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ANNEXE C.

Province d

RELEVÉ DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL reçus dans la province d. la transmission est ordonnée en exécution de l'arrangement conclu avec (a).

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(a) Nom de l'Etat avec lequel arrangement a été conclu.

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ANNEXE D.

Province d

RELEVE DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL reçus dans la province d la transmission est ordonnée en exécution de l'arrangement conclu avec (a).

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(a) Nom de l'État avec lequel arrangement a été conclu.

III. M. le Ministre des affaires étrangères, en transmettant à M. le gouverneur du Brabant quelques expéditions d'actes de l'état civil dressés en France, concernant des personnes nées et domiciliées en Belgique, fait remarquer que son département n'a pas muni ces pièces de son visa en légalisation. Il ajoute que, d'accord avec M. le ministre de la justice, il a jugé que les actes de l'état civil dressés à l'étranger et relatifs à nos nationaux peuvent, lorsqu'ils sont transmis par la voie officielle, être mis à la disposition des administrations communales, sans que les signatures de nos agents du service extérieur soient elles même légalisées par le ministre des affaires étrangères, les dits agents lui procurant ces pièces après les avoir revêtues de leur légalisation.

L'adoption de cette mesure simplifie les écritures et accélère l'envoi des documents au lieu du domicile des personnes auxquelles ils se rapportent; elle ne saurait d'ailleurs présenter aucun inconvénient, attendu que la transmission des actes en question par la voie diplomatique assure, d'une manière incontestable, leur authenticité. Enfin, l'envoi fait par le ministre des affaires étrangères aux gouverneurs remplace à suffisance la légalisation.

VI

Actes notariés reçus par les consuls.

Le Recueil des règlements consulaires, édition de 1868, contient, page 191, la loi relative aux attributions des consuls en matière notariale, dans les pays hors de chrétienté;

Les conventions consulaires conclues : 1° avec les États-Unis d'Amérique, le 5 décembre 1868; 2° avec l'Espagne, le 19 mars 1870; 3o avec 'Italie, le 12 décembre de la même année; 4o etc., autorisent les consuls belges dans ces pays à dresser des procurations et autres actes notariés.

VII

Successions ouvertes au profit de Belges en pays étrangers.

Lorsqu'un Belge meurt à l'étranger, l'agent belge dans le pays où il meurt, en l'absence des héritiers. prend les mesures que les lois du pays, les traités, l'usage ou la réciprocité lui permettent d'employer

dans l'intérêt des héritiers, puis il transmet au ministre des affaires étrangères tous les renseignements qui peuvent être utiles.

Le ministre fait connaître l'état des choses à la famille du défunt. Cette dernière constitue un fondé de pouvoirs à l'étranger, ou, si les circonstances le permettent, sollicite l'intervention des agents belges pour faire valoir ses droits.

En Belgique, lorsqu'un étranger meurt, le juge de paix appose les scellés. Ces scellés ne sont levés que sur la réquisition des parties intéressées, soit héritiers, soit créanciers, ou bien en vertu d'une décision judiciaire, s'il y a contestation (1).

Plusieurs légations et consulats ont revendiqué le droit d'apposer leurs scellés au lieu de ceux du juge, ou au moins de les placer à côté de ceux du juge de paix. L'une et l'autre de ces prétentions sont inadmissibles : les dispositions du Code de procédure civile relatives à l'apposition et à la levée des scellés après décès, sont générales et s'appliquent sans distinction aux Belges et aux étrangers. L'étranger qui est traité comme le regnicole n'a, d'ailleurs, nulle raison de se plaindre.

C'est à tort que l'on voudrait se prévaloir des conventions réglant la faculté de succéder et d'acquérir pour s'immiscer dans les affaires de succession. Ces conventions admettent les étrangers à succéder, en Belgique, sur le même pied que les nationaux, mais n'introduisent aucun droit exceptionnel en leur faveur.

On a prétendu que les agents diplomatiques et consulaires représentent leurs nationaux, qu'ils sont leurs mandataires d'office. Quand il s'agit de l'exercice d'un droit civil, la loi ne reconnaît comme mandataires que les personnes munies d'une procuration spéciale.

En France, les consuls étrangers sont généralement admis, à charge de réciprocité, à assister à tous les actes d'ouverture de la succession, mais ils ne peuvent poser personnellement aucun de ces actes, ni représenter d'office les héritiers absents.

(1) L'argent et les effets délaissés par des marins étrangers, décédés en Belgique, sont remis non aux consuls étrangers, mais aux receveurs du domaine, qui 'ne s'en dessaisissent que sur la production des pièces établissant le droit de les retirer. (Arrêté royal du 14 novembre 1827.)

VIII

28 juillet 1849.

-

LÉOPOLD, etc.

qui suit :

Droits de chancellerie.

-Loi qui autorise le gouvernement à régler les droits de chancellerie.

Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce

ARTICLE UNIQUE. Le gouvernement est autorisé à régler, par arrêtés royaux, les droits de chancellerie à percevoir, soit au département des affaires étrangères, soit dans les légations belges pour visas de passeports et légalisations de pièces accordés à des étrangers. Il déterminera le chiffre ainsi que les conditions de l'indemnité qui pourra être allouée sur le produit de ces taxes aux employés chargés spécialement de la perception.

L'étranger appartenant à un pays où le Belge jouit de l'exemption des droits susdits, sera admis au bénéfice d'une complète réciprocité. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par la voie du Moniteur.

Contresigné par le ministre des affaires étrangères, M. C. d'Hoffs

chmidt.

23 mai 1854.

Arrété royal fixant le tarif des droits de chancellerie.

LÉOPOLD, etc. - L'expérience ayant fait reconnaître des lacunes dans le tarif des droits de chancellerie établi par notre arrêté du 7 août 1849, et voulant y pourvoir;

Vu la loi du 28 juillet 1849, qui autorise le gouvernement à régler, par arrêtés royaux, les droits de chancellerie à percevoir, soit au département des affaires étrangères, soit dans nos légations à l'extérieur, pour les visas et les légalisations de pièces accordés à des étrangers;

Sur la proposition de notre ministre des affaires étrangères,

Nous avons arrêté et arrêtons :

ARTICLE PREMIER. Les visas et les légalisations. demandés soit au dépar tement des affaires étrangères, soit à nos légations à l'extérieur, dans l'intérêt de sujets français, continueront à être soumis à l'acquittement d'un droit.

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