Images de page
PDF
ePub

4.

12

Traité entre S. M. l'Empereur d'Autriche et 1817
S. M. le Roi des Pays-Bas, concernant les Mars.
arrangemens territoriaux du Royaume des
Pays-Bas et du Grand Duché de Luxembourg,
figné à Francfort le 12 Mars 1817 *).

Au Nom de la très-fainte et indivifible Trinité!
Sa

Majefté Impériale et Royale Apoftolique et Sa Majefté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, defirant d'un commun accord avec Leurs Majeftés, l'Empereur de toutes les Ruffies, le Roi du Royaumeuni de la Grande-Bretagne, et le Roi de Pruffe, donner fuite par un traité particulier aux dispofitions du traité de paix, conclu à Paris le vingt November Mil huitcent quinze, tant à celles, qui regardent le Royaume des Pays-Bas, qu'à celles, qui concernent le GrandDuché de Luxembourg, et confolider les arrangemens, qui en dérivent, ont nommé des Plénipotentiaires pour concerter, arrêter et figner tout ce qui eft relatif à ces objets; favoir:

Sa Majefté Impériale et Royale Apoftolique, le Sieur Jean Philippe, Baron de Wellenberg, Grand' Croix de l'ordre Royal de St. Etienne, Chevalier Grand' Croix de l'ordre militaire et religieux des Saints Maurice et Lazare, de l'ordre de l'Aigle-rouge de Pruffe, de celui de la Couronne de Bavière, de St. Jofeph de Toscane, de l'ordre Conftantinien de Parme, de la Fidélité de Bade, du Lion d'or de Heffe, Chambellan et Confeiller intime actuel de fadite Majefté Impériale et Royale Apoftolique,

Et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, le Sieur Jean Chriftophe Erneft Baron de Gagern, Son Envoyé extraordinaire et Miniftre plénipotentiaire à la Diète Germanique et près la ville

libre

*) Le même traité a été conclu et figné entre S. M. le Roi des Pays-Bas et les cours de Petersbourg, de Londres et de Berlin. Les ratifications ont été échangées à Francfort.

1

1817 libre de Francfort, Commandeur de l'ordre royal du Lion Belgique, Grand'Croix des ordres du Lion de Heffe, de la Fidélité de Bade et du Faucon blanc de Saxe. Weimar;

Limites.

Indem.

aités pe cunia

Yes,

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont fignė les articles fuivans:

ART. I. Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, GrandDuc de Luxembourg, poffédera pour Lui, fes defcendans et fucceffeurs, en toute fouveraineté et propriété tous les districts, qui, ayant fait partie en Mil sept cent quatre vingt dix des provinces Belgiques, de l'Evêché de Liège et du Duché de Bouillon, ont été cédés par la France aux Puiffances Alliées par le traité, conclu à Paris le vingt Novembre Mil huit cent quinze, ainsi que les territoires enclavés de Philippeville et Marienbourg, avec les places de ce nom, cédés par le même traité. Par fuite de cette dispofition les limites des états de Sa Majefté le Roi des Pays-Bas, GrandDuc de Luxembourg, et celles de la France, resteront, commencer de la mer du Nord, telles qu'elles ont été fixées par le traité de paix de Paris du trente Mai Mil huit cent quatorze, jusques vis-à-vis de Quie vrain. De Quievrain la ligne de démarcation fuivra les anciennes limites des provinces Belgiques, du cidevant Evêché de Liège et du Duché de Bouillon jusqu'à Villers près d'Orval, comme elles étaient en Mil fept cent quatre vingt dix, en y comprenant la totalité de ces pays, avec les places et territoires de Philippeville et de Marienbourg, conformément aux ftipulations du premier article du dit traité du vingt Novembre Mil huit cent quinze. Sur tous les autres points les limites du Royaume des Pays-Bas et du Grand-Duché de Luxembourg feront confervées, telles qu'elles ont été fixées par le traité de Vienne. du trente un Mai Mil huit cent quinze.

ART. II. Une partie des indemnités pecuniaires, que Sa Majefté Très-Chrétienne s'eft engagée de payer par l'article quatre du traité de Paris du vingt Novembre Mil huit cent quinze, étant deftinée, en vertu des arrangemens faits à Paris entre les Puillances Alliées, à renforcer la ligne de défense des Etats limitrophes de la France, Sa Majefté le Roi des Pays

Bas.

Bas, Grand-Duc de Luxembourg, recevra pour cet 1817 effet, la fomme de foixante millions de francs.

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, s'engage à employer cette fomme aux ouvrages néceffaires à la défenfe des frontières de Ses Etats, conformément au fyftème, qui a été adopté par les Puiffances Alliées, et qui a été configné au protocole de la conférence de Leurs Miniftres du vingt un Novembre Mil huit cent quinze. Ce protocole eft annexé au préfent traité, et aura la même force et valeur, comme s'il étoit textuellement inféré au préfent traité.

ciation

Roi.

ART. III. Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand- RenonDuc de Luxembourg, reconnoiffant à juftes titres les de la avantages, qui réfultent des dispofitions précédentes, part du tant pour l'accroiffement, que pour les moyens de défense de fon territoire, renonce pour les fommes ftipulées dans l'article quatre du traité de Paris du vingt Novembre Mil huit cent quinze, à la quote-part, à laquelle Elle pourroit prétendre à titre d'indemnité, et qui eft fixée par le protocole de la conférence du vingt Novembre Mil huit-cent quinze au total de vingt un millions deux cent foixante quatre mille, huit cent, trente deux francs, vingt deux et demi centimes. Sa Majefté adhère au principe, que cette quote-part ferve à compléter les indemnités de l'Autriche et de la Pruffe, et foit partagée en parties égales entre ces deux Puillances.

forter

ART. IV. L'article trois du traité conclu à Vienne le Luxemtrente un Mai Mil huit- cent quinze, et l'article foixante bourg fept de l'Acte du Congrès de Vienne, ayant ftipulé, effe de la que la fortereffe de Luxembourg foit confidérée comme Confedé fortereffe de la Confédération Germanique, cette disposition eft maintenue et exprellement confirmée par la préfente convention.

ration.

ART. V. Sa Majefté le Roi des Pays-Bas, Grand- ComDuc de Luxembourg, cède à Sa Majefté le Roi de mandePruffe le droit de nommer le Gouverneur et le Com. ment; garni. mandant de cette place, et consent à ce que, tant la fou. garnifon en général, que chaque arme en particulier, Toit compofée pour les trois quarts de troupes Pruffiennes, et un quart de troupes des Pays-Bas, renonçant ainfi au droit de nomination, que l'article foixante Tept de l'Acte du Congrès de Vienne affuroit à Sa Majefte, fans que cet arrangement, fous le rapport mi

litaire,

1817

Souve

litaire, puiffe altérer en rien le droit de fouverainété de Sa Majefté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, fur la ville et la forteresse de Luxembourg.

ART. VI. Le droit de Souveraineté, appartenant raineté, dans toute fa plénitude à Sa Majefté le Roi des PaysBas, Grand-Duc de Luxembourg, dans la ville et fortereffe de Luxembourg, comme dans tout le reste du Grand-Duché, l'adminiftration de la juftice, la per ception des impofitions et contributions de toute efpèce, ainsi que toute autre branche de l'administration civile reftera exclufivement entre les mains des Em. ployés de Sa Majesté.

Entre

la place.

ART. VII. La place de Luxembourg, étant for tien de tereffe de la Confédération Germanique, et les Gou vernemens de Pruffe et des Pays-Bas ne pouvaut en conféquence être cenfés avoir l'obligation de l'entretenir exclufivement à leurs fraix, la question de fon entretien eft refervée aux discuffions de la Diète.

Traité

ART. VIII. Le traité conclu entre Sa Majefté Imde 1815. périale et Royale Apoftolique et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas à Vienne du trente un Mai Mil huit-cent quinze, eft confirmé dans toutes celles de fes dispofitions, qui n'ont pas été changées ou modifiées par les claufes du présent traité.

ART. IX. Le préfent traité fera ratifié et les ratifications en feront échangées dans le terme de trois mois ou plutôt fi faire le peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires refpectifs l'ont figné et y ont appofé le cachet de leurs armes.

Fait à Francfort fur le Mein le douze Mars, l'an de Grace, Mil huit-cent dix - sept.

Signé:

WESSENBERG.
(L. S.)

GAGERN.

(L. S.)

1

5.

Convention entre les Cours d'Autriche, de la 1818 Gr. Bretagne, de Pruffe et de Ruffie d'une 5 AVT. 25 part, et la France de l'autre portant transaction fur les reclamations particulières. Signée à Paris le 25 Avr. 1818.

Les Cours d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de

Pruffe et de Ruffie, fignataires du traité du zo Novembre
1815 ayant reconnu que la liquidation des Réclamations
particulières à la charge de la France, fondée fur la
convention conclue en conformité de l'Art. 9. dudit
Traité pour regler l'exécution des Art. 19. et fuivant
du Traité du 30 Mai 1814, étoit devenue, par l'incer-
titude de la durée et de fon Réfultat, une caufe d'in-
quiétude toujours croiffante pour la nation Françaife;
partageant en conféquence avec S. M. T. Ch. le defir
de mettre un terme à cette incertitude par une trans-
action deftinée à éteindre toutes ces réclamations
moyennant une fomme déterminée, lesdites Puillan-
ces et S. M. T. Ch. ont nommé leurs Plénipotentiaires,
Savoir:

S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de
Bohème,

Le Sr. Nicolas Charles Baron de Vincent etc.

S. M. le Roi de France et de Navarre,

Le Sr. Armand Emanuel Duplessis Richelieu, Duc de
Richelieu etc.

S. M. Le Roi du Royaume uni de la Grande - Bré-
tagne et d'Irlande,

Le Sr. Charles Stuart etc.

S. M. Le Roi de Pruffe,

Le Sr. Charles Frédéric Henry Comte de Goltz.

S. M. L'Empereur de toutes les Ruffies Roi de
Pologne,

Le Sr. Charles André Pozzo di Borgo etc.

Et attendu qu'Elles ont confidéré que le concours de S. E. Mr. le Maréchal Duc de Wellington, contribuerait efficacement au fuccès de cette négociation, Nouveau Recueil. T. III.

Da

les

« PrécédentContinuer »