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pas étendre leur action jusqu'a vouloir exercer un contrôle sur l'armée impériale.

Art. 4. La cour Impériale d'Autriche s'engage, en outre, à n'entrer vis-à-vis de la cour Impériale de Russie dans aucun plan d'accommodement qui n'aurait pas pour point de départ les droits souverains de Sa Majesté Impériale le Sultan, ainsi que l'intégrité de son empire.

Art. 5. Dès que le but de la présente convention aura été atteint par la conclusion d'un traité de paix entre la Sublime Porte et la cour de Russie, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche prendra aussitôt des arrangements pour retirer, dans le plus bref délai possible, ses forces du territoire des Principautés. Les détails concernant la retraite des troupes Autrichiennes formeront l'objet d'une entente spéciale avec la Sublime Porte.

Art. 6. Le Gouvernement d'Autriche s'attend à ce que les autorités des pays occupés temporairement par les troupes Impériales leur prêteront toute aide et facilité tant pour leur marche, leur logement ou campement, que pour leur subsistance et celle de leurs chevaux et pour leurs communications. Le Gouvernement Autrichien s'attend pareillement à ce que l'on fera droit à toute demande relative aux besoin du service, adressée par les commandants Autrichiens soit au Gouvernement Ottoman par l'Internonciature Impériale à Constantinople, soit directement aux autorités locales, à moins que des raisons majeures n'en rendent la mise à exécution impossible.

Il est entendu que les commandants de l'armée Impériale veilleront au maintien de la plus stricte discipline pour leurs troupes, et respecteront et feront respecter les propriétés, de même que les lois, le culte et les usages du pays.

Art. 7. La présente convention sera ratifiée et les ratifications seront échangé à Vienne dans l'espace de quatre semaines, ou plustôt si faire se peut, à partir du jour de la signature.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double pour un seul et même effet à Boyadji-Keuy, le quatorze Juin, milhuitcentcinquantequatre.

(L. S.) v. Bruck.

(L. S.) Rechid.

Note du Comte de Westmorland (Baron de Bourqueney) au Comte Buol

Schauenstein.

Vienne, le S. août 1854.

Le soussigné etc. a l'honneur d'annoncer au comte Buol etc., qu'il a reçu de son Gouvernement l'ordre de constater dans la présente note, qu'il résulte des pourparlers confidentiels échangés entre les cours de Vienne, de Paris et de Londres, conformément au passage du protocole du 9. avril dernier par lequel l'Autriche, la France et la Grande-Bretagne, se sont en même temps que la Prusse, engagées à rechercher les moyens de rattacher l'existence de l'Empire Ottoman à l'équilibre général de l'Europe, que les trois Puissances pensent également que les rapports de la Sublime Porte avec la cour Impériale de Russie ne pourraient pas être retablies sur des bases solides et durables:

1. Si le protectorat exercé jusqu'à présent par la cour impériale de Russie, sur les principautés de Valachie, de Moldavie et de Servie ne cesse pas a l'avenir, et si les privilèges accordés par les Sultans à ces provinces dépendantes de leur Empire ne sont pas placés sous la garantie collective des puissances, en vertu d'un arrangement à conclure avec la Sublime Porte et dont les dispositions règleraient en même temps toutes les questions de détail.

2. Si la navigation du Danube à ses embouchures n'est point délivrée de toute entrave, et soumise à l'application des principes consacrés par les actes du congrès de Vienne.

3. Si le traité du 13. juillet 1841, n'est pas revisé de concert par toutes les hautes parties contractantes dans un intérêt d'équilibre Européen.

4. Si la Russie ne cesse de revendiquer le droit d'exercer un protectorat officiel sur les sujets de la Sublime Porte, à quelque rit qu'ils appartiennent, et si la France, l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie, ne se prêtent leur mutuel concours pour obtenir de l'initiative du gouvernement Ottoman la consécration et l'observance des privilèges réligieux des diverses communautés chrétiennes et mettre à profit, dans l'intérêt commun de leurs correligionnaires, les généreuses intentions manifestées par Sa Majesté le Sultan sans qu'il en résulte aucune atteinte pour sa dignité et l'indépendance de sa couronne.

Le soussigné en outre est autorisé à déclarer que le Gouvernement de Sa Majesté la Reine de Grande-Bretagne, tout en se réservant de faire connaître en temps utile les conditions particulières qu'il pourrait mettre à la conclusion de la paix avec la Russie, et d'apporter à l'ensemble des garanties ci-dessus spécifiées telle modification que la continuation des hostilités rendrait nécessaire, est décidé à ne discuter et à ne prendre en considération aucune proposition du cabinet de St. Pétersbourg qui n'impliquerait point de sa part une adhésion pleine et entière aux principes sur lesquels il est déjà tombé d'accord avec les Gouvernements de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et de Sa Majesté l'Empereur des Français. Le soussigné etc.

(Signé) Westmorland.

Note du Comte Buol-Schauenstein au Comte de Westmorland (Baron de Bourqueney).

Vienne, le 8 août 1854.

Le soussigné, ministre des affaires étrangères etc. de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, s'empresse d'accuser réception à sa Seigneurie le comte de Westmorland etc., de la note qu'elle lui a fait l'honneur de lui adresser en date du 8 de ce mois, et de constater à son tour qu'il résulte des pourparlers confidentiels échangés entre les cours de Vienne, de Paris, et de Londres, conformément au passage du protocole de 9 avril dernier par lequel l'Autriche, la France et la Grande-Bretagne se sont, en même temps que la Prusse, engagées à rechercher les moyens de rattacher l'existence de l'empire Ottoman à l'équilibre général de l'Europe, que les trois puissances pensent également que les rapports de la Sublime Porte avec la cour Impériale de Russie ne pourraient pas être rétablis sur des bases solides et durables:

I. Si le protectorat exercé jusqu'à présent par la cour Impériale de Russie, sur les principautés de Valachie, de Moldavie et de Servie, ne cesse pas à l'avenir, et si les privilèges accordés par les Sultans à ces provinces dependantes de leur empire ne sont pas placés sous la garantie collective des puissances, en vertu d'un arrangement à conclure avec la Sublime Porte et donc les dispositions régleraient en même temps toutes les questions de détail.

II. Si la navigation du Danube à ses embouchures n'est point délivrée de toute entrave, et soumise à l'application des principes consacrés par les actes du congrès de Vienne.

III. Si le traité du 13 juillet 1841, n'est pas revisé de concert par toutes les hautes parties contractantes dans un intérêt d'équilibre Européen. IV. Si la Russie ne cesse de revendiquer le droit d'exercer un protectorat officiel sur les sujets de la Sublime Porte à quelque rit qu'ils appartiennent, et si l'Autriche, la Grande-Bretagne, la France, la Prusse et la Russie, ne se prêtent leur mutuel concours pour obtenir de l'initiative du gouvernement Ottoman la consécration et l'observance des privilèges religieux des diverses communautés chrétiennes, et mettre à profit, dans l'intérêt commun de leurs coreligionnaires, les généreuses intentions manifestées par Sa Majesté le Sultan, sans qu'il en résulte aucune atteinte pour la dignité et l'indépendance de sa Couronne.

Le soussigné est en outre autorisé à déclarer que son gouvernement prend acte de la détermination de l'Angleterre et de la France de ne pas entrer avec la cour imperiale de Russie dans aucun arrangement qui n'impliquerait point de la part de la dite cour une adhésion pleine et entière aux quatre principes ci-dessus énumérés, et qu'il accepte pour lui-même l'engagement de ne traiter que sur ces bases, en se réservant toutefois la libre appréciation des conditions qu'il mettrait au rétablissement de la paix s'il venait lui-même à être forcé de prendre part à la guerre.

Le soussigné etc.

Signé: Buol.

Traité d'alliance entre la France, l'Angleterre et l'Autriche, signé à Vienne le 2 décembre 1854.

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, et Sa Majesté l'Empereur des Français, animées du désir de mettre fin le plustôt possible à la guerre actuelle par le rétablissement de la paix générale sur des bases solides donnant à l'Europe entière toute garantie contre le retour des complications qui ont si malheureusement troublé son repos; convaincues que rien ne serait plus propre à assurer ce résultat que l'union complète de leurs efforts jusqu'à l'entière réalisation du but commun qu'elles se sont proposé; et reconnaissant, en conséquence, la nécessité de s'entendre aujourd'hui sur leurs propositions respectives et les prévisions de l'avenir, ont résolu de conclure entre elles un traité d'alliance, et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires.

Sa Maj. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très honorable Jean Fane, comte de Westmorland, pair du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, général des armées de Sa Maj.

Britannique, colonel du 56° régiment d'infanterie de la ligne, chevalier grand'croix du très-honorable ordre du Bain, et commandeur de la section militaire du même ordre, chevalier de l'ordre impérial et militaire de MarieThérèse, conseiller de Sa Maj. Britannique en son conseil privé, et son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Maj. Impériale et Royale Apostolique, etc.;

Sa Maj. l'Empereur d'Autriche, le sieur Charles, comte de BuolSchauenstein, son chambellan et conseiller intime actuel, ministre des affaires étrangères et de la maison impériale, grand'croix de l'ordre impérial de Leopold, chevalier de l'ordre de la couronne de fer de la première classe, etc. etc.

Sa Maj. l'Empereur des Français, le sieur François-Adolphe, baron de Bourqueney, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Maj. impériale et royale apostolique, grand-officier de l'ordre impérial de la legion d'honneur, etc. etc.:

Lesquels s'étant communiqué leurs pleins pouvoirs, et les ayant trouvés en bonne et dûe forme, ont arrêté et signé les articles suivants :

Art. I. Les hautes parties contractantes rappellent les déclarations contenues dans les protocoles du 9 avril et du 23 mai de l'année courante, et dans les notes échangées le 8 août dernier; et comme elles se sont réservé le droit de proposer, selon les circonstances, telles conditions qu'elles pourraient juger nécessaires dans un intérêt européen, elles s'obligent mutuellement et réciproquement à n'entrer dans aucun arrangement avec la cour Impériale de Russie avant d'en avoir délibré en commun.

Art. II. Sa Maj. l'Empereur d'Autriche, ayant fait occuper par ses troupes, en vertu du traité conclu le 14 juin dernier avec la Sublime Porte, les principautés contre tout retour des forces Russes; les troupes Autrichiennes occuperont à cet effet les positions nécessaires pour garantir ces principautés contre toute attaque. Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, et Sa Maj. l'Empereur des Français, ayant également signé le 12 mars avec la Sublime Porte un traité qui les autorise a diriger leur forces sur tous les points de l'empire Ottoman, l'occupation susmentionnée ne saurait porter préjudice au libre mouvement de troupes Anglo-françaises ou Ottomanes sur ces mêmes territoires contre les forces militaires ou le territoire de la Russie. Il sera formé à Vienne, entre les plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, et de la GrandeBretagne, une commission à laquelle la Turquie sera invitée à adjoindre aussi un plénipotentiaire, et qui sera chargée d'examiner et de régler toutes les questions se rapportant soit à l'état exceptionnel et provisoire dans lequel se trouvent les dites principautés, soit au libre passage des diverses armées sur leur territoire.

Art. III. Les hostilités venant à éclater entre l'Autriche et la Russie, Sa Maj. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Sa Maj. l'Empereur d'Autriche, et Sa Maj. l'Empereur des Français se promettent mutuellement une alliance offensive et défensive dans la guerre actuelle, et employeront à cet effet, selon les nécessités de la guerre, des forces de terre et de mer, dont le nombre, la qualité et la destination seront, s'il y a lieu, déterminés par des arrangements subséquents.

Art. IV. Dans le cas prévu par l'article précédent, les hautes parties

contractantes se promettent reciproquement de n'accueillir de la part de la cour Imperiale de Russie, sans s'en être entendues entre elles, aucune ouverture ni aucune proposition tendante à la cessation des hostilités.

Art. V. Dans le cas où le rétablissement de la paix générale, sur les bases indiquées dans l'article I, ne serait point assuré dans le cours de la présente année, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, et Sa Majesté l'Empereur des Français, délibéreront sans retard sur les moyens efficaces pour obtenir l'objet de leur alliance.

Art. VI. La Grande-Bretagne, l'Autriche et la France porteront ensemble le présent traité à la connaissance de la cour de Prusse, et recevront avec empressement son adhésion, dans le cas ou elle engagerait sa coopération à l'accomplissement de l'oeuvre commune.

Art. VII. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées à Vienne dans l'espace de quinze jours.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Vienne le deux décembre, l'an de grâce mil huit cent cinquante-quatre.

Westmorland, Buol-Schauenstein, Bourqueney. Beitrittserklärung Sardiniens zur franz. - engl. Convention v. 10. April 1854.

Sa Majesté le Roi de Sardaigne voulant donner à Leurs Majestés l'Empereur des Français et la Reine du Royaume Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande toutes les preuves de l'amitié et de confiance qui sont en son pouvoir, a autorisé le soussigné pour, en son nom, donner acte de cette accession. En conséquence le soussigné etc. ministre des affaires étrangères: Declare que S. M. Sarde accède par le présent acte à la susdite convention en celles de ses clauses dont l'objet n'est pas encore rempli,

,,et s'engage notamment à se concerter lorsque besoin sera, avec „Sa Maj. l'Empereur dss Français et Sa Maj. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, pour procéder conformément à l'ar„ticle 2. à la conclusion des arrangements de détail qui régleraient l'em„ploi de ses forces de terre et de mer, et détermineraient les conditions et „le mode de leur coopération avec celles de la France et de la Grande"Bretagne."

Le présent acte d'accession sera ratifié aussitôt après la remise de l'acte d'acceptation et l'échange des ratifications aura lieu à Turin.

Turin, le 26. janvier 1855.

Signé: C. Cavour,

Guiche.

James Hudson.

Convention Militaire entre S. M. le Roi de Sardaigne, S. M. l'Empereur des Français, et S. M. la Reine du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande.

Sa Majesté le Roi de Sardaigne ayant accédé au traité d'alliance conclu et signé à Londres le 10 avril 1854 entre Leurs Majestés l'Empereur des Français et la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et s'étant engagée à se concerter lorsque besoin sera avec Leurs dites Majestes pour procéder, conformément à l'article 2. du traité du 10 avril, à la

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