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ART. 18. Une loi ultérieure pourvoira à la réorganisation, à la conservation et à l'administration des propriétés ecclésiastiques dans le Royaume.

ART. 19. Toute disposition actuellement en vigueur cesse d'avoir son effet en toutes les matières qui forment l'objet de la présente loi en tant qu'elle lui serait contraire.

Nous ordonnons que la présente loi, munie du sceau de l'État, soit insérée dans le Recueil Officiel des lois et des décrets du Royaume d'Italie, et mandons à qui il appartient de l'observer et de la faire observer comme loi de l'État.

Donnée à Turin, le 13 mai 1871.

Signé Victor Emmanuel.

G. Acton.

Contresigné G. Lanza. E. Visconti-Venosta. Giovanni de Falco.
Quintino Sella. C. Correnti. C. Ricotti.
Castagnola. G. Gadda.

VI.

PROTOCOLE D'AIX-LA-CHAPELLE

CONCERNANT

LES TITRES DES SOUVERAINS ET DES MEMBRES DE

LEURS FAMILLES.

V. page 62.

Protocole séparé. Séance du 11 Octobre 1818 entre les cinq puissances.

La conférence ayant été informée de l'intention de Son Alt. Royale l'Électeur de Hesse de prendre le titre de Roi et ayant pris connaissance des lettres adressées par ce prince aux souverains pour obtenir leur consentement à cette démarche:

Les Ministres des cinq Cabinets réunis à Aix 1. Ch. prenant en considération que le but de leur réunion est celui de consolider l'ordre actuel des choses, et non pas de créer de nouvelles combinaisons, considérant de plus que le titre porté par un souverain

n'est pas un objet de simple étiquette mais un fait tenant à des rapports essentiels et à d'importantes questions politiques, sont d'avis qu'en leur qualité collective ils ne sauraient prononcer sur cette demande; pris séparément les Cabinets déclarent qu'attendu que la demande de S. A. R. l'Électeur de Hesse n'est justifiée par aucun motif satisfaisant, il n'y a rien qui puisse les engager à y accéder.

Les cabinets prennent en même temps l'engagement de ne reconnaître à l'avenir aucun changement ni dans les titres des souverains ni dans ceux de princes de leurs maisons sans en être préalablement convenus entre eux.

Ils maintiennent ce qui a été statué à cet égard jusqu'ici par des actes formels. Les cinq Cabinets appliquent explicitement cette dernière réserve au titre d'Altesse Royale, qu'ils n'admettront désormais que pour les chefs des maisons Granducales, l'Électeur de Hesse y compris, et pour leurs Héritiers présomptifs. Sign. Metternich. Richelieu. Castlereagh. Hardenberg.

Wellington.

Bernstorff. Nesselrode. Capo-d'Istria.

VII.

TRAITÉ EUROPÉEN

CONCERNANT

LE RACHAT DES DROITS DE DOUANE ET D'AUTRES IMPOSÉS

AUX NAVIRES PASSANT LES BELTS ET LE SUND

DU 14 MARS 1857.1

V. page 152.

Sa Majesté le Roi de Prusse, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté la Reine du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté le Roi de Hanovre,

1 De pareils traités sont conclus par le Danemark avec les États-Unis d'Amérique, avec l'Espagne et le Portugal.

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Mecklembourg-Schwerin, Son Altesse Royale le Grand-Duc d'Oldenbourg, Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvége et les Sénats des Villes Libres et Hanséatiques de Lubeck, Brême et Hambourg, d'une part,

Et Sa Majesté le Roi de Danemark, d'autre part,

Étant animés d'un égal désir de faciliter et d'accroître les relations commerciales et maritimes qui existent actuellement entre leurs États respectifs, ou par leur intermédiaire, tant au moyen de la suppression complète et à jamais de tout droit perçu sur les navires étrangers et leurs cargaisons à leur passage par le Sund et les Belts, qu'au moyen d'un dégrèvement sur les marchandises transitant par les routes qui relient la mer du Nord et l'Elbe à la mer Baltique, ont résolu de négocier, dans ce but, un traité spécial et ont, à cet effet, muni de leurs pleins-pouvoirs, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires.)

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants.

ART. 1er. Sa Majesté le Roi de Danemark prend envers Sa Majesté le Roi de Prusse, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté le Roi de Hanovre, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Mecklembourg-Schwerin, Son Altesse Royale le Grand-Duc d'Oldenbourg, Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, Sa Majesté le Roi de Suède et Norvége et les Sénats des Villes Libres et Hanséatiques de Lubeck, Brême et Hambourg, qui l'acceptent, l'engagement

1o de ne prélever aucun droit de douane, de tonnage, de feu, de phare, de balisage ou autre charge quelconque, à raison de la coque ou des cargaisons, sur les navires qui se rendront de la mer du Nord dans la Baltique ou vice-versà, en passant par les Belts ou le Sund, soit qu'ils se bornent à traverser les eaux danoises, soit que des circonstances de mer quelconques ou des opérations commerciales les obligent à y mouiller ou relâcher. Aucun navire quelconque ne pourra désormais, sous quelque prétexte que ce soit, être assujetti

Heffter, droit international. 3e éd.

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au passage du Sund ou des Belts à une détention ou entrave quelconque; mais S. M. le Roi de Danemark se réserve expressément le droit de régler, par accords particuliers, n'impliquant ni visite, ni détention, le traitement fiscal et douanier des navires appartenant aux Puissances qui n'ont point pris part au présent traité;

2o de ne prélever sur ceux de ces mêmes navires qui entreront dans les ports Danois ou qui en sortiront, soit avec chargement soit sur lest, qu'ils y aient ou non accompli des opérations de commerce, non plus que sur leurs cargaisons, aucune taxe quelconque dont ces navires ou leurs cargaisons auraient été passibles à raison du passage par le Sund et les Belts, et dont la suppression est stipulée par le paragraphe précédent; et il est bien entendu que les taxes qui seront ainsi abolies et qui ne pourront par conséquent être perçues, soit dans le Sund et les Belts, soit dans les ports Danois, ne pourront non plus être rétablies indirectement par une augmentation dans ce but des taxes de port ou de douane actuellement existant ou par l'introduction dans le même but de nouvelles taxes de navigation ou de douane ni de toute autre manière quelconque.

ART. 2. S. M. le Roi de Danemark s'engage, en outre, envers les susdites Hautes Parties Contractantes,

1° à conserver et maintenir dans le meilleur état d'entretien tous les feux et phares actuellement existant, soit à l'entrée ou aux approches de ses ports, hâvres, rades et rivières ou canaux, soit le long de ses côtes, ainsi que les bouées, balises et amers actuellement existant et servant à faciliter la navigation dans le Kattegat, le Sund et les Belts;

2o à prendre, comme par le passé, en très-sérieuse considération, dans l'intérêt général de la navigation, l'utilité ou l'opportunité, soit de modifier l'emplacement ou la forme de ces mêmes feux, phares, bouées, balises et amers, soit d'en augmenter le nombre, le tout sans charge d'aucune sorte pour les marines étrangères;

3o à faire, comme par le passé, surveiller le service du pilotage, dont l'emploi dans le Kattegat, le Sund et les Belts sera, en tout temps, facultatif pour les capitaines et patrons de navires.

Il est entendu que les droits de pilotage seront modérés, que leur taux devra être le même pour les navires danois et pour les bâtiments étrangers, et que la taxe de pilotage ne pourra être exigée que des seuls navires qui auront volontairement fait usage de pilotes;

4° à permettre, sans restriction aucune, à tous entrepreneurs privés, danois ou étrangers, d'établir et de faire stationner librement et aux mêmes conditions, quelle qu'en soit la nationalité, dans le Sund et les Belts, des bateaux servant exclusivement à la remorque des navires qui voudront en faire usage; 5° à étendre à toutes les routes ou canaux qui relient actuellement ou qui viendraient à relier plus tard la mer du Nord et l'Elbe à la mer Baltique, l'exemption de taxes dont jouissent en ce moment, sur quelques-unes de ces routes, les marchandises nationales ou étrangères dont la nomenclature suit: Agaric etc. etc.

Il est bien entendu que si, ultérieurement, d'autres produits venaient, sur une route quelconque, à jouir d'une franchise analogue, cette même exemption de taxes de transit serait étendue, de plein droit, à toutes les routes ci-dessus spécifiées; 6° à abaisser, sur toutes ces mêmes routes ou canaux, au taux uniforme et proportionnel au poids de seize (16) skillings danois au plus par cinq cents livres danoises, le droit de transit sur les marchandises qui en sont actuellement passibles, sans que ce taux puisse être augmenté par toute autre taxe, sous quelque dénomination que ce soit.

En cas d'abaissement des taxes de transit au dessous du taux ci-dessus spécifié, S. M. le Roi de Danemark s'engage à placer toutes les routes ou canaux qui unissent ou uniront la mer du Nord et l'Elbe à la mer Baltique ou à ses tributaires sur un pied de parfaite égalité avec les routes les plus favorisées qui existent actuellement ou qui viendront à être établies sur son territoire.

7° S. M. le Roi de Suède et de Norvége, ayant aux termes d'une convention spéciale conclue avec S. M. le Roi de Danemark, pris envers Sa dite Majesté l'engagement d'entretenir les fanaux. sur les côtes de Suède et de Norvége servant à éclairer et à faciliter le passage du Sund et l'entrée du Kattegat, S. M. le

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