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ALLEMAGNE - GRÈCE

CONVENTION RELATIVE AUX FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES A ENTREPRENDRE SUR LE TERRITOIRE DE L'ANCIENNE OLYMPIE, CONCLUE A ATHÈNES, 13/25 AVRIL 1874.

Les Gouvernements de l'Empire d'Allemagne et du Royaume hellénique, désirant entreprendre d'un commun accord des fouilles archéologiques sur le territoire de l'ancienne Olympie, en Grèce, et ayant résolu de conclure une convention à cet effet, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1. Les deux Gouvernements nommeront chacun un commissaire chargé de surveiller les opérations relatives à ces fouilles dans les conditions ci-après indiquées.

Art. 2. C'est l'emplacement de l'ancien temple de Jupiter Olympien qu'on prendra pour point de départ des fouilles, qui seront pratiquées sur le territoire de l'ancienne Olympie.

Les deux Gouvernements pourront s'entendre ultérieurement pour étendre les fouilles à d'autres endroits du royaume de Grèce.

Art. 3. Le Gouvernement hellénique, en autorisant ces fouilles sur le territoire olympien ci-dessus mentionné, s'engage à prêter tout son concours aux commissaires pour trouver des ouvriers et stipuler leurs salaires, ainsi que pour faire la police sur le lieu des travaux. Il assurera l'exécution des ordres de ces commissaires en y employant, s'il en est besoin, même la force armée, mais sans qu'on puisse en aucun cas déroger aux lois de l'État. Il se charge aussi d'indemniser à ses frais les propriétaires ou possesseurs à un titre quelconque des terres dégarnies, qu'elles soient en friche ou cultivées.

Art. 4. L'Allemagne se charge de tous les frais de l'entreprise, à

savoir:

Appointements d'employés, salaires des travailleurs, construction de hangars et baraques, en cas de besoin, etc. L'Allemagne se charge en outre de payer, selon les lois du pays ou les arrangements existants entre le gouvernement hellénique et les cultivateurs, toutes les indemnités pour plantations et édifices de toute sorte qui se trouvent sur des terrains nationaux, et auxquelles donneraient lieu des réclamations fondées sur des droits réels ou personnels des particuliers. En tout cas, ces indemnités éventuelles ne pourront dépasser

la somme de trois cents (300) drachmes par stremme, quand même le gouvernement hellénique aurait fait don d'une partie quelconque de ces terrains à des particuliers.

La Grèce s'engage de son côté à faciliter par tous les moyens ȧ sa disposition l'éviction ou l'expropriation des cultivateurs qui se trouvent actuellement en possession des terrains où il serait nécessaire de pratiquer ces fouilles.

Il est entendu que les travaux d'excavation ne pourront en aucun cas être suspendus ou arrêtés à cause d'objections ou de réclamations éventuelles de la part des particuliers ou cultivateurs actuels. Art. 5. L'Allemagne se réserve le droit de désigner, dans la plaine d'Olympie, les terrains où il conviendrait d'opérer des fouilles, ainsi que celui d'engager et de congédier des ouvriers et de diriger tous les travaux dans leur ensemble comme dans chacune de leurs parties, Art. 6. La Grèce aura la propriété de tous les produits de l'art antique et de tout autre objet dont les fouilles amèneront la découverte. Il dépendra de sa propre volonté de céder à l'Allemagne, en souvenir des travaux poursuivis en commun et en considération des sacrifices que l'Allemagne s'imposera pour cette entreprise, les doubles ou les répétitions des objets d'art trouvés en faisant ces fouilles. Art. 7. L'Allemagne aura le droit exclusif de prendre des copies et des moules de tous les objets dont les susdites fouilles amèneront la découverte.

La durée de ce droit exclusif est fixée à cinq ans à partir de la découverte de chaque objet. Le Gouvernement hellénique accorde de plus à l'Allemagne le droit - mais non le droit exclusif - de prendre des copies et des moules de tous les antiques dont le Gouvernement hellénique est déjà en possession, ou que celui-ci ferait découvrir dans l'avenir sur le sol de la Grèce, sous la coopération de l'Allemagne, sauf toutefois ceux que le ministère compétent déclarerait susceptibles d'ètre endommagés ou détériorés par l'opération du moulage.

La Grèce et l'Allemagne se réservent exclusivement le droit de publier les résultats scientifiques et artistiques des fouilles opérées aux frais de l'Allemagne. Toutes ces publications seront faites périodiquement à Athènes, en langue grecque et aux frais de la Grèce; elles le seront aussi en. Allemagne et en langue allemande, avec figures, tableaux et images, lesquels ne peuvent être gravés et exécutés qu'en Allemagne. Cette seconde tâche, l'Allemagne la prend à sa charge, tout en s'engageant à donner à la Grèce 15 pour 100 sur les exemplaires de la première édition des figures, tableaux et images, et 35 pour 100, sur les exemplaires qu'on en tirera par la suite.

Art. 8. Si, contre toute attente, il arrive que le commissaire hel lénique chargé de surveiller les travaux, élève des objections aux travaux ordonnés par les savants allemands, le ministère des Affaires étrangères de Grèce et la légation d'Allemagne à Athènes décideront d'un commun accord et en dernier ressort à cet égard.

Art. 9. La présente convention demeurera en vigueur pendant une période de dix ans, à partir du jour où elle aura été approuvée par le pouvoir législatif.

Art. 10. Chacun des deux gouvernements contractants s'engage à soumettre le plus tôt possible la présente convention à l'approbation des Corps législatifs de son pays; mais il est entendu que chacun d'eux ne sera tenu de la mettre en vigueur qu'après qu'elle aura obtenu cette approbation.

Art. 11. La présente convention sera ratifiée en réservant l'approbation législative, et les ratifications en seront échangées à Athènes dans l'espace de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi M. de Wagner, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. l'Empereur d'Allemagne à Athènes, ainsi que M. le professeur E. Curtius, délégué spécial, d'un côté, et M. Jean Delyanni, ministre des affaires étrangères de S. M. Hellénique, ainsi que. M. P. Eustratiades, conservateur des antiquités, de l'autre côté, dùment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente convention et y ont apposé les sceaux de leurs armes.

Fait à Athènes, en double expédition, le treize (13/25) avril mil· huit-cent-soixante-quatorze.

(L. S.) Signé: E. DE WAGNER.
(L. S.) Signé: ERNEST CURTIUS.
(L. S.) Signs: DELYANNI.
(L. S.) Signs: EUSTRATIADES.

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TRAITÉ D'AMITIÉ DE COMMERCE ET DE NAVIGATION SIGNÉ
A SAINT-PÉTERSBOURG LE 4/16 mai 1874.

Au nom de la Très-Sainte et Indivisible Trinité.

S. M. l'Empereur de toutes les Russies et la République du Pérou, animés du désir d'établir des liens d'amitié et de faciliter les relations de commerce et de navigation entre l'Empire de Russie et le Pérou, ont résolu de conclure dans ce but un traité d'amitié, de commerce et de navigation, et ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. l'Empereur de toutes les Russies:

M. Wladimir de Westman, son conseiller privé actuel;

Et S. Exc. le Président de la République du Pérou :

M. Joseph-Antoine de Lavalle y Saavedra, sénateur et envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République près S. M. l'Empereur de toutes les Russics;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants: Art. 1er. Il y aura paix perpétuelle et amitié entre l'Empire de Russie et la République du Pérou et entre les citoyens des deux

pays.

Art. 2. Il y aura réciproquement pleine et entière liberté de commerce et de navigation pour les bâtiments et les nationaux des hautes parties contractantes dans les villes, ports, rivières ou lieux quelconques des deux États et de leurs possessions, dont l'entrée est actuellement permise ou pourra l'être, à l'avenir, aux sujets et aux navires de toute autre nation étrangère.

Les Russes, au Pérou, et les Péruviens, en Russie, pourront réciproquement, en se conformant aux lois du pays, entrer, voyager ou séjourner en toute liberté, dans quelque partie que ce soit des territoires et possessions respectifs, pour y vaquer à leurs affaires, et jouiront à cet effet, pour leurs personnes et leurs biens, de la même protection et sécurité que les nationaux.

Ils pourront, dans toute l'étendue des deux territoires, exercer l'industrie, faire le commerce, tant en gros qu'en détail, louer ou posséder les maisons, magasins, boutiques ou terrains qui leur seront nécessaires, sans être assujettis, soit pour leurs personnes ou leurs

biens, soit pour exercer leur commerce ou leur industrie, à des taxes générales ou locales ni à des impôts, obligations ou restrictions de quelque nature qu'ils soient, autres ou plus onéreux que ceux qui sont ou pourront être établis sur les nationaux.

Ils seront libres, dans tous leurs achats, comme dans toutes leurs ventes, d'établir et de fixer le prix des effets, marchandises et objets quelconques, tant importés que nationaux, qu'ils les vendent à l'intérieur ou qu'ils les destinent à l'exportation.

Ils jouiront de la même liberté pour faire leurs affaires eux-mêmes, présenter en douanes leurs propres déclarations ou se faire suppléer par des fondés de pouvoirs, facteurs, agents, consignataires ou interprêtes choisis par eux-mêmes, mais à la condition que les personnes choisies soient, d'après les lois du pays, aptes à remplir ces fonctions.

Il est entendu toutefois que les stipulations qui précédent ne dérogent en rien aux lois, ordonnances et règlements spéciaux en matière de coinmerce, d'industrie, de douanes et de police en vigueur dans chacun des deux pays et applicables à tous les étrangers en général.

Art. 3. La liberté de conscience est garantie aux Russes au Pérou, et aux Péruviens en Russie. Pour l'exercice extérieur de leur culte, les uns et les autres se conformeront aux lois du pays.

Art. 4. Les Russes, au Pérou, et les Péruviens, en Russie, auront réciproquement un libre accès auprès des tribunaux de justice, en se conformant aux lois du pays, tant pour réclamer que pour défendre leurs droits, à tous les degrés de juridiction établis par les lois. Ils pourront employer, dans toutes les instances, les avocats, avoués et agents de toutes classes autorisés par les lois du pays, et jouiront, sous ce rapport, des mêmes droits et avantages qui sont ou seront accordés aux nationaux.

Art. 5. Les Russes, au Pérou, et les Péruviens, en Russie, auront pleine liberté d'acquérir, de posséder et d'aliéner, dans toute l'étendue des territoires et possessions respectifs, toute espèce de propriété que les lois du pays permettent ou permettront aux sujets de toute autre nation étrangère d'acquérir ou de posséder.

Ils pourront en faire l'acquisition et en disposer par vente, donation, échange, mariage, testament, ou de quelque autre manière que ce soit, dans les mêmes conditions qui sont ou seront établies à l'égard des sujets de toute autre nation étrangère, sans être assujettis à des taxes, impôts ou charges, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou seront établis sur les nationaux.

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