ou que l'obligation, dont l'exécution était proursuivie, eût un caractère commercial, la saisie ne pouvant légalement porter sur aucun des objets qu'elle a frappés et devant, par conséquent, être annulée pour le tout; Attendu qu'il importe peu également que la dame Graves habite avec Griffin; que cette communauté de domicile ne saurait dépouiller les lieux où la saisie a été pratiquée, tant du caractère d'habitation consulaire, que de l'immunité qui en garantit l'indépendance; qu'au surplus, les locaux, dont le loyer est supporté par le gouvernement des Etats-Unis, sont loués à Griffin qui doit seul être réputé propriétaire des meubles saisis dont il a l'usage et la possession, et qu'il n'est point établi que la propriété d'aucun de ces objets appartienne à la dame Graves; Attendu que la dame Graves, dont la présence en cause n'a occa. sionné aucun frais spéciaux, mais été nécessaire puisqu'elle avait était prises comme partie saisie, a pu régulièrement se joindre à la demande en nullité de Griffin; que cette demande étant admise, il est inutile de rechercher si des moyens propres à la dame Graves de vraient la faire accueillir; Qu'on ne saurait, au surplus, opposer aux conclusions de la dame Graves devant la Cour une fin de non-recevoir tirée de ce qu'elles constitueraient une demande nouvelle, puisqu'en première instance comme en appel elle avait demandé la nullité de la saisie; que la raison prise de ce qu'elle n'était pas propriétaire des objets saisis, ne serait, si elle se produisait pour la premier fois, qu'un moyen nouveau, mais qu'au surplus, elle était implicitement comprise dans la demande formulée devant le Tribunal et fondée sur ce que les objets saisis faisaient partie du mobilier propre à l'agent commercial; Attendu que Grifin ne justifie pas qu'il lui ait été causé par la saisie pratiquée à son domicile et par la faute de l'intimé un préjudice qui ne soit suffisamment réparé par l'allocation des dépens, lesquels dépens, d'ailleurs, devraient en tous cas, demeurer à la charge de l'intimé qui succombe ; Par motifs ; Dit qu'il a été mal jugé par le jugement en ce qu'il a validé pour partie la saisie-exécution pratiquée à la requête de l'intimé, ès qualités, au préjudice de Grifin et de la dame Graves; bien jugé, au contraire, en ce qu'il a repoussé les demandes de dommages-intérêts formées régulièrement par les parties; Emendant et réformant : déclare pour le tout nulle et de nul effet ladite saisie-exécution, mais déclare Griffin mal fondé en sa demande en domages-intérêts autres que les dépens, l'en déboute. REMARQUE. C'est un principe du droit des gens, absolument certain, que le domicile d'un agent diplomatique sur le territoire de la nation, auprès du gouvernement de laquelle il est accrédité, est inviolable, et cette inviolabilité, avec les immunités en résultant, s'étend au mobilier garnissant ce domicile. A ce titre est prohibée, et par suite nulle, s'il y a été passé outre, toute saisie réelle, ou saisie arrêt pratiquée en France sur les meubles ou effets mobiliers d'un agent diplomatique accrédité près du gouvernement français: Trib. civ. Seine 29 septembre 1880 (Journ. de Dr. intern. privé, 1881, p. 514). Mais il paraît certain, au contraire, que ces mêmes prérogatives et immunités, en principe, n'appartiennent pas aux consuls ou aux agents consulaires ou commerciaux étrangers. Il a été jugé en ce sens notamment, qu'ils ne peuvent échapper à la saisie en France, pour des dettes qu'ils ont contratées: Paris 26 août 1842 (S. 42.2. 372). Voy. sur ce point: Repertoire encyclopédique du dr. fr., vo Consulat, nos 31 et suiv. Il y a lieu toutefois de faire fléchir cette règle, lorsqu'un traité, conclu entre la France, et la nation. dont le consul ou l'agent consulaire, dont il s'agit, représente des intérêts commerciaux, y a expressément dérogé. La Cour de Limoges, dans l'espèce, a estimé qu'une dérogation de cette nature se trouve dans le traité franco-américain du 15 septembre 1853. Compar. sur l'interprétation des clauses du même traité Cour de la Guadeloupe 29 décembre 1876 (D. 85.1.302) Alger, 26 mars 1896 (Journ. La Loi du 21 avril 1896). DOCUMENTS LÉGISLATIFS Art. 8548. HUISSIERS, EXPLOIT, SECRET DES ACTES, ENVELOPPE FERMÉE, SALAIRE, TARIF. Décret réglant l'allocation due aux huissiers relativement à l'application de l'art. 68 du C. pr. civ. (1). Le président de la République française; Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, (1) J. Off. du 15 novembre 1899. Vu la loi du 15 février 1899 et notamment l'article 2 ainsi conçu: Un règlement d'administration publique déterminera, s'il y a lieu, les mesures d'exécution de la présente loi » ; Le Conseil d'Etat entendu, Décrète : Article premier. Il est alloué aux huissiers, pour la formalité de l'enveloppe prescrite par l'article 68 du Code de procédure civile, modifié par la loi du 15 février 1899, dans tous les cas où cette formalité est requise: Pour chaque copie remise sous enveloppe 15 centimes. Art. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 13 novembre 1899. TABLE ALPHABETIQUE DES MATIÈRES CONTENUES Dans le tome 40, 3o série (1899) [t. 123 de la collection] de l'étendue dudit pouvoir s'im- pose, claire et dépourvue de toute équivoque ou ambiguité, lorsque la mise à prix, bien inférieure à la valeur réelle évidente de l'immeu- ble mis en vente, était cependant (environ du double dans l'espèce) dé-au chiffre indiqué pour les enchères -- Action directe. V. Frais et verte. 66. V. Désaveu, saisie-immobilière, Action mixte. V. Compe- surenchère, ventes judiciaires d'im- Action résolutoire. Competence civile des tribunaux Agents consulaires. avoue,pouvoir d'encherir, chiffre des enchères inférieur à la mise à prix interpretation). Le pouvoir donné à un avoué de « porter des enchères jusqu'à la somme de... [16.100 fr. dans l'espèce) inclusivement en sus des charges de tel immeuble, mis en adjudication à l'audience des criées du Tribunal de Z... par le ministère de M X..., en consé- quence obliger le mandant au paie- ment du prix et à l'exécution de toutes les clauses et conditions contenues au cahier des charges pour parvenir à ladite vente », pent être entendu en ce sens que l'avoué a ainsi reçu l'ordre de por- ter des enchères au nom du man- dant jusqu'à concurrence de la (16.100 fr,) en sus de la mise à prix fixée au cahier des charges. divorce-separation de corps, appel, mandataire spécial, arret, nullite, de l'art. 33 de la loi du 30 juin 1838, qui exige que les personnes non non interdites, placées dans un éta- blissement d'aliénés, soient repré- sentées en justice par un manda- taire spécial, tant dans les contes- tations où elles se trouvent engagées au moment du placement, que dans celles qui sont postérieurement in- tentées contre elles, est générale et absolue; elle s'applique à toutes les contestations judiciaires quelle qu'en soit la nature, spécialement à une instance en séparation de corps. C'est là une règle 'dordre public, dont la violation peut-être relevée Appel civil.- 1.(Acquiescement 12-1 unique, avoué). L'accord intervenu entre les parties, au cours du délibéré qui a précédé un jugement rendu par un tribunal de commerce, pour dispenser du serment un expert nommé ensuite par ledit jugement, n'équivaut pas à un acquiescement,opposable aux parties comme une renonciation au droit d'inter jeter ultérieusement appel de cette décision. 76. dances sont reçues pour son compte, en France, dans les bureaux d'une société française, être considérée comme ayant dans lesdits bureaux une succursale, où un acte d'appel puisse lui être valablement signifié. 196. 7.(Degré de juridiction, demandes de chacun des demandeurs ne démultiples, exploit unique, intérêt passant pas 1.500 fr., dernier ressort. 2. Il en est de même du consenLe jugement rendu sur les detement donné dans les mêmes conmandes réunies de plusieurs individitions à ce qu'il soit procédé à l'ex-dus, qui les avaient, dans un but pertise non par trois experts, mais d'économie de frais, formées par par un seul. Id. un même exploit d'ajournement, est en dernier ressort, bien que le monant global de ces demandes soit supérieur à 1.500 fr., lorsque le montant de la réclamation individuelle de chacun des demandeurs, au contraire, n'excède pas ce chif fre. 400. 3. Et il en est ainsi, à plus forte raison, du consentement à ce donné par un avoué en l'absence de sa partie, lors du prononcé du jugement, par lequel l'expertise a été ordonnée (motifs). Id. 8. Degré de juridiction, excep ion de litispendance, premier ressort).— La question de litispendance, lorsqu'elle est posée en première instance est assimilable à celle d'incompétence, en ce qu'elle ne peut jamais être résolue ên dernier ressort. 400. De 4. (Acte d'appel, délaipour comparaître, etat limitrophe de la France, délai trop court, nullité. Est nul l'acte d'appel, qui contient assigna. tion à l'intimé à comparaître devant la Cour «à l'expiration de la huitaine franche, délai de la loi, outre les délais de distance, s'il y a lieu » lorsque ledit intimé habitantun Etat limitrophe de la France, etjouissant dès lors, aux termes de l'art. 73 du C. pr. civ., d'un délai fixe d'un mois pour comparaître, le délai de comparution calculé d'après la distance et suivant le mode indiqué par l'acte d'appel, serait inférieur à un mois, c'est-à-dire plus court que le délai auquel l'assigné a droit d'après l'article précité. 196. 5. (Acte d'appel, signification, par-ventionnelles, et sont sans influence, tie domiciliée à l'étranger, parquet au point de vue de la recevabilité du procureur général). L'acte d'ap- de l'appel, pour la détermination pel d'un jugement, rendu par un du taux du ressort. 400. tribunal civil d'arrondissement ou par un tribunal de commerce, doit, à peine de nullité, lorsque l'intimé est domicilié à l'étranger, être signifié au parquet du procureur general près la Cour d'appel devant laquelle est porté cet appel. 160.196. 6. (Acte d'appel, société étrangère, succursale en France, bureau de correspondance).- Une société, qui a son siège à l'étranger, ne peut, par cela seul que des correspon d'exploit, expertise, sursis). ressort, demande principale non 10. (Degré de juridiction, taux du duites, droits d'enregistrement). supérieure à 1500 fr., pieces proIl ne suffit pas que le demandeur, en réclamant la condamnation du défendeur au paiement d'une somme non supérieure à 1500 fr. et aux dépens, ait en même temps conclu à ce que soient compris dans les dépens tous droits d'enregistrement, amendes et doubles droits perce |