Images de page
PDF
ePub

Il y a une autre classe d'objets qui, dans les traités seulement et dans les lois intérieures de plusieurs nations, sont indiqués comme objets de contrebande. Ainsi on y a compris :

1° les chevaux, qui en général sont exclus expressément dans le code prussien (II, 8, 2036), tandis que les traités américains mentionnés ci-dessus prohibent seulement les chevaux de cavalerie;

2° toutes les matières premières propres à la fabrication des armes et munitions de guerre, le fer, la fonte, l'acier, le salpêtre, le soufre; les munitions navales, telles que le bois de construction, le chanvre, le goudron;1

3o les vivres ou matières alimentaires;2

4° l'or, l'argent et le cuivre monnayés ou en barres.3

Ces divers objets ne sont pas d'un usage direct et exclusif pour la guerre ou uniquement propres à la guerre. On ne saurait donc prétendre qu'ils portent nécessairement le caractère de contrebande. C'est seulement dans le cas où, par leur transport vers l'un des belligérants, le commerce neutre prend le caractère de secours manifestement hostile, que l'autre belligérant a le droit d'empêcher de fait.

On doit ranger dans la même catégorie certains objets nouveaux que les progrès de la science ont appliqués de nos jours aux besoins de la guerre. Telles sont les machines à vapeur, la houille etc., qui jouent un rôle si important dans les guerres maritimes modernes. Considérées en elles-mêmes, toutes ces choses sont également utiles et nécessaires pour la paix et pour la guerre. Elles ne sont donc pas, par leur nature, du nombre des marchandises prohibées. Il va sans dire aussi que les choses nécessaires pour les propres besoins

1 Cette classe d'objets a provoqué fréquemment des discussions ardentes. V. Wheaton, Intern. Law II, p. 187 (édit. franç. p. 141).

2 Les Provinces - Unies ont obtenu en 1741 de la Suède la révocation d'une prohibition relative à ces objets, qui, en France, n'ont jamais été compris parmi ceux de contrebande. Pothier, Traité de la propriété no. 104. Valin, Comment. sur le Code des prises art. 11. V. de Martens, Récits p. 166. Il n'en a pas été ainsi en Angleterre. Wheaton, Intern. Law II, p. 198 (édit. franç. p. 148). Phillimore III, 375.

II,

3 Cocceji, De jure belli in amicos § 15. 20 comprend ces choses parmi les objets de guerre dans certains cas. V. surtout Jouffroy p. 136 suiv.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

une autre classe d'objets qui, dans les traités seule-
Ts les lois intérieures de plusieurs nations, sont
me objets de contrebande. Ainsi on y a compris:
vaux, qui en général sont exclus expressément
code prussien (II, 8, 2036), tandis que les traités
ns mentionnés ci-dessus prohibent seulement les
de cavalerie;

matières premières propres à la fabrication des
munitions de guerre, le fer, la fonte, l'acier,
le soufre; les munitions navales, telles que
construction, le chanvre, le goudron;1
u matières alimentaires;2

tet le cuivre monnayés ou en barres.3
jets ne sont pas d'un usage direct et exclusif
ou uniquement propres à la guerre. On ne
ndre qu'ils portent nécessairement le caractère
C'est seulement dans le cas où, par leur
des belligérants, le commerce neutre prend
ours manifestement hostile, que l'autre belli-
empêcher de fait.

r dans la même catégorie certains objets
progrès de la science ont appliqués de nos
de la guerre. Telles sont les machines à
etc., qui jouent un rôle si important dans
s modernes. Considérées en elles-mêmes,
nt également utiles et nécessaires pour la
Elles ne sont donc pas, par lear

[graphic]

des marchandises prohibées. Il va s
hoses nécessaires pour les propres bes
bjets a provoqué fréquemment des d
ntern. Law II, p. 187 (édit. fra 141
les ont obtenu en 1741 de la
à ces objets, qui, en p
trebande. Pothier, Tr

le code des prises art. 1:

pas été ainsi en A . p. 148). Phillimore elli in amicos § 15 certains cas. V. su

du navire neutre ne sont jamais regardées comme objets de contrebande.1

Nous devons noter enfin que lors de la guerre de Crimée les puissances alliées ont pratiqué les principes les plus libéraux; qu'elles n'ont compris sous le nom de contrebande que les armes, les munitions et les objets uniquement destinés aux usages de la guerre, en maintenant à cet égard les dispositions des traités existants; qu'enfin les probibitions d'exporter ne s'appliquaient qu'aux territoires respectifs des belligérants.2 Ce bel exemple ne sera sans doute pas perdu dans les guerres maritimes futures!

Cas où il y a lieu à saisir pour contrebande de guerre et conséquences.

§ 161. Le trafic d'objets prohibés ne constitue pas à lui seul le délit de contrebande de guerre. Il faut en outre que les navires neutres, par le transport de ces objets dirigé vers les ports ou les forces navales de l'ennemi, se soient rendus coupables d'un acte contraire aux devoirs de la neutralité et qui entraîne leur saisie légitime. Une puissance neutre a sans doute la faculté de défendre d'une manière absolue à ses propres sujets la vente et la délivrance de certaines denrées." Mais seule aussi elle a le droit de réprimer les infractions commises à ses règlements, et les belligérants ne sauraient y prétendre sous aucun prétexte. Il leur est permis tout au plus de se plaindre de violation des devoirs de la neutralité, si les règlements des puissances neutres donnaient lieu à cacher le commerce de contrebande (§ 148).

Le délit de contrebande de guerre est réputé éteint, dès que le navire porteur d'objets suspects ou prohibés a achevé

1 de Kaltenborn II, 420.

2 V. Hautefeuille II, p. 411 et la brochure déjà citée de E. W. Asher, Beiträge zu einigen Fragen der neutralen Schifffahrt. Hamb. 1854.

8 V. pour la jurisprudence anglaise Wheaton, Intern. Law II, p. 219 (édit. franç. p. 165). Wildman II, p. 218. Jouffroy p. 154. Ortolan II, p. 178. de Kaltenborn II, p. 421. Halleck XXIV, 10. 11.

4 Nau, Völkerseerecht § 193 suiv.

son voyage. Ce principe est presque généralement admis; néanmoins la jurisprudence anglaise s'est refusée à l'appliquer dans un grand nombre de cas.1

Un usage très-ancien fondè en partie sur les dispositions des lois romaines et sur les doctrines des romanistes, autorise les belligérants à s'emparer des objets de contrebande transportés vers les ports ennemis, et à faire valider la saisie par un acte connu sous le nom de jugement ou de déclaration de bonne prise. Le navire saisi lui-même ne peut être déclaré de bonne prise que dans les cas où ses armateurs ou propriétaires avaient pleine connaissance de la destination clandestine du chargement ou de la cargaison. Dans quelques traités, une exception a été expressément admise en faveur des navires. saisis: ils permettent au capitaine de continuer librement le voyage, après avoir abandonné les objets prohibés trouvés à bord.* D'ailleurs le capitaine n'est sujet à aucune responsabilité personnelle: il encourt seulement la perte du fret et des dépenses.

En ce qui concerne les choses non comprises sous la dénomination d'objets de contrebande, ni d'après les règles génėrales, ni d'après les conventions spéciales, les belligérants ne peuvent les saisir sous aucun prétexte. Cependant on a vu souvent ces derniers élever la prétention d'avoir le droit d'arrêter les navires neutres destinés pour les ports ennemis et de s'approprier les cargaisons qu'ils portaient, en en payant le prix aux propriétaires. C'est ce que l'on appelle le droit de

Wheaton, Intern. Law IV, 3. 23 Comparez aussi Halleck XXIV, 8. origines de cette juridiction Wheaton, Histoire p. 82

1 Jacobsen, Seerecht p. 422. 423. (édit. franç. p. 26). Wildman II, p. 218. 2 V. sur les (2e édit. p. 179).

3 V. déjà à ce sujet la loi 11. § 2. D. de publicanis Jacobsen, Seerecht p. 642. Oke Manning p. 309: il cite la,, haute autorité" de Bynkershoek et de William Scott. Pando p. 496. Wildman II, p. 216. Phillimore III, 371. Hautefeuille IV, p. 343. Halleck XXIV, 5. Dans la pratique on ne respecte pas partout cette distinction. Pour la jurisprudence française v. Ortolan p. 180 et Jacobsen p. 656. Massé § 216.

4 Les traités entre les États de l'Amérique du Nord et ceux du Sud, cités plus haut au § 160, accordent expressément au capitaine cette faculté. V. aussi de Steck, Handelsverträge p. 208. 209.

« PrécédentContinuer »