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charges et de services personnels, qui leur permet de remplir librement leurs fonctions. 1 Les traités admettent en outre l'exemption de la juridiction criminelle tantôt d'une manière absolue, tantôt ils exceptent les cas de crimes atroces. Ils sont justiciables des tribunaux des lieux en matière civile, notamment en matière commerciale; mais ils ne peuvent être poursuivis devant les tribunaux de leur résidence à raison des actes qu'ils y font par ordre de leur gouvernement et avec l'approbation des autorités du pays.3 Les consuls chargés

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1 V. le traité entre les Pays-Bas et la Grèce de 1845 dans le Nouveau Recueil t. V, p. 30. Halleck X, 11.

2 V. le traité indiqué ci-dessus entre la France et l'Espagne de 1769 art. 2. Allgem. Preufs. Gerichts-Ordnung I, 2, § 65. Le principe général a été proclamé dans un arrêt de la Cour royale d'Aix de 1843, ainsi conçu:

Attendu que si les Ambassadeurs sont indépendants de l'autorité souveraine du pays dans lequel ils exercent leur ministère, ce privilége n'est pas applicable aux consuls;

que ceux-ci ne sont que des agents commerciaux; que si les lois de police et de sécurité obligent en général tous ceux qui habitent le territoire français, il en résulte que l'étranger qui se trouve, même casuellement, sur ce territoire, doit concourir de tous les moyens à faciliter l'exercice de la justice criminelle;

attendu que si la convention diplomatique dont le consul d'Espagne se prévaut pour être dispensé de venir déposer devant la cour, était sans inconvénients pour le temps où elle fut faite, alors que la procédure criminelle était secrète, elle est inapplicable aujourd'hui où, d'après le droit public qui nous régit, les débats sont publics et où les témoins sont tenus de déposer oralement devant le jury; mais attendu que le consul est étranger; qu'il a pu ignorer l'économie et le mécanisme de la procédure criminelle française et qu'il y a de la bonne foi dans son refus;

la Cour déclare n'y avoir lieu à condamner Mr. Soller à l'amende.

Reste à savoir si cet arrêt est exact dans toutes ses parties. L'instruction générale du 8 août 1814 pour les Consuls de France en pays étranger, leur accorde expressément,, l'immunité personnelle, excepté dans le cas de crime atroce et sans préjudice des actions qui seraient intentées contre eux pour les faits de commerce." C'est ce que, dans une occasion récente, les autorités de Lübeck ont admis aussi en faveur du consul français. Le traité entre la France et la Sardaigne du 4 février 1852 contient des concessions importantes à ce sujet.

3 Dalloz, Jurispr. générale I, 330. Heffter, droit international. 3e éd.

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encore de fonctions diplomatiques pourront même prétendre à l'inviolabilité et à l'exterritorialité des chargés d'affaires, comme, par exemple, dans les États mi- souverains ou dépendants. C'est ce qui est vrai surtout à l'égard des consuls envoyés dans les provinces soumises à la suzeraineté de la Porte, qui leur accorde aussi le droit d'asile et le libre exercice du culte dans leur hôtel.1

D'après les usages généraux, les consuls comme tels ne peuvent guère prétendre au cérémonial des ministres publics.? Ils ont seulement le droit de mettre au-dessus de la porte de leur hôtel les armes du souverain qu'ils représentent. C'est d'après le rang de ce dernier que se règle leur rang entre D'ailleurs ils ne jouissent pas d'honneurs particuliers de préséance. 3

Chapitre IV.

L'ESPIONNAG E.a

§ 249. On entend par espions les personnes qui, dans l'intérêt d'un gouvernement, mais sans caractère public, tâchent de prendre én secret des renseignements sur la situation des affaires d'un autre État aux lieux mêmes. On distingue à cet effet des espions de guerré et des espions politiques.

Au point de vue moral, il est incontestablement permis de se procurer par des voies secrètes des renseignements qu'on ne pourrait obtenir autrement, surtout lorsqu'il s'agit de se garantir de certains dangers." En pareil cas, on doit éviter seulement de faire usage de moyens contraires à l'ordre public,

1 Mirus § 39.

2 Mais aux termes de plusieurs traités. V. Nouveau Recueil, Supplém. V, p. 172. 411. 412.

3 J. J. Moser, Versuche VII, p. 831. 843. Wheaton, Intern. Law III, 1, § 22.

4 V. surtout de Kamptz, Beiträge zum Staats- und Völkerr. I, p. 63. Il ne s'occupe principalement que des espions de guerre.

5 Grotius III, 4, 19 et le commentaire de Cocceji.

tels que la corruption de fonctionnaires publics. Autrement l'État lésé pourra appliquer envers l'espion les dispositions de ses lois intérieures dans toute leur rigueur, sans que le gouvernement qui l'a envoyé soit en droit de s'en plaindre. En ordonnant ou en approuvant ces procédés, ce dernier commettrait même une offense envers l'autre. D'un autre côté c'est exclusivement d'après les règles du droit public interne qu'il faut décider la question de savoir si l'on est tenu d'accepter une mission semblable de son propre gouvernement, si l'on est en droit de l'accepter de la part d'un gouvernement étranger.

ou

Espions de guerre.

§ 250. On traite d'espions de guerre seulement ceux qui, en dehors de leurs fonctions régulières, cherchent à prendre des renseignements relatifs à l'état de guerre existant entre les belligérants, soit dans le propre territoire de l'un d'entre eux, soit dans les positions occupées par lui en pays ennemi. L'officier ennemi qui, dans son uniforme, en vue d'une reconnaissance, pénètre dans un poste, ou qui, sur le poste qui lui est assigné, cherche à obtenir des renseignements de prisonniers dont il s'est emparé ou d'habitants du pays, n'est pas traité en espion. Il en est de même d'un individu qui, dans un but personnel, tâche de se procurer des renseignements sur la position d'une armée.

L'espionnage, qui ne constitue pas en lui-même un crime, le devient à l'égard de la personne qui s'y est livrée envers son propre gouvernement, car il prend alors le caractère d'une trahison. Il est permis aussi aux belligérants de prendre les mesures les plus énergiques, propres à prévenir ou à réprimer l'espionnage de leurs positions et de leurs forces. L'espion étant engagé dans une entreprise hostile, les anciens usages de la guerre lui réservaient, lorsqu'il était arrêté en flagrant délit, la peine de la corde, les usages modernes le plus souvent celle de la balle, selon les lois martiales de chaque nation. Vainement l'individu arrêté voudra-t-il s'abriter derrière un ordre formel de son gouvernement ou derrière les devoirs mili

taires d'une obéissance aveugle, pour échapper à l'application de la peine.1

L'espion arrêté par la suite, après que sa mission a cessé, peut tout au plus être soumis à des mesures de sûreté, mais les pénalités édictées par les lois de la guerre cessent d'être applicables à sa personne.2

Espions politiques.

§ 251. Quelquefois des émissaires secrets sont envoyés en pays étranger pour s'enquérir sur la situation intérieure de ce pays ou sur la politique de son gouvernement. Aucun État n'est tenu de souffrir chez lui des émissaires de cette sorte qu'à son insu un gouvernement étranger envoie sur son territoire. Mais l'emploi de ces agents n'a jamais été considéré comme un acte illicite, pas plus que celui de moyens de corruption pour se procurer des nouvelles secrètes. Cependant l'émissaire politique peut être soumis à des pénalités:

1° lorsqu'il est sujet du pays où il est envoyé, et qu'en communiquant des nouvelles sur certains objets, il viole les lois de sa patrie en matière criminelle;

2o lorsque, tout étant sujet du gouvernement qui l'a envoyé, il a fait cependant usage de moyens défendus par les lois du pays où il se trouve.

Enfin l'émissaire politique pourra se rendre coupable d'après les lois criminelles d'un pays où il a été envoyé dans le but de préparer l'exécution d'une entreprise secrète et hostile.

1 La procédure suivie en 1780 envers le major anglais André, et son exécution, malgré de puissantes intercessions en sa faveur, fournissent un triste exemple à ce sujet. V. de Martens, Erzählungen I, p. 303. Sargent, Life of Major d'André. Boston 1861.

de Kamptz, à l'endroit cité § 14.

APPENDICE.

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