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tives qui concernent le litige, après que les négociations n'ont abouti à aucun résultat satisfaisant et qu'elles ont été rompues; troisièmement, une médiation internationale préalable et pacifique, opérée dans le sens de l'art. 8 du traité conclu à Paris le 30 mars 1856, soit par les bons offices, soit par la médiation d'une tierce puissance acceptée par les parties en litige.

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Ce dernier mode est le plus efficace. Car l'intervention d'une puissance médiatrice fait de plein droit suspendre les hostilités, tant que ses fonctions ne sont pas terminées. De simples offices d'amitié au contraire n'ont qu'une importance purement morale (§ 88).

Lorsque les droits d'une partie ne sont nullement menacés d'une manière sérieuse, une protestation ou de simples réserves suffiront pour garantir contre toute fausse interprétation ses actes ou l'inactivité observée par elle, pourvu que les réserves ne soient pas en opposition avec la situation réelle des choses ou avec les propres actes de la partie (protestatio facto contraria).

Moyens d'entente particuliers sur certains points

litigieux.

§ 108. Lorsque certains rapports, quoique établis d'une manière générale, ont cependant besoin d'être fixés d'une manière définitive, comme par exemple, lorsqu'il s'agit de la délimitation des terres restées dans l'indivision, il faudra, dès que les parties ne peuvent se mettre d'accord sur leur partage, recourir à la voie impartiale du sort ou de l'arbitrage. Le sort surtout se prête parfaitement à certaines éventualités, soit que, par la division de l'objet litigieux, il en attribue leur part aux divers intéressés, soit qu'à un état de choses incertain et contesté il fasse succéder une situation définitive ou seulement temporaire. Souvent on l'a employé pour mettre un terme aux

1 Comparez le protocole des plénipotentiaires réunis en 1856 à Paris, du 14 avril.

contestations nées du partage des souverainetés ou des questions de préséance.1 Tout ici dépend naturellement des conventions des parties. Même le duel, qui n'est autre chose que le sort des armes, a été quelquefois proposé, mais rarement accepté à ce titre, et sans que par là on ait réussi toujours à terminer le litige. Rien en effet ne peut le justifier au point de vue légal, puisqu'il peut favoriser le coupable. C'est la soumission à un arbitrage qui restera toujours la voie la plus équitable, quoiqu'elle ne réussisse pas toujours à mettre un terme aux contestations internationales.

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Compromis. 3

§ 109. Les contestations entre deux États peuvent être soumises à la décision d'une tierce puissance par un compromis régulièrement intervenu entre les parties intéressées, d'après les règles des conventions publiques. Le compromis a tantôt pour objet l'exécution d'une mesure antérieurement arrêtée entre les parties (arbitratio), telle qu'une délimitation ou partage d'après certaines règles proportionnelles; tantôt il a pour but la décision d'une affaire au fond suivant les principes de l'équité et de la justice. L'acte de compromis énonce le mode dont il sera procédé, mais il ne contient pas nécessairement une clause pénale en cas de non-exécution.

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1 V. Ch. Fr. de Moser, dans: Schott, Jurist. Wochenblatt. Jahrg. III, p. 615 suiv.

2 V. des exemples empruntés à l'histoire ancienne dans Pet. Müller, De duellis principum. Jenae 1702. Ward, Enquiry. II, p. 216 suiv. On se rappelle le cartel envoyé en 1611 par Charles, roi de Suède, au roi Chrétien IV de Danemark et par le roi Gustave IV à l'empereur Napoléon I. Sur le duel proposé par François I à Charles-Quint en 1528 v. Vehse, Geschichte des österreichischen Hofes. 1852. I, p. 168 suiv.

3 V. en général Abr. Gerh. Sam. Haldimund, De modo componendi controversias inter aequales et potissimum de arbitris compromissariis. Lugd. Bat. 1738. Welcker, Staats- Lexicon. t. XI, p. 778.

Cette distinction entre le cas mentionné ci-dessus et celui d'arbitrage proprement dit, est due à la doctrine de procédure civile. Nous la regardons comme étant fondée sur la nature des choses. V. de Neumann, Jus principum privat. t. VIII, § 1 et suiv.

Les arbitres choisis sont ou des personnes privées, mode autrefois d'une application très- fréquente, ou des souverains.1 Celles-là ne peuvent pas régulièrement se faire représenter dans l'exercice de leurs fonctions, tandis que ces derniers déléguent ordinairement l'examen de l'affaire à des juges spéciaux ou à leurs conseils privés, en sorte qu'ils n'interviennent d'une manière directe que pour prononcer la sentence définitive.2

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Lorsque plusieurs arbitres ont été nommés, sans que leurs fonctions respectives aient été déterminées d'avance, ils ne peuvent, suivant l'intention présumée des parties, procéder séparément. En cas de désaccord entre eux, l'avis de la majorité doit prévaloir, conformément aux principes de la procédure ordinaire. Si les voix venaient à se partager ou à offrir une divergence absolue de vues, il appartiendrait aux parties, pour vider la difficulté, d'y pourvoir ultérieurement; sinon, le compromis serait sans effet. Le droit romain à la vérité autorisait les arbitres élus à nommer un tiers arbitre: 4 mais cette disposition positive purement civile n'a été admise d'une manière générale ni dans les codes modernes ni dans la jurisprudence internationale.

Lorsque le mode de procéder n'a pas été déterminé d'avance, les arbitres ont la faculté de fixer un délai pendant lequel les parties seront tenues de produire leurs moyens et leurs défenses respectifs. Après que cette production a eu lieu, ils peuvent procéder à la prononciation de la sentence.5

L'arbitre ne dispose d'aucun moyen d'exécution. Le compromis finit par de nouveaux engagements intervenus entre les parties en litige, par l'expiration du délai stipulé, par le décès ou l'empêchement de l'arbitre, enfin par la

1 Hellfeld dans Struv., Jurisprud. heroica. chap. I, § 21 suiv. 77.

de Neumann, loc. cit. chap. 12 et 13.

2 de Neumann, loc. cit. t. VIII, § 18.

3 V. Loi 17 in fine. Loi 18 D. de receptis. La disposition contraire du droit canon, contenue au chap. 2 de arbitrio in VI, est inadmissible en matière internationale.

Loi 17. § 5. 6. D. de receptis.

art. 1012. 1017.

Contra Code de proc. français

5 Loi 27. prim. 1. 49. § 1. D. de receptis. Heffter, droit international. 3e éd.

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sentence même, qui a, entre les parties, l'autorité d'une transaction régulière. Sous ce rapport les dispositions du droit romain, relatives à la validité des sentences arbitrales, conçues dans un esprit trop étroit, ont fait place aux règles plus larges du droit moderne. C'est ce qu'il faut dire notamment de la disposition romaine qui, dans le cas où une clause pénale avait été stipulée, affranchissait la partie défaillante des effets de la sentence, lorsqu'elle payait la somme promise.1

La décision arbitrale est susceptible d'être attaquée dans les cas suivants:

1° Si elle a été rendue sans compromis valable ou hors des termes du compromis;

2o si elle l'a été par des arbitres absolument incapables; 3° si l'arbitre ou l'autre partie n'a pas agi de bonne foi; 4° si les parties ou l'une d'elles n'ont pas été entendues; 5° s'il a été prononcé sur choses non demandées; 6° si ses dispositions sont contraires d'une manière absolue aux règles de la justice, et ne peuvent par conséquent former l'objet d'une convention (§ 83).

De simples erreurs au contraire qui peuvent être reprochées au contenu de la sentence, lorsqu'elles ne sont pas le résultat d'un esprit partial, ne constituent point une cause de nullité.2 Néanmoins une erreur de calcul et, dans l'engagement décrit ci-dessus et connu sous le nom d',, arbitratio", la preuve d'une erreur de fait donneront lieu à la demande de rectification.3

L'arbitrage se présente sous des formes très-variées dans l'histoire. Chez les Grecs nous le rencontrons sous la forme d'un recours auprès d'une ville tierce ou alliée (óg ézzhytos).* Chez les Romains de la première époque il porte le nom de „reciperatio". Dans les confédérations et les unions d'États,

1 V. Grotius III, chap. 20. 46.

2 V. Grotius, loc. cit. Vattel II, chap. 18. § 329. Wildman I, p. 186. 3 C'est ce qui est appelé „, reductio ad boni viri arbitrium" dans les

lois 76. 78. 79. D. pro socio et loi 9. D. qui satisd. coguntur.

4 V. Heffter, Athen. Gerichtsverf. p. 340.

5 Gallus Aelius dans Festus: ,,Reciperatio est, cum inter populum et reges, nationesque ac civitates peregrinas lex convenit, quomodo per reciperatorem reddantur res reciperenturque, resque privatas inter se persequantur." V. Carl Sell, Die Recuperatio der Römer. Braunschw. 1837.

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l'institution de tribunaux fédéraux a reçu un certain caractère fixe et en quelque sorte politique, qu'avaient déjà, dans les confédérations grecques, notamment dans la ligue Achéenne, les réunions amphictyoniques, bien que leur importance ait été sans doute exagérée. Une institution moderne de cette nature était celle dite austrégalienne, 2 chargée de la mission de statuer sur les contestations nées entre les Souverains de la Confédération germanique de 1815 et qui, suivant l'arrêté fédéral du 30 octobre 1834 (article 12), pouvait être remplacée par une cour arbitrale. Ella a cessé depuis 1866. Aujourd'hui les gouvernements réunis du nouvel Empire vident leurs différends particuliers au conseil fédéral.

Actes de fait et représailles.

§ 110. Le droit d'user de voies de fait commence au moment même où les tentatives faites pour arranger un conflit à l'amiable ont échoué, ou lorsque des circonstances urgentes ne permettent pas de recourir à cette mesure préliminaire. En ce cas, s'il s'agit de réclamations liquides, on s'empare de leurs objets partout où ils se trouvent, ou d'un équivalent à la créance, en saisissant des biens appartenant à la partie adverse et qui se trouvent déjà dans le pouvoir de l'État créancier. Dans les autres cas on aura recours à des actes de violence, soit en entrant en état d'hostilités ouvertes (dont nous nous occuperons au paragraphe suivant), soit en usant d'abord de représailles. Par représailles on entend aujourd'hui toutes les mesures de fait dont un gouvernement se sert vis-à-vis d'un autre État, des sujets de ce dernier ou de leurs biens, dans le but de contraindre la puissance étrangère de faire encore droit sur les questions en litige ou d'en obtenir une juste satisfaction, ou de se faire

p. 687.

1 Polybe II, 37. 10. Tittmann, Griechische Staatsverfassung

2 de Leonhardi, Das Austrägalverfahren des deutschen Bundes. Frkf. 1838. Jordan dans Weiske, Rechts- Lexicon I, p. 474. Zachariae, Deutsches Staatsrecht II, p. 719. Zöpfl, Allgemeines und deutsches Staatsrecht I, p. 359.

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