Journal des tribunaux: revue de jurisprudence

Couverture
Imprimerie Charles Pache, 1873
 

Autres éditions - Tout afficher

Expressions et termes fréquents

Fréquemment cités

Page 445 - Tout propriétaire joignant un mur a de même la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de sa valeur, ou la moitié de la valeur de la portion qu'il veut rendre mitoyenne, et moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti.
Page 174 - Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. » Art. 1383. : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Page 256 - Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Page 367 - ... sera punie d'un emprisonnement de six jours à un mois, et d'une amende de deux cents francs à trois mille frs.
Page 538 - Ils sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure.
Page 711 - ... des Suisses qui auraient à poursuivre une action en France aucun droit, caution ou dépôt auxquels ne seraient pas soumis les Français d'après les lois françaises.
Page 425 - Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties.
Page 284 - Le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé.
Page 424 - A l'égard des actions, des parts d'intérêt et des obligations nominatives des sociétés financières, industrielles, commerciales ou civiles, dont la transmission s'opère par un transfert sur les registres de la société, le gage peut également être établi par un transfert à titre de garantie inscrit sur lesdits registres.
Page 424 - Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet , par privilège et préférence aux autres créanciers.

Informations bibliographiques