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Attendu que l'art. 2451 du C. Civ. ne se rapporte qu'aux intérêts seulement;

Attendu par suite qu'en rejetant les deux semestres d'annuités susmentionnés réclamés à tort, il y a lieu de décider que le Crédit fon cier sera colloqué toutefois dans l'ordre pour la portion du capital qui se trouve contenue drns le montant de ces deux semestres ;

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Par ces motifs; déclare le Crédit foncier mal fondé dans son contredit en ce qui touche le rejet des semestres d'annuités des 31 juillet 1893 et 31 janvier 1894; maintient de ce chef le règlement provisoire ; dit toutefois que le Crédit foncier sera colloqué dans le règlement définitif pour la portion du capital se trouvant contenue dans le montant des deux semestres d'annuités précités qui ont été rejetés ; dit que la somme représentant cette portion du capital comprise dans ces semestres, sera ajoutée à la collocation accordée au Crédit foncier au règlement provisoire. MM. Robert, prés.; Poinsier, subst.

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Bordet, av.

REMARQUE. I. Les trois années d'intérêts conservées par l'inscription se calculent en remontant à partir du jour, où l'hypothèque a produit son effet légal, et la Cour de cassation a décidé que l'hypothèque est réputée, en cas de vente sur expropriation forcée, avoir produit son effet légal, au jour de la transcription du jugement d'adjudication : Cass., 4 mai 1891 (S. 91. 1.373).

II. Les lois et règlements du Crédit foncier ne contiennent aucune dérogation au droit commun, en ce qui concerne les intérêts en annuités, qui peuvent être colloqués comme accessoires de la créance hypothécaire; la règle de l'art. 2151 du C. civ. est donc applicable au Crédit foncier, aussi bien qu'à tout autre créancier hypothécaire Paris, 27 avril 1877 (J. Av. t. 102, p. 237). Mais l'on ne peut qu'approuver la distinction admise par le tribunal d'Alger entre la portion d'annuité, qui représente des intérêts, et celle qui doit s'imputer pour l'amortissement sur le capital. La règle de l'art. 2151 restrictive des droits du créancier ne doit pouvoir s'appliquer qu'à la portion intérêts.

ART. 8402

TRIB. CIV. D'ANGOULÊME, 3 août 1898.

ORDRE, CRÉANCIER UNIQUE, ORDRE AMIABLE, TENTATIVE OBLIGATOIRE, CONSIGNATION DU PRIX, FORMALITÉS, ART. 777 DU

C. PR. CIV.

1o La lentative d'ordre amiable est prescrile dans les cas même

où il n'existe qu'un seul créancier inscrit sur l'immeuble, dont le prix est à distribuer.

2o L'adjudicataire se conforme à bon droit, en ce cas, pour la consignation de son prix, aux règles tracées par l'art. 777 du C. pr. civ., sans être tenu de la faire précéder d'offres réelles, les offres en matière de consignation étant étrangères à la procédure d'ordre.

(Monclier c. Rollet)

Le Tribunal; Attendu qu'à la requête de Rollet, acquéreur d'une maison à lui vendue par Joseph Monclier, un ordre amiable a été ouvert à la date du 21 février 1898 sur le prix de cet immeuble; que l'état des inscriptions révèle un seul créancier inscrit sur tadite maison et que Monclier demande la nullité de l'ordre amiable par le motif qu'il n'existe qu'une inscription sur ladite maison, et que, par suite, il ne peut être question d'établir de rang entre créanciers, opération qui est l'essence même de l'ordre ;

ne

Attendu, tout d'abord, qu'il y a lieu d'observer qu'il s'agit seulement, en l'espèce, de la tentative d'ordre amiable ; qu'en pareil cas, il semble que cette tentative ne puisse présenter que des avantages au point de vue de la célérité ou de l'économie ; que, pour soutenir qu'elle est nulle, il faut nécessairement argumener du sens littéral du mot ordre, et dire que ce mot signifie l'établissement d'un rang entre divers créanciers; mais que rien, dans la loi, permet de dire que ce mot doive être pris dans un sens aussi strict; qu'il résulte, au contraire, des divers textes de la matière que l'ordre est une procédure qui a pour but, non pas seulement de classer, suivant leurs droits, plusieurs créanciers inscrits sur un immeuble, mais aussi de déterminer le prix à distribuer hypothécairement et de permettre la radiation des inscriptions grevant cet immeuble et, qu'à ce dernier point de vue il importe peu qu'il y ait un ou plusieurs créanciers inscrits ;

Attendu, au surplus, que l'art. 773 du C. pr. civ., qui a été cité à l'appui de la thèse de Monclier, dit bien que l'ordre ne peut être provoqué, s'il y a moins de quatre créanciers inscrits; mais qu'il ajoute aussitôt, dans un deuxième alinéa, qu'il y a lieu en pareil cas, à un réglement amiable suivant les termes de l'art. 751 du même Code; que cet art. 773 vient donc plutôt à l'appui du système de Rollet.

Qu'il en résulte en eflet : 1o que la loi ne distingue pas s'il y a un ou plusieurs créanciers inscrits, sans limitation du minimum ;

2o qu'en pareil cas le législateur a pris le soin d'employer, non pas le mot ordre mais le mot règlement, et que, sous cette expression il est facile de comprendre, non pas nécessairement un ordre de préférence à déterminer entre plusieurs créanciers inscrits, mais aussi la fixation du prix dû par l'acquéreur en principal et intérêts, la mise des frais de notification à la charge, suivant les cas, de l'acquéreurs ou des vendeurs, les déductions à faire sur le prix au profit de l'acquéreur, et autres opérations qui s'effectueraient aisément par le concours des créanciers inscrits, de l'acquéreur ou du vendeur ;

Attendu qu'en tous les points de vue, le règlement amiable paraît donc non seulement autorisé, mais prescrit par la loi, même quand il n'existe qu'une seule inscription; qu'il a été pour ainsi susbtitué par l'art. 773 précité au préliminaire de conciliation nécessaire dans les affaires ordinaires et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en nullité de Monclier;

Attendu qu'en outre ce dernier conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il se réserve de demander la nullité de la consignation faite par Rollet et de la notification du contrat à la dame Chier, le tout conformément à l'art. 777 in fine du C. de pr. civ.; qu'au surplus et comme conséquence de la validité du réglement amiable, incriminé, il n'était pas nécessaire de faire précéder cette consignation d'offres réelles, les offres en matière de consignation étant étrangères à la procédure d'ordre ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner acte à Monclier de ses réserves en ce qui touche la consignation;

Attendu, sur le deuxième point, que le Tribunal n'est saisi de même que de la demande de donner acte, qu'il y a lieu à ce point de vue, de réserver tous les droits de Monclier pour demander la nullité de la notification du contrat dans la procédure, soit de réglement amiable, soit d'ordre à l'audience à intervenir;

Par ces motifs :

Déclare Monclier mal fondé dans sa demande en nullité d'ordre amiable, l'en déboute; dit n'y avoir lieu à lui donner acte de ses réserves, en ce qui touche la prétendue nullité de la consignation de Rollet; lui donne acte, au contraire, de ses réserves de demander ultérieurement la nullité de la notification du contrat faite à la dame Chier; condamne Monclier aux dépens de l'incident,

MM. Garès prés. La Furand et Alquié av.

REMARQUE.

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I. La question de savoir, s'il y a lieu à tentative d'ordre aimable, au cas où sur la transcription de l'acte de vente ou d'adjudication, il ne s'est révélé qu'un seul

créancier hypothécaire, est controversée. Voy. dans le sens de l'affirmative consacrée par le jugement ci-dessus Trib. civ. d'Evreux, 29 août 1873 (J. av. t. 98, p-409); Alger, 22 juillet 1874 (2d., t. 109, p. 119); Carré et Chauveau, Lois de la proc., Q. 2615 ter; Ollivier et Mourlon, Comm. de la loi du 21 mai 1858, no 515; Ulry, Code des Ordres, t. 1, no 25. Mais pour la négative; Caen, 6 août 1866 (J. Av., t. 92, p. 230): Grosse et Rameau, t. 2, no 488; Rousseau et Laisney, Dict. de proc., vo Ordre, no 334; Dalloz, Rép., eod. verb., no 1274; Duvergier, Collection des lois, 1858, p. 152, note 5.

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II. Voy. dans le même sens sur le second point: Cass., 10 juin 1898 (J. Av., t. 123, p. 440).

ART. 8403

TRIB. CIV. DE LAON, 28 novembre 1898

SURENCHÈRE SUR ALIENATION VOLONTAIRE, INTÉRÊTS, ADJUDI

CATAIRE.

L'adjudicataire sur surenchère du dixième après aliénation volontaire ne doit en principe, les intérêts de son prix d'adjudication, qu'à compter du jour de cette adjudication, et non à partir de la date du contrat d'aliénation primitif.

(Descubes et Camart)

Dans un ordre ouvert au Tribunal de Laon sur le prix moyennant lequel le sieur Descubes s'était rendu adjudicataire d'un immeuble sur surenchère du dixième après aliénation volontaire, divers contredits ont été soulevés. Un créancier a notamment critiqué la consignation faite de son prix par le sieur Descubes pour prétendue insuffisance, à raison de ce qu'elle ne comprenait les intérêts courus de ce prix qu'à partir de l'adjudication définitive, alors que, d'après lui, elle devait comprendre les intérêts à partir de l'aliénation primitive. C'est cette prétention que le tribunal de Laon a rejetée par le jugement suivant :

JUGEMENT:

LE TRIBUNAL; Sur la consignation des intérêts antérieurs à l'adjudication sur surenchère ; Attendu que l'adjudicataire après surenchère ne saurait être tenu par la nature de son titre d'acquisition de faire compte aux créanciers du vendeur, hypothécaires ou non, des intérêts courus antérieurement à sa propre adjudication; que si l'adjudication sur surenchère a pour effet de résoudre et d'anéantir totalement le contrat d'aliénation primitif, l'obligation de l'acquéreur sur surenchère ne remontant pas à une époque anté

rieure à sa propre acquisition, ne saurait exister à une époque où aucun contrat d'aliénation n'existait ;

Attendu qu'on ne saurait non plus trouver le principe de cette obligation dans les clauses de l'acte d'aliénation primitif; que si d'après l'art. 837 du C. pr. civ., cet acte doit servir de cahier d'enchères, on ne saurait induire de là l'obligation imposée aux adjudicataires surenchérisseurs ou autres, d'exécuter d'autres clauses que celles qui peuvent encore être exécutées ou qui doivent normalement recevoir leur application, surtout celles inconciliables avec la nouvelle situation juridique des parties.

Attendu que l'obligation pour le surenchérisseur ou pour l'adjudicataire sur surenchère de payer les intérêts du jour où l'acquéreur originaire en était tenu, peut devenir une charge considérable, alors qu'aucun délai n'est imposé pour la purge; que les dispositions des articles 2185 § 2 et 2188 du C. civ. limitent exactement les obligations du surenchérisseur; que sans doute, celui-ci pourrait prendre pour lui-même et imposer aux adjudicataires une pareille obligation, mais que cette dérogation exorbitante à la règle, ne pourrait s'entendre qne de stipulations formelles, précises et non équivoques, mais non d'une simple référence à un acte auquel ledit surenchérisseur n'a pas été partie et renfermant des clauses rédigées en vue des circonstances du moment;

Attendu qu'on ne voit pas comment et dans quel intérêt le surenchérisseur,créancier hypothécaire, ou comment la loi,ajouteraient aux obligations imposées au surenchérisseur, alors que les intérêts courus avant l'adjudication sur surenchère, s'ils étaient dus, seraient à défaut d'immobilisation attribués à une masse autre que celle que la surenchère a pour objet d'augmenter;

Attendu que Descubes ne saurait davantage en qualité de poursuivant de l'ordre être tenu de mettre en cause les adjudicataires originaires; que son obligation se limite à l'ordre ouvert sur lui-même et sur son propre prix ; qu'à supposer d'ailleurs que la résolution des contrats d'acquisition originaires puisse laisser à la charge des acquéreurs primitifs une obligation quelconque à un paiement d'intérêts, les sommes ainsi obtenues ne sauraient, à défaut d'immobilisation conforme à l'article 682 du C. pr. civ., être dévolues à ces créanciers hypothécaires, et par suite être comprises dans un ordre ; Par ces motifs; etc.

MM. Fouquier prés. ; Japiot et Pinson av.

REMARQUE.

La solution admise par le tribunal de Laon est celle dans le sens de laquelle se prononçent tous les au

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