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sus, pourvu que le fait servant de base à l'extradition soit compris dans la présente Convention et ne rentre pas dans les dispositions des articles 3 et 10.

Art. 13. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, un des deux Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre État, ou tout autre acte d'instruction judiciaire, une commission rogatoire sera envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique, et il y sera donné suite en observant les lois du pays dans lequel l'audition des témoins ou l'acte d'instruction devra avoir lieu.

Les commissions rogatoires émanées de l'autorité compétente étrangère et tendant à faire opérer soit une visite domiciliaire, soit la saisie du corps du délit ou de pièces à convictions, ne pourront être exécutées que pour un des faits énumérés à l'article 2 et sous la réserve exprimée au dernier paragraphe de l'article 8.

Art. 14. En matière pénale non politique, lorsque la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un Français ou à un Danois paraitra nécessaire au Gouvernement français, et réciproquement, la pièce transmise diplomatiquement sera signifiée à la personne par l'autorité compétente, et l'original constatant la notification, revêtu du visa, sera envoyé par la même voie au Gouvernement requérant, sans restitution des frais.

Art. 15. Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite. Ce dernier devra être dédommagé par l'État intéressé à sa comparution, des frais de voyage et de séjour ainsi que de sa peine et de la perte de son temps; il pourra lui être fait sur sa demande, par les soins des magistrats de sa résidence, l'avance de tout ou partie des frais de voyage, qui seront ensuite remboursés par le Gouvernement intéressé. Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre pays, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité, dans les faits objets du procès où il figurera comme témoin.

Art. 16. Les stipulations du présent traité sont applicables aux colonies et aux possessions étrangères des deux Hautes Parties contractantes, où il sera procédé de la manière suivante.

La demande d'extradition du malfaiteur qui s'est réfugié dans une colonie ou possession étrangère de l'une des Parties sera faite au gouverneur ou fonctionnaire principal de cette colonie ou possession, par le principal agent consulaire de l'autre dans cette colonie ou posses

sion, ou, si le fugitif s'est échappé d'une colonie ou possession étrangère, de la Partie au nom de laquelle l'extradition est demandée, par le gouverneur ou le fonctionnaire principal de cette colonie ou possession.

Ces deinandes seront faites ou accueillies, en suivant toujours aussi exactement que possible les stipulations de ce Traitė, par les gouverneurs ou premiers fonctionnaires, qui cependant auront la faculté ou d'accorder l'extradition ou d'en référer à leur Gouvernement.

Art. 17. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées le plus tôt que faire se pourra.

Elle sera exécutoire le trentième jour, à partir de l'échange des ratifications, et elle demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour où l'une des deux Hautes Parties contractantes aura déclaré vouloir en faire cesser les effets.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

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DÉCLARATION PROROGEANT JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 1877 LE TRAITÉ DE COMMERCE ET DE NAVIGATION DU 9 AVRIL 1863, SIGNÉE A ROME LE 26 AVRIL 1877.

Le Traité de commerce et de navigation entre la Belgique et l'Italie, du 9 avril 1863 (1), devant cesser d'être en vigueur le 30 du mois courant et les deux Gouvernements ayant reconnu l'utilité d'en proroger l'échéance, les soussignés, régulièrement autorisés à cet effet, sont convenus de déclarer ce qui suit:

Le Traité de commerce et de navigation entre la Belgique et l'Italie, du 9 avril 1863, continuera à rester en vigueur jusqu'au 31 décembre 1877.

En foi de quoi, ils ont signé la présente Déclaration en double exemplaire et y ont apposé le sceau de leurs armes.

(L. S.) Signé: A. VAN LOO

(1) Voir Archives 1863, t. III. p. 326.

(L. S.) Signé: MELEGARI.

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DÉCLARATION PROROGEANT DE NEUF MOIS LA DURÉE DU RÉGIME INAUGURÉ PAR LA DÉCLARATION DU 14 MARS/20 MARS 1877, EN CE QUI CONCERNE LES RELATIONS COMMERCIALES ENTRE LES DEUX PAYS, SIGNÉE A BUCHAREST LE 30 AVRIL/12 MAI 1877.

M. Hooricke, Agent diplomatique et consul général de Belgique, et M. Kogalniceano, Ministre des affaires étrangères de Roumanie, dùment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, s'étant réunis aujourd'hui au ministère des affaires étrangères, il a été donné lecture de la déclaration échangée à Bruxelles le 14 et à Bucharest le 20 mars (1), entre S. Exc. M. le comte d'Aspremont-Lynden et M. Jonescu.

M. l'Agent et consul général de Belgique et M. le Ministre des affaires étrangères ayant constaté que les circonstances n'ont pas permis aux deux Gouvernements de pousser plus avant les négociations directes pour une Convention de commerce, M. le Ministre des affaires étrangères a été autorisé, en vertu d'une loi promulguée le 25 mars 1877, à prolonger de neuf mois la durée du régime inauguré par la déclaration des 14 et 20 mars, et M. l'Agent de Belgique étant autorisé, de son côté, à déclarer que son Gouvernement accepte cette prorogation, il a été pris réciproquement acte de ces engagements, et ont, l'Agent de Belgique et leMinistre des affaires étrangères, apposé leur signature au bas du présent protocole.

Bucharest, ce 30 avril 12 mai 1877.

Signé: FRÉDÉRIC HOORICKX.

Signé: KOGALNICEANO.

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DÉCLARATION PROROGEANT LE TRAITÉ DE COMMERCE
SIGNÉE A BUCHAREST LE 30 AVRIL/12 MAI 1877

M. Kogalniceano, Ministre des affaires étrangères de Roumanie, M. Keun, Consul général des Pays-Bas,

Dúment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, s'étant réunis aujourd'hui au ministère des affaires étrangères, il a été donné (1) oir p. 302

lecture de la déclaration échangée à Bucharest le 26 décembre 1876, et à la Haye, le 25 janvier 1877, entre S. Exc. M. Van der Doës de Villebois et M. Ionesco.

M. le Ministre des affaires étrangères et M. le Consul général des Pays-Bas ayant constaté que les circonstances n'ont pas permis aux deux Gouvernements de pousser plus avant les négociations directes pour une convention de commerce, M. le Ministre des affaires étrangères a été autorisé, en vertu d'une loi promulguée le 25 mars 1877, à prolonger de neuf mois la durée du régime inauguré par la Déclaration des 26 décembre 1873 et 25 janvier 1877, et M. le Consul général des Pays-Bas étant autorisé, de son côté, à déclarer que son Gouvernement accepte cette prorogation, il a été pris réciproquement acte de ces engagements et ont, le Ministre des affaires étrangères et le Consul général des Pays-Bas, apposé leur signature au bas du présent protocole.

Bucharest, ce 30 avril (12 mai) 1877.

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TRAITÉ DE COMMERCE ET DE NAVIGATION SIGNÉ A PACOOTEH WHYDAH,
WHYDAH LE 12 MAI 1877

Traité entre le capitaine George Lydiard Sulivan, de la marine royale, commandant le navire de Sa Majesté Sirius, pour S. T. G. M. Victoria, Reine de la Grande-Bretagne et d'Irlande et Impératrice des Indes, et l'Avogah de Dahomey, Sachloca, le second Avogah de Dahomey, Chotadong pour Gelele, Roi de Dahomey.

Art. 1. Il est entendu qu'il y aura à l'avenir paix et amitié entre S. T. G. M. Victoria et S. M. Gelele, de Dahomey en Afrique, ainsi qu'entre leurs héritiers et successeurs.

Art. 2. Les sujets de S. T. G. M. Victoria, Reine de la GrandeBretagne et d'Irlande et Impératrice des Indes, jouiront d'une entière liberté de commerce, et ils auront tout droit et liberté d'entrer avec leurs navires et cargaisons dans toutes les localités et ports des possessions de S. M. Gelele; de vendre et de faire du commerce dans toutes les parties desdites possessions; de louer, occuper et posséder toutes maisons ou magasins pour les besoins de leur commerce, et ils recevront la plus complète protection et sécurité de la part de S. M. le

Roi de Dahomey, du Gouverneur et de la population du royaume.

Les sujets de S. M. Britannique qui se trouvent ou résident ou trafiquent dans le Royaume de Dahomey seront spécialement protégés dans leurs diverses occupations ou affaires de commerce, contre toute tracasserie de la part de tous les sujets de S. M. Gelele et des étrangers résidant dans le pays; ils seront autorisés à hisser sur leurs maisons et leurs fabriques le drapeau du royaume de Dahomey, seul ou conjointement avec le drapeau anglais, et le Roi Gelele s'engage à publier une proclamation invitant ses sujets, ainsi que tous les étrangers établis dans le pays, à ne plus attaquer, inquiéter, ou menacer la personne des sujets anglais, sous peine de répression sévère.

Art. 4. L'exportation des esclaves dans les pays étrangers est abolie pour toujours dans les possessions du Roi de Dahomey, et la loi élaborée et proclamée avec un Traité précédent entre S. M. la Reine d'Angleterre et le Roi Gezo de Dahomey, en date du 13 janvier 1852, restera en vigueur pour toujours.

Art. 5. Aucun sujet britannique ne sera forcé à l'avenir d'assister aux cérémonies du royaume de Dahomey, dans lesquelles ont lieu des sacrifices humains.

Art. 6. Attendu qu'en conséquence d'insultes et de violences commises envers un des sujets de S. M. la Reine dans le pays de Dahomey, une amende de 500 tonneaux d'huile a été infligée à ce royaume et qu'un blocus a été établi pour assurer le payement de ladite amende, il est convenu par la présente, au nom de S. M. la Reine, que l'amende sera réduite à 400 tonneaux d'huile et que le blocus sera immédiatement levé, aux conditions suivantes : à savoir que 200 ' tonneaux d'huile seront livrés immédiatement et le complément endéans les douze mois qui suivront cette date. S. M. le Roi Gelele accepte ces conditions et s'engage, par la présente, à compléter le payement des 400 tonneaux d'huile endéans le délai.

Signé à Pacooteh Whydah Whydah, le douzième jour de mai 1877.

(L. S.) Signé: GEORGE LYDIARD SULIVAN, capitaine et officier doyen de la côte occidentale de l'Afrique.

(L. S.) Signé: SACHLOCA, l'avoyah

de Dahomey.

(L. S.) Signé: CHOTADATONG,

second avoyah de Dahomey.

Témoins du traité:

Signé: Arthur. H. ALINGTON, Commandant du Boxer. Signé: Frédéric MAXWELL HERON, commandant du Seagul.

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