaire an IV [25 octobre 1795] (Į, B. 204, Contre les témoins qui "ne comparaissent pas sur l'assignation qui leur est donnée, ibid. les gardiens des maisons d'arrêt et de justice qui prévariquent dans leurs fonctions, ibid.; contre les depos1taires de pièces arguées de faux qui refusent de les remettre, ibid.;-contre les jurés qui ne se rendent pas au jour fixé pour leur convocation, ibid. Nature et quotité des amendes que les cours maritimes peuvent prononcer, 20 septembre 12 octobre 1791;

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contre

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de celles auxquelles sont condamnés les jurés, juges criminels et officiers de police qui auront prévariqué, 25 septembre =6 octobre 1791. Amendes infraction pour au décret qui défend de prendre et de donner dans les actes les titres et qualifications supprimés, 27 septembre 16 octobre 1791. Amendes encourues par les commissaires des guerres pour contraventions dans leur correspondance par la poste, 29 septembre 1791 14 octobre 1791;-par les propriétaires et principaux locataires de Paris qui ne font pas la déclaration qui leur est prescrite, 2023 mai 1792 ; - par les personnes qui exportent à l'étranger des armes et munitions de guerre, 12 juin 1792 = 12 juillet 1792; par ceux qui vendront ou acheteront des armes marquées des lettres A. N., 19 juin = 18 juillet 1792; par les receveurs généraux qui ne présentent pas leurs comptes au bureau de comptabilité dans le délai fixé, 3 19 juillet 1792. Les indigens sont dispensés de la consignation d'amende de cent cinquante livres pour se pourvoir en cassation, 8 juillet 1793. de la détention pour les amendes prononcées par la police correctionnelle, 5 octobre 1793. Amende encourue par les dépositaires de fonds ou effets appartenant aux habitans des pays ennemis, dont la déclaration n'aurait pas été faite, 18 messidor an II [6 juillet 1794.] (I, B. 17, n.o79).- La condamnation à l'amende pour délits relatifs aux cultes emporte la contrainte par corps, 7 vendémiaire an IV [29 septembre 1795], art. 30 (1, B. 186, n.o 1134). Consignation d'amende pour se pourvoir en cassation, 2 brumaire an IV [24 octobre 1795] (I, B. n.o 1198). L'amende de la valeur de trois journées de travail est une peine de simple police.

201,

Durée

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Celle au-dessus de cette valeur, fest de police correctionnelle, 3 brumaire an IV [ 25 octobre 1795](I, B. 204, n.o 1.221). Les poursuites pour le paiement de celles prononcées par les tribunaux correctionnels sont faites par la régie de l'enregistrement, ibid. Mode de paiement de celles prononcées pour contravention à la foi sur les douanes, 9 pluviôse an IV [29 [29 janvier 17961 (II, B. 23, n.° 143). V.Douanes.- Amendes contre ceux qui décrieraient les mandats, 7 germinal an IV 27 mars 1796] (II, B. 36,n.° z69);- et contre ceux qui les refuseraient, ibid.-Les demandes en cassation seront toujours précédées d'une consignation d'amende, 14 brumaire an V5 novembre 1795] (II, B. 87, n.o 328).-Mesures pour assurer la perception des amendes et confiscations prononcées par les tribunaux, 1. nivose an V [21 décembre 1796] (I, B. 97, n.o 917). -Remise aux receveurs des droits d'enregistrement, d'un extrait des jugemens portant peine d'amende et de confiscation, 16 nivòse an V [s janvier 1797] (II, B. 99, n.o 941).

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Arrêté concernant les jugemens des tribunaux de police qui, en matière de délits de leur compétence, feraient remise aux délinquans, soit de l'amende, soit de l'emprisonnement, 27 nivose an V [16 janvier 1797] (II, B. 101, n.o 957); ·

con

cernantle recouvrement des amendes prononcées par les tribunaux jusqu'au 1.er nivôse an V, 29 ventôse an V [19 mars 1797](II, B. 114, n.o 1095);

concernant le partage du produit des confiscations et amendes pour contravention aux lois sur les douanes, 2 fructidor an V [26 août 1797] (II, B. 140, n.o 1382).- Message du directoire, concernant la consignation en matière de police correctionnelle, 24 nivóse an VI [13 janvier 1798]. Emploi de celles provenant des saisies faites sur les rece

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veurs de loteries étrangères ou particulières, germinal an VI 29 mars 1798] (II, B. 194, n.o 1783).-Les indigens sont dispensés de la consignation d'amende pour se pourvoir en requête civile, 1.er messidor an VI [19 juin 1798) (II, B. 213, n.o 1927).-L'amende pour contravention aux droits d'octroi de Paris, est double du droit, 27 vendémiaire an VII 18 octobre 1798] (II, B. 232, n.o 2085).-Elle doit être acquittée sur-le-champ entre les mains du receveur, et être répartie entre les employés et le comité de bienfai sance, ibid.-La moitié des amendes de police fait partie des recettes communales, i frimaire an VII 1. décembre 1798], art. 9 et 11 (II, B. 247, n. 2220).- Amende pour n'avoir pas fait mention de sa patente en tête d'une demande, 1.o brumaire an VII 22 octobre 1798], art. 37 (H, B. 234, n.o 2096);. pour contravention à la loi sur le timbre, 13 brumaire an VII [3,novembre 17981, art. 26 (II. B. 237, n.o 2136). — Cas où les répartiteurs et les percepteurs des contributions encourent des amendes, frimaire an VII [25 novembre 1798], art. 19 et suiv. et 142 (II, B. 243, n.o 2197). -Perception d'un décime par franc sur les amendes, à titre de subvention de guerre, 6 prairial an VII [25 mai :799}(II, B.2$2,n.° 2956.

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Mode de recouvrement de l'amende de 1500 fr. prononcée contre le conscrit qui n'aurait pas rejoint, ne se serait pas fait remplacer, &c., 17 ventôse an VIII [8 mars 1800] (ill, B. 12, n.o 89). Arrêté qui affecte au paiement des mois de nourrice des enfans abandonnés, les portions d'amendes et de confiscations destinées au soulagement des pauvres et aux hôpitaux, 25 floréal an VIII [15 mai 1800] (II, B. 25, n.o 172). -Amende contre les individus qui exerceraient, sans qualité, les fonc

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tions d'agens ou de courtiers de change, 28 ventôse an IX [19 mars 1801 (III, B. 76, n.o 592). · Les communes sont rétablies dans la jouissance des amendes de police, 26 brumaire an X 17 novembre 1801](III, B. 130, n.o 989).— Consignation d'amende sur appel, 27 nivöse an X [17 janvier 1802] (III, B. 159, n.o 1215). - Amende encourue par les acquéreurs de domaines nationaux qui n'auront pas payé dans la quinzaine de la contrainte par corps à eux signifiée, 15 floréal an 10 [5 mai 1802] (iH, B. 187, n.o 1417); — par les fabricans de tabac sans déclaration, 29 floréal an X [19 mai 1812], art. 10 et 1 18 (ill, B. 192, n.o 1602). Consignation d'amende pour appel des jugemens rendus par les tribunaux de première instance et de commerce, et par les juges de paix, 10 floréal an XI [30 avril 1803] (III, B. 275, n.o 2750). — Amende à laquelle sont condamnés les déserteurs, 19 vendémiaire an XII [12 octobre 1803] (Ill, B. 320, n.o 3243). — Loi relative à l'emploi du produit des amendes forestières, 2 ventôse an XII 22 février 1804] (III, B. 347, 1.o 3527). — Avis du Conseil d'etat sur l'exercice de la contrainte par corps, à l'égard des redevables d'amendes, 7 fructidor an XII [25 août 1804] (IV, B. 13, n.o 196). -Amende qui a lieu en cas de fausse déclaration des boissons, 1.er vendémiaire an XIV [23 septembre 1805] (IV, B. 60, n.o 1064).- Celle qui est encourue pour contravention aux réglemens sur les boissons, 24 avril 1806, art. 37 (IV, B. 88, n.o 1513); -et sur la fabrication du sel, ibid, art. 5.- Avis du Conseil d'état sur le recouvrement des amendes prononcées par les tribunaux français contre les étrangers, avant la réunion de leurs pays à la France, 4 juin 1806 (IV, B. ioi, n.o 1660). -Fixa

tion des amendes encourues par contraventions relatives au poids des voitures, 23 juin 1806 (IV, B. 102, n.• 1674).--Fixation des amendes daus les lieux où il n'est pas imposé de contribution mobilière, 3 juillet 1805 (IV, B. 110, n.o 1805). — Remise de l'amende en faveur des déserteurs condamnés, et qui ont obtenu leur grâce avant de l'avoir acquittée, 25 janvier 1807 (IV, B. 136, n.o 2191). Abrogation de la loi du 1.er thermidor an IV, qui dispensait les indigens de consigner l'amende pour se pourvoir en requête civile, 20 mars 1810 (IV, B. 270, n.o 5287). - Avis concernant la prescription des amendes prononcées par les lois des 2 2 frimaire et 2 2 pluviôse an VII, sur l'enregistrement et sur la vente publique des effets mobiliers, 22 août 1810 (IV, B. 310, n.o 5883). Les gardes généraux des forêts sont chargés du recouvrement des amendes délits forestiers, 2 fépour vrier 181 (IV, B. 351, n.o 6516). -Emploi du produit des amendes pour saisie de marchandises prohibées, 8 mars 1811 (IV, B. 356, n.o 6569). Recouvrement de celles prononcées en matière criminelle, 18 juin 1811(IV, B. 377, n.° 7035).

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Recouvrement et versement de celles en matière de grande voirie, 29 août 1813 (IV,B. 520, n.o 9567).

Application d'une portion d'amende et des deniers saisis au profit de ceux qui auront coopéré à la découverte de loteries clandestines, et affiche des jugemens aux frais des délinquans, 25 septembre 1813, (IV B. 526, n.o 9740). V. Consignation.

-(C. Civ.) Il en est encouru par les contrevenans aux dispositions prescrites par la loi relative aux actes de l'état civil, art. 50, 54 et 156;— par l'officier de l'état civil qui célèbre le mariage avant la remise de la main-levée des oppositions, 68;

par le même officier public, et par les personnes qui auront contrevenu aux dispositions prescrites pour les publications, dispenses et formalités relatives au mariage, 192 et 193;— par les personnes appelées à composer un conseil de famille, et qui ne comparaissent pas, 413. — Biens sur lesquels les amendes encourues par le mari ou la femme peuvent se poursuivre, 1424. Cas où le conservateur des hypothèques encourt P'amende, 2203.

et par

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-(C. P. C.) Amende à laquelle les parties peuvent être condamnées, en cas de récidive dans le manque de modération et de respect devant un juge de paix, 10. Amende pour non-comparution en conciliation, art. 56. Amende encourue par l'huissier qui a négligé de mettre le coût au bas d'un exploit, 67; et par la personne qui a dénié une pièce écrite ou signée de sa main, 213. Amende encourue par le greffier pour l'inobservation de ce qui est prescrit relativement à la remise des pièces en matière de faux, 241 à 245; le demandeur en faux qui succombe, 246. - Etat de la procédure dans lequel l'amende a toujours lieu, 247. Circonstances qui en exemptent, 248. Cas où le témoin défaillant encourt l'amende ou peut en être déchargé, 264 et 413. Amende contre les parties qui auraient interrompu des témoins ou leur auraient fait des interpellations directes, 276.-Amende contre celui qui succombe dans une demande en renvoi, 374; récusation, 390.-Amende sur l'appel, 471;- pour tierce opposition rejetée, 479;-pour rejet de requête civile, 500;pour rejet de requête en prise à partie, 513; et contre le demandeur débouté par jugement, Aucune des amendes pro$16. noncées par le code n'est comminatoire, 1929. Amende qui peut

-

et en

.

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étre prononcée contre l'officier ministériel dans les cas d'omission ou contravention dans lesquels la nullité n'a pas été prononcée par la loi, 1030. -Les actes qui ont donné lieu à une condamnation d'amende, sont à la charge des officiers ministériels, 1031. — Amendes dues par les personnes publiques pour refus de visa des significations à elles faites, 1039. V. Consignation, Greffiers.

et

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(C. Co.) Contraventions qui donnent lieu à une condamnation d'amende contre les de change agens et les courtiers, art. 87. V. Notaires. -(C. I. C.) Amende que le greffier encourt pour omission de formalités relatives aux informations, art. 74 à 77.- Amende encourue pour défaut de comparution par les personnes citées en témoignage, 80 et 355.- Amende contre le greffier pour l'inobservation des formalités relatives aux diverses sortes de mandats, 112. Amende contre le témoin qui ne satisfait pas à la citation du tribunal de police, 157. - Cas dans lequel il peut en étre déchargé,• 158.-La minute du jugement doit être signée dans les vingt-quatre heures, à peine d'amende contre le greffier, 164. Les délits dont la peine excède quinze francs d'amende, sont de la compétence des tribunaux correctionnels, 179. Le greffier du tribunal correctionnel doit, sous peine d'amende, insérer dans les jugemens le texte de la loi appliquée, 195. Par qui et au nom de quel magistrat doivent être faites les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations, 197.Amende contre le juré qui sort avant la déclaration du jury, 343. Amende encourue par le greffier qui néglige d'insérer dans un arrêt le texte de la loi appliquée, 369. — Autre défaut de signature de la Autre contre le greffier qui n'a pas dressé procès

pour

minute, , .370.

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verbal de la séance dans laquelle un jugement a été prononcé, 372. Amende que le greffier peut encourir pour l'inobservation des formalités prescrites relativement au procèsverbal d'exécution, 378;—à laquelle peut être condamné tout juré qui ne S'est rendu à son poste, 396; → à pas consigner, sous peine de déchéance, par la partie civile qui se pourvoit en cassation, 419. Personnes dispensées de l'amende, 420.-Le greffier de la cour d'assises est tenu, sous peine d'amende, de rédiger l'inventaire des pièces déposées à l'appui d'une requête en cassation, 423.—Amende envers l'Etat, à laquelle est condamnée la partie qui succombe dans son recours en cassation, 436. - Cas dans lequel l'amende consignée doit être rendue, 437. Amende encourue par le greffier pour l'inexécution des formalités relatives au procès-verbal de dépôt d'une pièce arguée de faux, 448;-par le fonctionnaire qui se dessaisirait de la pièce sans la signer et la parapher, 449.Autres signatures dont l'omission ferait punir le greffier d'une semblable amende, 450.-Rédaction qu'il doit faire, sous peine d'amende, d'un procès-verbal de description des pièces de conviction remises aux propriétaires, 474. — Amende contre la partie civile, le prévenu ou l'accusé qui succombe dans une demande en réglement de juges, 541.

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Délai pour la signature de la minute des arrêts rendus par la cour spéciale, à peine de cent francs d'amende, 593. Amendes encourues par les greffiers des tribunaux correctionnels et des cours d'assises et spéciales, pour omission dans la tenue des registres des condamnés à unemprisonnement, et pour défaut d'envoi d'une copie de ces registres aux ministres de la justice et de la police générale, 600 et 601. V. Emprisonnement, Priviléges. -(C. P.) La peine d'amende

T, 1.

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120;

s'applique aux délits commis tant en matière correctionnelle qu'en matière criminelle, art. 9 et 1 1.—If y a contrainte par corps pour l'exécution des condamnations à l'amende, 52.-En cas d'insolvabilité, l'individu condamné à l'amende au profit de l'Etat, peut obtenir sa liberté provisoire un an après l'expiration de la peine afflictive ou infamante, 53. - Reprise de la contrainte, s'il survient au condamné des moyens de solvabilité, ibid. - Tous les individus condamnés à l'amende pour un même délit sont solidaires, 55.— Une amende est prononcée contre ceux qui, ayant connaissance de crimes et de complots contre la sûreté de l'Etat, n'en ont pas fait la déclaration, 105.-Quotité de l'amende à laquelle sont condamnés le vendeur et l'acheteur d'un suffrage dans les élections, 113. - Amendes contre les coupables de détention arbitraire, refus de la part des pour juges ou officiers du ministère public de faire droit à une revendication formelle de l'autorité administrative, 128; pour ordonnances ou mandats décernés malgré une réclamation légale, et sans l'autorisation du Gouvernement, contre ses agens ou préposés prévenus de crimes ou délits dans l'exercice de leurs fonctions, 129;- contre les administrateurs pour entreprise sur les fonctions judiciaires, 131;—pour avoir fait usage de pièces de monnaie contrefaites ou altérées, après en avoir reconnu les vices, 135;- contre les coupables de faux, lorsqu'il n'y a pas de confiscation de biens, 164; contre les dépositaires publics convaincus de soustractions, 169 à 1723 contre les fonctionnaires publics', pour concussions par eux commises, 174; pour s'être ingérés dans des affaires ou commerces incompatibles avec leur qualité, 175.- Amende contre les commandans des divisions G

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