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plus épouvantables. Nous n'en voulons d'autre preuve celle-ci peu de temps après les derniers désastres de la France, les États-Unis d'Amérique et l'Angleterre, corrigés par les malheurs que la guerre entraîne aujourd'hui, ne voulurent pas tenter le sort des armes dans la question si fameuse de l'Alabama, et préférèrent la faire trancher pacifiquement par des arbitres interna

quer a écrit l'Éloge de la paix; Mamiani, (dell' Ottima Congregazione umana e del principio di nazionalità, p. 214,) dit : « Les derniers âges du monde (si le regard de l'intelligence peut s'étendre jusque-là) verront de nouveaux conseils des nations discuter et établir, d'un commun accord et avec une égale autorité, ce qui paraitra salutaire et glorieux à l'univers civilisé. » Vincent Russo, (Pensieri politici, p. 74,) Martens, (Précis du droit des gens moderne de l'Europe, t. I, p. 88,) Macchi, (Studii politico-sociali, p. 98 et suiv.,) de Bielfeld, (Institutions politiques, t. XIV, p. 95,) Vergé, (Notes à Martens, t. I, p. 88,) Mélardier, (Solution d'une question européenne, p. 44,) Boom, (une Solution politique sociale, p. 54 et 153,) Fiore, (Nuovo Dritto internazionale pubblico, p. 247 et suiv.,) Garelli, (la Pace nell'Europa moderna,) Lorimier, (Proposition d'un congrès international basé sur un principe de facto, (Revue de droit international, t. III, p. 1,) Laurent, (Études sur l'histoire de l'humanité, t. XVIII, p. 622, t. XV, p. 42,) Noiron, (Nouvelle Mission du pouvoir, p. 256 et suiv.,) Palma, (Principio di nazionalità nella moderna societa europea, p. 307,) Ferrero Gola, (Corso di diritto internazionale, t. I, p. 247,) ont admis également l'existence future de la paix perpétuelle. Pascal Duprat dans la Revue indépendante, (t. IV,) dit : « Toutes les doctrines qui ont dominé et qui dominent l'esprit humain tendent à la paix universelle, à la paix perpétuelle.» Pradier-Fodéré, dans ses Notes à Grotius, (t. II, p. 562,) s'exprime ainsi : « De nos jours la voix des publicistes s'est énergiquement élevée pour condamner la guerre, et des protestations généreuses ne cessent de retentir soit dans la presse périodique, soit dans la science. La philosophie a trouvé, d'ailleurs, un puissant auxiliaire dans le commerce, qui supprimera la guerre. Carutti, (Principii generali del governo libero, p. 215 et suiv.,) après avoir accepté les mêmes principes, s'écrie : « Celui qui qualifie ces idées d'utopies ne songe pas qu'il y a moins de différence entre la tribu sauvage et la ville de Londres ou de Paris, qu'entre le point où nous sommes et celui qui est notre but, et vers lequel nous sommes poussés même malgré nous.»

tionaux. D'ailleurs, il est certain qu'aujourd'hui c'est la paix, et non plus la guerre, qui est l'état normal des nations. Les guerres de dix et de trente ans sont un anachronisme qui désormais ne se reproduira plus. Aussi est-ce à bon droit qu'un publiciste a dit : « Celui qui inventera une machine capable de détruire une armée d'un seul coup supprimera la guerre. »

Au sarcasme ironique des incrédules railleurs de tout progrès, on peut répondre qu'il s'élève du monde opprimé et malheureux un sourd et terrible frémissement qui affirme hautement la nationalité de tous les peuples, résonne dans tous les coins de la terre, retentit dans toutes les contrées, remue toutes les fibres de l'humanité, domine toutes les nations et revendique pour tous les peuples une civilisation nouvelle. C'est le cri unanime d'un monde qui veut se régénérer lui-même; c'est la voix des nationalités qui, recherchant leurs membres épars, demandent à renaître et à reconstituer les organes de leur vie, dont la combinaison doit amener pour elles une existence autonome et une vie nationale.

CHAPITRE V

DROIT DES ÉTATS A L'AUTONOMIE

constitution intérieure.

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SOMMAIRE: 1. Chaque État a droit à son autonomie. — 2. Droit d'établir la 3. Droit d'élire les personnes qui doivent exercer l'autonomie nationale. 4. Droit de chaque État de s'attribuer et de conférer à son chef les titres qu'il juge à propos. - 5. Droit de législation et de juridiction de chaque État sur son territoire. 6. L'État existe avec tous ses droits, indépendamment de toute reconnaissance étrangère. — 7. Autonomie extérieure. - 8. Honneurs, garanties, dus aux souverains étrangers. 9. Indépendance réciproque de l'Église et de l'État.

§ 1.

L'État ou la nation étant un être collectif, composé d'un certain nombre d'hommes pourvus de libre arbitre, d'intelligence et d'activité, constitue une personnalité juridique collective. Il a, par conséquent, le droit d'établir, d'appliquer et d'exécuter les lois qui doivent le régir, et il est devant les autres États un être juridique libre et indépendant; en d'autres termes, il possède son autonomie. Il s'ensuit qu'il ne saurait servir les vues d'un autre État, qu'il a le droit de repousser tout contrôle étranger tendant à supprimer ou à diminuer son indépendance et sa liberté, enfin que personne ne peut avoir la prétention de diriger ses actes ou de lui imposer l'obligation de faire quelque chose de contraire à sa

volonté. Son indépendance et sa liberté n'ont d'autres limites que la liberté et l'indépendance des autres nations; en effet, s'il prétend exiger qu'on ne mette pasi obstacle à l'exercice de ses droits, il s'impose par cela même l'obligation de laisser aux autres États leur liberté et leur indépendance. Il est, par conséquent, tenu de n'apporter aucun obstacle au libre exercice des droits de ces derniers, de ne pas les placer sous sa dépendance, de ne pas régler leurs affaires intérieures, en un mot, de n'exercer sur eux aucune espèce d'autorité, parce que chaque État jouit de l'indépendance et de la liberté juridique.

La liberté et l'indépendance des États trouvent réciproquement leurs limites dans le fondement de tous les droits, c'est-à-dire dans les nationalités, en ce sens que chaque État peut faire tout ce qu'exige le respect de sa personnalité nationale, et qu'il n'a pas la faculté d'empêcher les autres peuples de recourir à des moyens identiques pour atteindre le même but.

Le droit d'autonomie existe pour tous les États, grands ou petits, faibles ou forts, civilisés ou barbares, qu'ils professent le christianisme ou une autre religion, parce qu'ils renferment tous une personnalité juridique. Tout État doit donc être autonome, quelle que soit la position qu'il occupe dans le concert politique des nations.

Le droit d'autonomie appartient à la nation entière. On regarde généralement aujourd'hui comme une erreur l'opinion de ceux qui considéraient les peuples comme le patrimoine des princes, auxquels on concédait le pouvoir de décider du sort de leurs sujets comme d'un im

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meuble. Désormais on reconnaît que le souverain n'est appelé et n'existe que dans l'intérêt de l'État, et on n'admet pas la proposition inverse. On rappelle le mot célèbre de Louis XIV: l'État, c'est moi, comme un événement historique qui ne saurait se reproduire au sein de la civilisation actuelle.

L'autonomie des États est un droit fondamental et primitif qui ne peut recevoir aucune restriction radicale. Par conséquent les traités en vertu desquels une nation cède à d'autres États une partie de son autonomie sont frappés de nullité. Ces monstruosités politiques, dont l'histoire nous offre même de nos jours de nombreux exemples, constituent une violation du droit des gens, et sont fondées sur la force et la violence, et non point sur la raison. Mais, Dieu merci, le nombre des États mi-souverains se restreint de plus en plus, et peut-être le temps n'est-il pas éloigné où ils auront complétement disparu.

L'autonomie des États, qui est la souveraineté relative dont il a été question ailleurs (1), s'exerce soit à l'intérieur, soit à l'extérieur des États; elle se distingue donc en autonomie intérieure et en autonomie extérieure.

L'autonomie intérieure se manifeste par le droit constitutionnel et se compose des trois pouvoirs: législatif, exécutif et judiciaire. Le pouvoir législatif consiste dans la faculté d'établir les lois juridiques positives qui doivent régir l'activité extérieure des membres de la société

(1) Sect. I, ch. IV, § 7.

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