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avec violence, attentat à la pudeur commis sans violence, sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de quatorze ans, prostitution ou corruption de mineurs par les parents ou toute autre personne chargée de leur surveillance;

3o Enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant, exposition ou délaissement d'enfant;

4° Incendie;

5° Dommages apportés volontairement aux chemins de fer, télégraphes, mines, digues ou autres constructions hydrotechniques, navires, et tout acte volontaire qui en aura rendu dangereux l'usage ou l'exploitation.

6o Extorsion, association de malfaiteurs, rapine, vol;

7° Contrefaçon, introduction, émission de monnaie fausse ou altérée, ainsi que de papier-monnaie faux ou altéré, contrefaçon de rentes ou obligations sur l'État, de billets de banque ou de tout autre effet public; introduction ou usage de ces même titres.

Contrefaçon d'actes souverains, de sceaux, poinçons, timbres et marques de l'État ou des administrations publiques, et usage de ces objets

contrefaits.

Faux en écriture publique ou authentique, privée, de commerce ou de banque, et usage d'écritures falsifiées;

8° Faux témoignage, fausse expertise, provocations de témoins et d'experts à commettre de faux témoignages, calomnie;

9° Soustractions commises par des officiers ou dépositaires publics, concussion ou corruption de fonctionnaires publics;

10° Banqueroute frauduleuse;

11o Abus de confiance;

12o Escroquerie et fraude.

13° Fait de baraterie;

14° Sédition parmi l'équipage dans le cas où des individus, faisant partie de l'équipage d'un bâtiment, se seraient emparés du bâtiment par fraude ou violence, ou l'auraient livré à des pirates;

15° Recèlement d'objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits prévus par la présente convention.

Art. 3. Les Hautes Parties contractantes ne pourront en aucun cas être obligées à livrer leurs propres sujets.

Elles s'engagent à poursuivre, conformément à leurs lois, les crimes et délits commis par leurs sujets contre les lois de la Partie adverse, dès que la demande en sera faite et dans le cas où ces crimes et délits pourront être classés dans une des catégories énumérées dans l'article 2 de la présente Convention.

Lorsqu'un individu est poursuivi, d'après les lois du pays du prévenu, à raison d'une action punissable commise sur le territoire de l'autre pays, le Gouvernement de ce pays est tenu à fournir les informations, les actes d'instruction judiciaire avec le corps du délit et tout autre éclaircissement nécessaire pour l'expédition du procès.

Art. 4. Les crimes et délits politiques, ainsi que les actions ou omissions connexes à ces crimes et délits, sont exceptés de la présente Convention.

L'individu qui serait livré pour une autre infraction aux lois pénales ne pourra, dans aucun cas, être jugé ou condamné pour un crime ou délit politique commis antérieurement à l'extradition, ni pour aucun fait relatif à ce crime ou délit.

Il ne pourra plus être poursuivi ou condamné pour toute autre infraction antérieure à l'extradition, si elle n'a pas été l'objet de la demande, à moins qu'après avoir été puni ou définitivement acquitté du crime ou délit qui a motivé l'extradition, il ait négligé de quitter le pays avant l'expiration d'un délai de trois mois ou y soit retourné par la suite.

Ne sera pas réputé délit politique ni fait connexe à un semblable délit l'attentat contre la personne d'un Souverain étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement. Art. 5. L'extradition n'aura pas lieu:

1° Lorsqu'elle sera demandée à cause de la même infraction, dont l'individu réclamé subit ou a déjà subi la peine dans le pays auquel l'extradition a été demandée ou pour laquelle il y aurait été poursuivi et acquitté ou absous;

2° Si, à l'égard de l'infraction qui a motivé la demande d'extradition, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays auquel l'extradition est demandée.

Art. 6. Si un sujet des Hautes Parties contractantes, ayant commis dans un tiers État un des crimes ou délits énumérés à l'article 2, se sera réfugié sur le territoire de l'autre Partie, l'extradition en sera accordée, lorsque, d'après les lois en vigueur, il ne serait pas justiciable par les Tribunaux de ce pays, et à condition qu'il ne soit pas réclamé par le Gouvernement du pays où l'infraction a été commise, ou qu'il n'y ait pas été jugé, ou n'ait pas subi la peine à laquelle il aurait été condamné.

Les mêmes règles seront observées pour l'étranger qui aura commis, dans les circonstances ci-dessus indiquées, les infractions susdites contre un sujet de l'une des Parties contractantes.

ARCH. DIPL. 1876-77. III

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Art. 7. Lorsque le condamné ou le prévenu est étranger dans les pays des Parties contractantes, le Gouvernement qui doit accorder l'extradition pourra informer celui du pays auquel appartient l'individu réclamé, de la demande qui lui a été adressée, et si ce Gouvernement réclame à son tour l'accusé ou le prévenu pour le faire juger par ses Tribunaux, celui auquel la demande d'extradition a été adressée pourra, à son choix, le livrer à l'État sur le territoire duquel le crime ou délit a été commis, ou à celui auquel ledit individu appartient. Si le condamné ou le prévenu dont l'extradition est demandée en conformité de la présente Convention, par l'une des deux Parties contractantes, est réclamé aussi par un autre ou par d'autres Gouvernements pour d'autres crimes ou délits commis par le même individu, ce dernier sera livré au Gouvernement de l'État sur le territoire duquel aura été commise l'infraction la plus grave, et lorsque les diverses infractions auraient toutes la même gravité, il sera livré au Gouvernement de l'État dont la demande aura une date plus ancienne, et enfin il sera livré au Gouvernement de l'État auquel il appartient si les circonstances requises par l'article 6 de la présente Convention viennent à se réaliser.

Art. 8. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un autre crime ou délit, en contravention avec les lois du pays auquel l'extradition est demandée, celle-ci sera différée jusqu'à ce qu'il ait été absous ou qu'il ait subi sa peine, et il en sera de même si l'individu réclamé est détenu pour dettes ou autres obligations civiles, en vertu d'un arrêt ou autre acte à titre exécutoire, passé devant l'autorité compétente, antérieur à la demande d'extradition.

En dehors de ce dernier cas, l'extradition sera accordée lors même que l'individu réclamé viendrait par ce fait à être empêché de remplir les engagements contractés envers des particuliers, lesquels pourront toujours faire valoir leurs droits par-devant les autorités judiciaires compétentes.

Art. 9. L'extradition sera accordée sur la demande adressée par l'une des Parties contractantes à l'autre, par voie diplomatique et sur la production d'un arrêt de condamnation ou d'un acte d'accusation, d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force que ce mandat et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que leur dénomination et l'article du Code pénal applicable à ces faits, en vigueur dans le pays qui demande l'extradition. Les actes seront délivrés en original ou en expédition authentique, soit par un Tribunal, soit par toute autre autorité compétente du pays qui demande l'extradition.

On fournira en même temps, s'il est possible, le signalement de l'individu réclamé ou toute autre indication de nature à en constater l'identité.

Afin d'éviter tout danger de fuite, il demeure entendu que le Gouvernement auquel la demande d'extradition aura été adressée procédera, dès que les documents indiqués dans cet article lui auront été remis, à l'arrestation immédiate du prévenu, sauf à se prononcer par la suite au sujet de ladite demande.

Art. 10. L'arrestation provisoire d'un individu pour l'un des faits prévus dans l'article 2 devra être effectuée non-seulement sur l'exhibition d'un des documents mentionnés à l'article 9, mais également sur avis, transmis par la poste ou par télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au ministère des affaires étrangères du pays sur le territoire duquel l'inculpé se sera réfugié.

L'arrestation provisoire cessera d'être maintenue si dans le délai de deux mois à compter du jour où elle a été effectuée l'ex tradition du détenu n'a pas eté demandée par la voie diplomatique et dans les formes établies par la présente Convention.

Art. 11. Les objets volés ou saisis en la possession du condamné ou du prévenu, les instruments ou outils ayant servi pour commettre le crime ou délit, ainsi que toute autre pièce de conviction, seront livrés en même temps que s'effectuera la remise de l'individu arrêté, et même dans le cas où l'extradition, après avoir été accordée, ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de la fuite du coupable.

Cette remise comprendra aussi les objets de la même nature que le prévenu aurait cachés ou déposés dans le pays où il s'est réfugié et qui y seraient trouvés plus tard.

Sont cependant réservés les droits des tiers sur les objets susmentionnés, qui devront leur être rendus sans frais, après la conclusion du procès. Une semblable réserve est également stipulée à l'égard du droit du Gouvernement, auquel la demande d'extradition est adressée, de retenir provisoirement lesdits objets lorsqu'ils seraient nécessaires pour l'instruction d'une poursuite pénale occasionnée par le même fait qui a donné lieu à la demande ou par un autre fait quelconque.

Art. 12. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée, ainsi que ceux occasionnés par la remise et le transport des objets qui, aux termes de l'article précédent, doivent être restitués ou remis, resteront à la charge des Hautes Parties contractantes sur leurs territoires respectifs.

Dans le cas où le transport par mer serait jugé préférable, l'individu à extrader sera conduit au port que désignera le Gouvernement réclamant, aux frais duquel il sera embarqué.

Il est entendu que ce port devra toujours être sur le territoire de la Partie contractante à qui la demande aura été faite.

Art. 13. Lorsque dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, connexe à une demande d'extradition, un des Gouvernements contractants jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés sur le territoire de l'autre Partie contractante, ou autre acte d'instruction judiciaire, une commission rogatoire, rédigée dans les formes prescrites par les lois en vigueur dans le pays dont provient la requête sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique, et il sera donné suite en observant les lois du pays où l'audition devra avoir lieu.

Art. 14. Dans le cas où dans une cause pénale non politique la comparution personnelle d'un témoin serait nécessaire, le Gouvernement dont il dépend l'engagera à obtempérer à l'invitation qui lui aura été faite par l'autre Gouvernement. Si les témoins requis consentent à partir, les passe-ports nécessaires leur seront aussitôt délivrés et ils recevront en même temps une somme destinée aux frais de route et de séjour, conformément à la distance et au temps nécessaire pour le voyage, d'après les règlements et les tarifs du pays où ils auront à faire leur déposition.

Dans aucun cas ces témoins ne pourront être arrêtés ni molestés pour un fait antérieur à la demande de comparution, pendant leur séjour obligatoire dans le lieu où le juge qui doit les entendre exerce ses fonctions, ni pendant le voyage, soit en allant, soit en revenant.

Art. 15. Si, à l'occasion d'un procès criminel non politique, instruit dans l'un des pays contractants, il est jugé nécessaire de procéder à la confrontation avec le prévenu d'individus détenus dans l'autre pays, ou de produire des pièces de conviction ou des documents judiciaires, la demande devra en être faite par voie diplomatique, et, sauf le cas où des considérations exceptionnelles s'y opposeraient, on devra toujours déférer à cette demande, à la condition toutefois de renvoyer le plus tôt possible les détenus et de restituer les pièces et les documents susindiqués.

Les frais de transport d'un pays à l'autre des individus détenus et des objets ci-dessus mentionnés, ainsi que ceux occasionnés par l'accomplissement des formalités énoncées aux articles précédents, sauf les cas mentionnés aux articles 12 et 14, seront supportés par le Gouvernement qui en aura fait la demande, dans les limites du territoire respectif.

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