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septième siècle. A cet effet on distingue entre les diverses catégories de troupes, et l'on établit certains chiffres proportionnels, en compensant les différences par des sommes d'argent ou autrement; 2

7° des capitulations consenties par des corps de troupes ou par des places assiégées, conditionnellement ou sans conditions. Elles se font le plus souvent sous la forme de propositions rédigées par la partie qui offre de faire sa soumission, auxquelles l'autre partie répond d'une manière analogue;

8° des armistices ou trêves ayant pour objet une suspension des hostilités. Elles sont ou générales, lorsqu'elles font cesser les hostilités sur tous les points à la fois, ou particulières, lorsqu'elles les font cesser sur quelques points ou en certains lieux seulement. De même elles peuvent être conclues pour un temps déterminé ou indéterminé. L'armistice

devient obligatoire dès le jour où il a été conclu: toutefois les commandants militaires chargés de son exécution n'en répondent que du jour où ils en ont reçu l'avis. C'est à leurs gouvernements respectifs à réparer le préjudice qui pourrait résulter d'une communication tardive.

L'effet ordinaire de l'armistice est le maintien du statu quo des parties belligérantes dans leurs positions respectives, sans que l'une puisse en reculer les limites aux dépens de l'autre. Il est d'ailleurs loisible à chacune d'exécuter dans les lieux occupés par elle pendant l'armistice, tout ce qui peut contribuer à fortifier sa position et à la rendre plus solide. Réduite

1 Du Mont, Corps univ. t. VII, 1, p. 231 donne le plus ancien cartel de cette espèce, qui porte la date de 1673.

2 Moser, Vers. IX, 2, 388 suiv.

Wheaton IV, 2, § 3. (Dana § 344.) Ward, Enquiry I, 298 suiv. Halleck XVIII, 8.

3 J. Fr. Ludovici, De capitulationibus. Hal. 1707. Moser, Vers. IX, 2, 155. Halleck XXVII, 10. D'autres monographies sont indiquées par d'Ompteda § 315. de Kamptz § 300.

Souvent on stipulait autrefois d'attendre l'arrivée de renforts pendant un certain espace de temps, et de s'en remettre ensuite à la décision des armes. Ward II, 226 suiv.

5 Grotius III, 21. Pufendorf VIII, 7, 3. J. Strauch, Dissert. acad. no. 5. Moser, Vers. X, 2. 1. Vattel III, § 233 suiv. Riquelme chap. XIII. Halleck XXVII, 5.

à ces termes notre proposition nous paraît préférable à celle formulée par M. Pinheiro- Ferreira dans les termes suivants : Qu'il ne faut rien faire de ce que l'ennemi aurait été intéressé d'empêcher et que, sans la trêve, il aurait probablement empêché.1 Il est encore évident que, pendant cet intervalle, les sujets des belligérants peuvent entrer ensemble en relations de commerce, pourvu qu'elles ne nuisent pas aux opérations ultérieures de la guerre.2 D'après les usages, lorsque l'armistice n'a pas été conclu pour un terme très - rapproché, la réouverture des hostilités est régulièrement précédée d'une dénonciation, nécessaire surtout quand il s'agit d'une trêve générale et de longues années. On se dispense, bien entendu, d'une dénonciation de la trêve qui, par suite de circonstances imprévues, a été privée de ses effets.

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§ 143. Les principes qui président à la conclusion des traités pendant la paix, régissent également les conventions de guerre, dont l'honneur militaire exige la stricte exécution avec plus de rigueur encore. Tout commandant supérieur de troupes se trouve implicitement investi de pouvoirs suffisants pour la conclusion de ces sortes de conventions, dès que la nécessité des circonstances les justifie ou qu'elles se rattachent d'une manière quelconque à ses fonctions, et sans qu'elles aient besoin de la ratification du souverain. Mais si elles excèdent le cercle de ses attributions, elles ne sont plus regardées que comme des promesses personnelles (sponsiones) et ne deviennent valables qu'à partir du moment de la ratification1 (§ 84).

1 Pinheiro - Ferreira sur Vattel III, p. 245. La question de savoir si, pendant l'armistice, l'ennemi assiégé peut réparer ses brèches et construire de nouvelles défenses, est controversée. Soutenue d'abord dans un sens affirmatif par Grotius (§ 7) et surtout par Pufendorf (§ 10), elle a été résolue négativement par Cocceji sur Grotius (§ 10), par Vattel (III, § 246 suiv.) et par Wheaton (IV, 2, 20). Il est généralement admis qu'il est défendu à l'assiégeant de continuer pendant la trêve les travaux de siége. V. Riquelme p. 163. Halleck, § 6.

2 C'est à quoi se réduisent les observations de Frider. Esai. a Pufen

dorf, Jur. univ. IV, observ. 207.

3 Pufendorf, J. N. et G. VIII, 7. 6.

4 Riquelme p. 165. Halleck XXVII, 4. Heffter, droit international. 3e éd.

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Pour garantir ou pour faciliter l'exécution de ces conventions, on a recours aux voies précédemment indiquées (§ 96). Sont exceptées seulement celles d'un caractère purement civil ou d'une réalisation difficile en temps de guerre. Nous indiquons comme exemples la remise d'otages, qui doivent être traités d'après les mêmes principes que ceux envoyés en temps de paix: la cession provisoire de places fortes, ainsi que la livraison de gages, afin de permettre à l'autre partie, en cas de non-exécution des stipulations arrêtées, d'user de représailles.

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Toute infraction commise par l'une des parties contractantes permet à l'autre de résilier immédiatement, sans aucune dénonciation préalable, les conventions arrêtées. Il est donc évident que la rédaction de ces actes exige des soins particuliers et que leur exécution doit s'effectuer avec une prompte exactitude. Nous aimons à rappeler à ce sujet les observations suivantes de M. Wheaton: In these compacts, time is material: indeed may be said to be of the very essence of the contract. If any thing occurs to render its immediate execution impraticable, it becomes of no effect, or at least is subject to be varied by fresh negotiation." Au surplus les exemples de conventions de guerre non ratifiées abondent dans l'histoire. Qu'il suffise de rappeler celles de Zeven (1757), d'El Arisch (1800) et du maréchal de Saint-Cyr (1814), qui sont devenues célèbres.

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Chapitre III.

LE DROIT DE NEUTRALITÉ.

Introduction. 3

§ 144. A côté des belligérants se groupent les nations neutres. Le système de leurs droits et de leurs devoirs mutuels,

1 Grotius III, 21. 11. Pufendorf VIII, 7. 12.

2 Wheaton IV, 2. 23.

3 Les ouvrages relatifs à cette matière sont indiqués par d'Ompteda § 319 et de Kamptz § 315. Les principaux en sont les suivants: H. Cocceji,

lequel est du plus haut intérêt pour la conservation de la société internationale, ne s'est développé qu'avec le droit de gens européen commun.

En général on peut définir la neutralité d'être la continuation impartiale de l'état pacifique d'une puissance envers chaque partie des belligérants. Cependant nous y admettons avec les principaux publicistes quelques degrés et modifications.

Nous distinguons d'abord la neutralité complète ou stricte de la neutralité incomplète. La première a lieu lorsqu'on s'abstient d'une manière absolue de favoriser aucune des parties belligérantes. La seconde a lieu lorsqu'un État se relâche à quelques égards de la rigueur du caractère principal de la neutralité. C'est ce qui a lieu notamment dans les cas suivants:

1° lorsqu'une puissance, avant le commencement des hostilités, et non pas en vue même d'une guerre actuelle, a promis à l'un des belligérants des secours, pourvu que, purement défensifs, ils ne présentent aucun caractère agressif, que l'autre partie ne s'y oppose pas et qu'au surplus les conditions de la neutralité soient observées par elle (§ 117 ci-dessus);1

Disputat. de jure belli in amicos. 1697. (Exercitat. curios. t. II.) J. Ph. Vogt, Sammlung auserlesener Abhandl. Leipzig 1768. No. III. J. Fr. Schmidlin, De juribus et obligation. gentium mediarum in bello. Stuttg. et Ulm. 1780. Ferd. Galiani, Dei doveri dei principi guerregianti verso i neutrali. Napoli 1782. Trad. en allem. par C. Ad. Caesar. Leipzig 1790. (L'abbé Galiani est décédé à Naples en 1787.) Samhaber (ou Stalpf), Abhandl. über einige Rechte und Verbindlichkeiten neutraler Nationen in Zeiten des Krieges. Würzburg 1791. Aug. Henning, Abhandl. über die Neutralität, dans son livre: Sammlung von Staatsschr. I. Hamburg 1784. de Réal, Science du gouvernement V, 2. J. J. Moser, Versuche X, 1, 147 suiv. Bynkershoek, Quaest. 1, chap. 8-15. de Martens, Völkerr. VIII, 7. Klüber, Droit des gens § 279 suiv. Wheaton, Intern. Law IV, chap. 3. Oke Manning p. 166. Pando p. 455. Ortolan II, p. 65. Leschkof, Principes de neutralité. Moscou 1841. Hautefeuille, Droits des nations neutres en temps de guerre maritime. Paris 1848. 4 vol. Riquelme p. 141. 270. L. Gessner, Le Droit des neutres sur mer. Berl. 1865.

1 Exemples: Le traité des Pyrénées (7 novembre 1659) art. III. Du Mont, t. VI, part. II, p. 265; la politique des Provinces - Unies lors de la guerre de 1658 et de 1659 entre le Danemark et la Suède. Nau, Völkerseerecht § 233. 234. Schmidlin § 10. Hautefeuille I, 382-393. Halleck

XXII, 2.

2° lorsqu'une puissance accorde les mêmes faveurs à toutes les parties belligérantes ou seulement à l'une d'entre elles, soit en vertu de conventions antérieures, soit avec le consentement des autres parties, soit enfin d'une manière passagère et de bonne foi dans des cas urgents.

On distingue en outre la neutralité générale du territoire entier d'une nation de la neutralité partielle qui n'embrasse qu'une portion de ce territoire, ou même certaines personnes (§ 141).

Causes et fin de la neutralité.

§ 145. La neutralité est un droit naturel qui résulte de la liberté et de l'indépendance des nations. Mais elle peut aussi être réglée librement et garantie par les traités, ou bien encore elle peut avoir un caractère de nécessité permanente.2 C'est ainsi que les traités de Vienne ont proclamé la neutralité perpétuelle de la Suisse et de la ville libre de Cracovie, et les traités de 1831 et 1839 celle de la Belgique.5

Les gouvernements des États ne sont pas toujours libres de garder la neutralité. Divers motifs les obligent souvent à prendre le parti de l'un des belligérants. Ainsi les États liés entre eux par des pactes de famille refuseront difficilement de se prêter mutuellement des secours, soit que l'un d'entre eux

1 Moser, 1. c. p. 154.

2 Hautefeuille t. I, p. 393.

3 Déclaration des puissances alliées du 20 mars 1815, suivie de l'acceptation du Conseil fédéral du 27 mai. Acte du Congrès de Vienne art. 84. 92. Acte d'approbation du 20 novembre 1815. de Martens, Suppl. t. VI, p. 157, 173, 740. La neutralité d'une partie de la Sardaigne est garantie par l'art. 92 de l'Acte du Congrès de Vienne, et par le protocole du 3 novembre 1815. Martens, Nouv. Recueil t. IV, p. 189. Enfin par le traité de Turin de 1860.

4 V. la convention du 3 mai (21 avril) 1815 art. 6 et Acte du Congrès art. 118. de Martens, à l'endroit cité p. 254. 429. Cette neutralité a cessé depuis 1846. (V. supra § 22.)

5 Traité séparé du 15 novembre 1831 art. 1. Nouv. Recueil t. XI, p. 394. Traité du 19 avril 1839 art. 7. Nouv. Recueil t. XVI, p. 777. V. l'excellent ouvrage de Arendt, Essai sur la neutralité de la Belgique. Brux. et Leipz. 1845.

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