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invitation formelle de la part de ceux de ces états que lesdites affaires concerneroient, et sous la réserve expresse de leur droit d'y participer directement, ou par leurs plénipotentiaires.

5o Que les résolutions consignées au présent acte, seront portées à la connoissance de toutes les cours Européennes, par la déclaration ci-jointe, laquelle sera considérée comme sanctionnée par le protocole en faisant partie.

Fait quintuple et réciproquement échangé, en original, entre les cabinets signataires.

A Aix-la-Chapelle, le 15 Novembre 1818.

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envers Dieu et envers les peuples qu'ils gouvernent, leur prescrivent de donner au Monde, autant qu'il est en eux, l'exemple de la justice, de la concorde, de la modération. Heureux de pouvoir consacrer désormais tous leurs efforts à protéger les arts de la paix, à accroître la prospérité intérieure de leurs États, et à réveiller ces sentimens de religion et de morale dont le malheur des temps n'a que trop affoibli l'empire.

Aix-la-Chapelle, le 15 Novembre

1818.

Metternich.

Richelieu.

Castlereagh.

Wellington.

Hardenberg.

Bernstorff.

Nesselrode.

Capo d'Istria.

III.

TRAITÉ DE PAIX ET D'AMITIÉ.

CONCLU, LE 30 MARS 1856,

ENTRE LA FRANCE, L'AUTRICHE, LE ROYAUME-UNI DE LA GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE, LA PRUSSE,

LA RUSSIE, LA SARDAIGNE ET LA TURQUIE.

V. page 14 et 16.

Au nom de Dieu tout-puissant:

Leurs Majestés l'empereur des Français, la reine du royaumeuni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'empereur de toutes les Russies, le roi de Sardaigne et l'empereur des Ottomans, animés du désir de mettre un terme aux calamités de la guerre, et voulant

prévenir le retour des complications qui l'ont fait naître, ont résolu de s'entendre avec Sa Majesté l'empereur d'Autriche sur les bases à donner au rétablissement et à la consolidation de la paix, en assurant, par des garanties efficaces et réciproques, l'indépendance et l'intégrité de l'empire Ottoman.

A cet effet, Leurs dites Majestés ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires avec le détail de leurs titres et dignités dans l'ordre suivant: M. le comte Walewski et M. le baron de Bourqueney, pour la France; M. de Buol et M. de Hübner, pour l'Autriche; lord Clarendon et lord Cowley, pour la Grande-Bretagne; M. le comte Orloff et M. le baron de Brunnow, pour la Russie; M. de Cavour et M. de Villamarina, pour la Sardaigne; Aali-Pacha et Mehemmed-Djemil-Bey, pour la Turquie. Puis le préambule continue ainsi :)

L'entente ayant été heureusement établie entre eux, Leurs Majestés l'empereur des Français, l'empereur d'Autriche, la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'empereur de toutes les Russies, le roi de Sardaigne et l'empereur des Ottomans, considérant que, dans un intérêt européen, Sa Majesté le roi de Prusse, signataire de la convention du treize juillet mil huit cent quarante et un, devait être appelée à participer aux nouveaux arrangements à prendre, et appréciant la valeur qu'ajouterait à une oeuvre de pacification générale le concours de Sa dite Majesté, l'ont invitée à envoyer des plénipotentiaires au Congrès.

En conséquence, Sa Majesté le roi de Prusse a nommé pour ses principaux plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms et les titres de MM. de Manteuffel et de Hatzfeldt.)

Les plénipotentiaires, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

ARTICLE 1er. Il y aura, à dater du jour de l'échange des ratifications du présent traité, paix et amitié entre Sa Majesté l'empereur des Français, Sa Majesté la reine du royaume-uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, Sa Majesté le roi de Sardaigne, Sa Majesté impériale le sultan, d'une part, et Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies, de l'autre part, ainsi qu'entre leurs héritiers et successeurs, leurs États et sujets respectifs, à perpétuité.

ART. 2. La paix étant heureusement rétablie entre Leurs dites Majestés, les territoires conquis ou occupés par leurs armées, pendant la guerre, seront réciproquement évacués.

Des arrangements spéciaux régleront le mode de l'évacuation,

qui devra être aussi prompte que faire se pourra.

ART. 3. Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies s'engage à restituer à Sa Majesté le sultan la ville et la citadelle de Kars, aussi bien que les autres parties du territoire ottoman dont les troupes russes se trouvent en possession.

ART. 4. Leurs Majestés l'empereur des Français, la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le roi de Sardaigne et le sultan s'engagent à restituer à Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies les villes et ports de Sébastopol, Balaklava, Kamiesch, Eupatoria, Kertsch, Ieni-Kaleh, Kinburn, ainsi que tous les autres territoires occupés par les troupes alliées.

ART. 5. Leurs Majestés l'empereur des Français, la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'empereur de toutes les Russies, le roi de Sardaigne et le sultan accordent une amnistie pleine et entière à ceux de leurs sujets qui auraient été compromis par une participation quelconque aux événements de la guerre, en faveur de la cause ennemie.

Il est expressément entendu que cette amnistie s'étendra aux sujets de chacune des parties belligérantes qui auraient continué, pendant la guerre, à être employés dans le service de l'un des autres belligérants.

ART. 6. Les prisonniers de guerre seront immédiatement rendus de part et d'autre.

ART. 7. Sa Majesté l'empereur des Français, Sa Majesté l'empereur d'Autriche, Sa Majesté la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté le roi de Prusse, Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies et Sa Majesté le roi de Sardaigne déclarent la Sublime-Porte admise à participer aux avantages du droit public et du concert européens. Leurs Majestés s'engagent, chacune de son côté, à respecter l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'empire Ottoman, garantissent en commun la stricte observation de cet engagement, et considéreront, en conséquence, tout acte de nature à y porter atteinte comme une question d'intérêt général.

ART. 8. S'il survenait, entre la Sublime-Porte et l'une ou plusieurs des autres puissances signataires, un dissentiment qui menaçât le maintien de leurs relations, la Sublime-Porte et chacune de ces puissances, avant de recourir à l'emploi de la force, mettront les autres parties contractantes en mesure de prévenir cette extrémité par leur action médiatrice.

ART. 9. Sa Majesté impériale le sultan, dans sa constante sollicitude pour le bien-être de ses sujets, ayant octroyé un firman qui, en améliorant leur sort, sans distinction de religion ni de race, consacre ses généreuses intentions envers les populations chrétiennes de son empire, et voulant donner un nouveau témoignage de ses sentiments à cet égard, a résolu de communiquer aux puissances contractantes ledit firman, spontanément émané de sa volonté souveraine.

Les puissances contractantes constatent la haute valeur de cette communication. Il est bien entendu qu'elle ne saurait, en aucun cas, donner le droit auxdites puissances de s'immiscer soit collectivement, soit séparément, dans les rapports de Sa Majesté le sultan avec ses sujets, ni dans l'administration intérieure de son empire.

ART. 10. La convention du treize juillet mil huit cent quarante et un, qui maintient l'antique règle de l'empire Ottoman relative à la clôture des détroits du Bosphore et des Dardanelles, a été révisée d'un commun accord.

L'acte conclu à cet effet conformément à ce principe, entre les hautes parties contractantes, est et demeure annexé au présent traité, et aura même force et valeur que s'il en faisait partie intégrante.

ART. 11. La mer Noire est neutralisée; ouverts à la marine marchande de toutes les nations, ses eaux et ses ports sont, formellement et à perpétuité, interdits au pavillon de guerre soit des puissances riveraines, soit de toute autre puissance, sauf les exceptions mentionnées aux articles 14 et 19 du présent traité.

ART. 12. Libre de toute entrave, le commerce, dans les ports et dans les eaux de la mer Noire, ne sera assujetti qu'à des règlements de santé, de douane, de police, conçus dans un esprit favorable au développement des transactions commerciales.

Pour donner aux intérêts commerciaux et maritimes de toutes les nations la sécurité désirable, la Russie et la Sublime - Porte

admettront des consuls dans leurs ports situés sur le littoral de la mer Noire, conformément aux principes du droit international.

ART. 13. La mer Noire étant neutralisée, aux termes de l'article 11, le maintien ou l'établissement sur son littoral d'arsenaux militaires-maritimes devient sans nécessité comme sans objet. En conséquence, Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies et Sa Majesté impériale le sultan s'engagent à n'élever et à ne conserver, sur ce littoral, aucun arsenal militaire-maritime.

ART. 14. Leurs Majestés l'empereur de toutes les Russies et le sultan, ayant conclu une convention à l'effet de déterminer la force et le nombre des bâtiments légers, nécessaires au service de leurs côtes, qu'elles se réservent d'entretenir dans la mer Noire, cette convention est annexée au présent traité, et aura même force et valeur que si elle en faisait partie intégrante. Elle ne pourra être ni annulée ni modifiée sans l'assentiment des puissances signataires du présent traité.1

ART. 15. L'acte du Congrès de Vienne ayant établi les principes destinés à régler la navigation des fleuves qui séparent ou traversent plusieurs États, les puissances contractantes stipulent entre elles qu'à l'avenir ces principes seront également appliqués au Danube et à ses embouchures. Elles déclarent que cette disposition fait désormais partie du droit public de l'Europe, et la prennent sous leur garantie.

La navigation du Danube ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance qui ne serait pas expressément prévue par les stipulations contenues dans les articles suivants. En conséquence, il ne sera perçu aucun péage basé uniquement sur le fait de la navigation du fleuve, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires. Les règlements de police et de quarantaine à établir, pour la sûreté des États séparés ou traversés par ce fleuve seront conçus de manière à favoriser, autant que faire se pourra, la circulation des navires. Sauf ces règlements, il ne sera apporté aucun obstacle, quel qu'il soit, à la libre navigation.

1 Les dispositions des articles 11. 13. 14 sont révoquées et modifiées par la convention conclue à Londres le 13 mars 1871 entre l'Autriche, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Prusse et la Russie. Néanmoins la mer Noire reste ouverte à la marine marchande de toutes les nations.

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