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time du 17 juin 1801, imposée par la Grande-Bretragne aux puissances du Nord, laquelle soumit à une sorte de visite même le bâtiment de guerre chargé de l'escorte.1

Jusqu'à présent les puissances maritimes n'ont pu se mettre d'accord sur des règles communes: plusieurs traités qui avaient consacré l'immunité des navires convoyés, ont été résiliés dans le cours de notre siècle. Mais il faut défendre comme un principe irrévocablement établi que les navires de commerce neutres régulièrement visités avant leur départ et convoyés par des bâtiments de guerre pourvus des papiers de bord nécessaires, ne doivent pas être soumis à la visite des croiseurs belligérants. Ces derniers violeront le respect dû à l'indépendance des peuples pacifiques, s'ils refusent d'ajouter foi au contenu de ces papiers et à l'affirmation de l'officier commandant un convoi. Plusieurs traités conclus depuis 1815 par les puissances maritimes, contiennent la disposition expresse, que le but de la visite sera complétement atteint, à l'égard des navires convoyés, par la déclaration du commandant de l'escorte, qu'ils sont réellement neutres et que leurs cargaisons

des vaisseaux de la puissance belligérante) doit amener et détenir son convoi pendant le temps nécessaire pour la visite des bâtiments qui le composent; et il aura la faculté de nommer et de déléguer un ou plusieurs officiers pour assister à la visite desdits bâtiments, laquelle se fera en sa présence sur chaque bâtiment marchand, conjointement avec un ou plusieurs officiers préposés par le commandant du vaisseau de la partie belligérante.

5. S'il arrive que le commandant du vaisseau ou des vaisseaux de la puissance en guerre, ayant examiné les papiers trouvés à bord, et ayant interrogé le maitre et l'équipage du vaisseau, apercevra des raisons justes et suffisantes pour détenir le navire marchand, afin de procéder à une recherche ultérieure, il notifiera cette intention au commandant du vaisseau de convoi, qui aura le pouvoir d'ordonner à un officier de rester à bord du navire ainsi détenu, et d'assister à l'examen de la cause de sa détention. Le navire marchand sera amené tout de suite au port le plus proche et le plus convenable appartenant à la puissance belligérante, et la recherche ultérieure sera conduite avec toute la diligence possible.

1 Les principes de la jurisprudence anglaise sont indiqués par Wildman II, p. 124 suiv. Ceux de l'américaine n'en diffèrent pas. Halleck, XXV, 21.

ne contiennent aucun objet de contrebande. Nous citons le traité entre la Prusse et les États-Unis de 1828, dont l'article 14 renouvelle expressément les dispositions du traité de 1799 à cet égard, les traités entre les États-Unis et les États de l'Amérique du Sud de 1824 et suiv., et enfin le traité entre la France et le Texas de 1839 (article 5).1

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Au surplus il va sans dire que les navires seuls faisant partie du convoi sont exempts de la visite, et non pas ceux qui sont venus s'y joindre volontairement. Ne jouiront pas non plus de cette exemption les navires qui ont quitté le convoi en route ou qui en ont été séparés; ces navires peuvent être arrêtés en pleine mer comme suspects et visités par les croiseurs belligérants. Enfin ces derniers peuvent procéder à la vérification de l'état d'un convoi, pour s'assurer si, par hasard ou volontairement, des navires étrangers ne se trouvent pas en faire partie.1

Saisie des navires neutres.

§ 171. Un navire neutre peut être saisi et déclaré de bonne prise dans les cas suivants:

1° si, au lieu d'obéir à la semonce et de s'arrêter, le capitaine du navire s'oppose à la visite par une résistance matérielle ou par des préparatifs de résistance. Dans ce cas les navires même convoyés peuvent être saisis avec le bâtiment de guerre qui les escorte. Comme exemple nous citons la prise d'un convoi suédois par une escadre anglaise en 1798;5

2° si le capitaine ne peut pas justifier sa qualité de neutre;

1 Ortolan II, p. 227. 228.

2 Mais ils ne peuvent pas pour cela être déclarés de bonne prise. V. Ortolan II, p. 237. Riquelme p. 291.

8 Jacobsen, Seerecht p. 140.

4 Ortolan p. 231.

Le cas est raconté par de Martens, Erzählungen I, p. 299 suiv. Jacobsen, Seerecht p. 577. Wheaton, Intern. Law IV, 3, § 27. M. Pöhls

P. 1177.

3° s'il viole ouvertement le blocus régulièrement notifié par l'un des belligérants, s'il porte des objets de contrebande, des troupes ou des dépêches ennemies;

4° si l'état du navire ou les déclarations du capitaine sont de nature à inspirer des soupçons; notamment lorsqu'on ne trouve pas de papiers de bord, ou lorsqu'ils sont doubles ou incomplets, lorsqu'ils ont été jetés en tout ou en partie dans la mer;1 en un mot, si les circonstances font supposer qu'ils sont simulés; enfin

5° en cas de déviation, si le navire a changé de route, sans que les motifs de la déviation puissent être suffisamment expliqués. 3

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A défaut de défenses formelles il est permis au croiseur de relâcher le navire saisi moyennant une rançon. Lorsqu'il s'agit seulement d'objets de contrebande ou prohibés qui sont trouvés à bord d'un navire neutre, le capitaine peut échapper à la saisie du navire en les abandonnant au croiseur, qui en donnera un reçu.5 Le droit de guerre en effet permet seulement au belligérant d'empêcher des objets nuisibles d'arriver chez son adversaire, il ne va pas au delà.

Le croiseur est responsable des conséquences résultant d'une prise illégale, non-seulement envers son propre gouvernement, mais aussi envers les armateurs et les propriétaires neutres. Il répond notamment des dommages et des pertes occasionnés par sa propre faute. En conséquence il doit apporter aux objets capturés tous les soins usités sur mer, faire dresser un inventaire de tous les objets trouvés à bord,

1 Pöhls p. 1178.

Le navire qui

2 Jouffroy p. 278. de Martens, Ueber Caper. § 22. en route s'est joint au convoi, peut être arrêté comme suspect, sans nécessairement être sujet à la confiscation. V. Wheaton, loc. cit. §. 29. Ortolan p. 233-237. Oke Manning p. 369 professe une opinion plus rigoureuse. 3 Jouffroy p. 307.

4 L'arrêté du 2 prairial an XI défend expressément de rançonner les bâtiments neutres, lors même que leurs passeports seraient suspects ou illégaux (art. 39. chap. 5). V. Hautefeuille IV, p. 262.

5 de Martens § 24. M. Poehls p. 1195.

6 Jacobsen p. 565-577. Massé § 370.

faire sceller les papiers, faire fermer les écoutilles et s'abstenir, autant que possible, de tout déplacement ou changement des objets trouvés. Si un déplacement est nécessaire, il y fera procéder en présence du capitaine du navire capturé, qui devra signer l'acte dressé à cet effet. La jurisprudence française exige en outre qu'un procès-verbal soit dressé de la saisie et des motifs qui l'ont provoquée; c'est une disposition qui nous paraît éminemment utile.1

Le mode de procéder à l'égard des navires neutres capturés est le même qu'à l'égard des navires ennemis.

Juge compétent pour prononcer la prise.2

§ 172. La validité de la saisie d'un navire neutre doit être soumise au jugement d'un tribunal des prises, de la même manière que celle d'un navire ennemi. Quel est le juge compétent des prises? Suivant une jurisprudence constante, les tribunaux du belligérant saisissant sont seuls compétents pour statuer sur la prise des bâtiments saisis et conduits dans les ports du saisissant. Il est vrai que, depuis le milieu du XVIIIe siècle, plusieurs publicistes ont élevé contre cette juridiction des objections sérieuses, jusqu'à nier tout-à-fait leur compétence. Si, ainsi que cela a lieu entre quelques États, elle repose sur des traités formels, elle est à l'abri de toute contestation. Là où des traités ne lui servent pas de base, la déclaration de prise n'est au fond qu'une mesure essentiellement politique, en faveur de laquelle on pourrait légalement tout au plus invoquer l'analogie du ,, forum arresti sive deprehensionis"; bien entendu dans les cas seulement où le neutre a réellement violé ses devoirs envers l'un des belligérants. Les jugements rendus par les tribunaux des prises n'acquièrent

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1 de Martens, loc. cit. § 22. Poehls p. 1194 suiv. Jacobsen p. 564. Voyez aussi l'instruction américaine du 18 août 1862 dans l'affaire du Montgomery.

p. 357.

2 V. § 137 ci-dessus. Comparez Massé § 329. Gessner, chap. VI,

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V. Jouffroy p. 282 suiv. Nau § 215 suiv. Poehls IV, § 537, p. 1219. Wurm, dans le Staats - Lexicon t. XI, p. 140. Oke Manning p. 378.

l'autorité de la chose jugée que dans le territoire où ils sont rendus (§ 39 ci-dessus): les juges étrangers ne sont aucunement tenus de les respecter. Toutefois, dans le but d'éviter des contestations et de ne pas laisser la propriété dans l'incertitude, on admet ordinairement la validité des jugements rendus par ces tribunaux, pourvu qu'ils ne contiennent aucune violation des principes fondamentaux du droit international.1

Les règles relatives à la compétence des tribunaux des belligérants subissent une exception dans les cas suivants: 1° lorsque la saisie a été pratiquée dans les eaux d'un territoire neutre, soit par une entrée directe dans ces eaux, soit par l'abus de l'hospitalité dont le capteur avait joui dans les limites du territoire neutre;3

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2o lorsque le navire et les biens capturés, avant d'avoir été déclarés de bonne prise au profit du croiseur, ont regagné un des ports du territoire auquel ils appartiennent.

Dans le premier cas, le juge du territoire neutre où se trouvent les biens saisis, est compétent de faire droit aux réclamations du propriétaire ou de ses ayant droit; et le gouvernement neutre pourra en outre demander une satisfaction par voie diplomatique au sujet de l'illégalité de la capture. Dans le second cas le juge neutre, sur la demande des propriétaires, est encore valablement saisi de la connaissance de la cause, qu'il décidera d'après les dispositions des lois locales et celles des traités en vigueur. Qu'arrivera-t-il lorsque le navire a été conduit dans un port neutre étranger au saisi? En ce cas rien n'autorise le souverain du port d'asile à s'arroger la connaissance de la validité de la prise. Il doit provi

1 Oke Manning p. 383.

2 Comparez § 137. à la fin.

Si p. ex. le navire d'un belligérant a poursuivi illégalement un vaisseau ennemi ou neutre suspect pendant le délai de 24 heures. V. cidessus § 149. et Pando p. 471. Pareillement l'armement du bâtiment ennemi qui a fait la prise, dans un port neutre est également considéré comme une violation du territoire. V. Ortolan p. 264.

4 Jouffroy p. 295. de Martens, à l'endroit cité § 36. Wheaton, Intern. Law IV, 3, § 6—10. IV, 2, § 13. Jacobsen, Seerecht p. 584. Oke Manning p. 385.

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