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ROUMANIE - SUISSE

DÉCLARATION PROROGEANT L'ÉCHÉANCE DE L'ARRANGEMENT COMMERCIAL PROVISOIRE CONCLU LE 28 DÉCEMBRE 1876, SIGNÉE A VIENNE LE 13 JUIN 1877

Le Gouvernement de S. A. le Prince de Roumanie et le Gouvernement de la Confédération suisse ayant reconnu l'utilité de proroger l'échéance de l'arrangement provisoire, réglant les relations commerciales entre la Roumanie et la Suisse, du 28 décembre 1876, les soussignés, dùment autorisés à cet effet, sont convenus de déclarer ce qui suit:

L'arrangement provisoire, réglant les relations commerciales entre la Roumanie et la Suisse, du 28 décembre 1876, continuera de rester en vigueur pendant neuf mois, comptés à partir du 30 avril (12 mai) 1877.

En foi de quoi, ils ont signé la présente Déclaration, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait en double expédition, à Vienne, le 13 juin 1877.

(L. S.) Signé: J. DE BALATCHANO.

(L. S.) Signe: TCHUDI.

BELGIQUE - LUXEMBOURG

CONVENTION ADDITIONNELLE AU TRAITÉ D'EXTRADITION DU 23 OCTOBRE 1872, SIGNÉE A LA HAYE LE 21 JUIN 1877

Le Gouvernement de S. M. le Roi des Belges et le Gouvernement du grand-duché du Luxembourg, voulant assurer d'une manière plus prompte et plus complète l'extradition des criminels, le comte Auguste Van der Straten-Ponthoz, envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi des Belges près la Cour des Pays-Bas, d'une part, et le baron Félix de Blochausen, ministre d'État, président du Gouvernement du grand-duché du Luxembourg, d'autre part, dûment autorisés, sont, par la présente Déclaration, convenus de ce qui suit:

Art. 1er. L'individu poursuivi pour l'un des faits prèvus par l'ar

ticle 1o de la Convention du 23 octobre 1872 (1) pourra être livré sur la production d'un mandat d'arrêt ou detout autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité étrangère compétente, pourvu que ces actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils ont été délivrés.

Art. 2. Le délai de dix jours fixé à l'article 5 de ladite Convention est remplacé par celui de quinze jours.

Art. 3. Lorsque le crime ou le délit donnant lieu à la demande d'extradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, il pourra être donné suite à cette demande pourvu que la législation du pays requis autorise, dans ce cas, la poursuite des mêmes faits commis hors de son territoire.

Art. 4. La présente déclaration entrera en vigueur dix jours après sa publication dans les formes 'prescrites par la législation des deux

pays.

Les dispositions qui précèdent auront la même durée que la convention du 23 octobre 1832, à laquelle elles se rapportent.

En foi de quoi, les soussignés ont dressé la présente déclaration, qu'ils ont révêtue du cachet de leurs armes.

Fait en double expédition à La Haye, le 21 juin 1877.

(L. S.) Signé: Comte AUGUSTE VAN DER STRATEN

PONTHOZ

(L. S.) Signé: F. DE BLOCHAUSEN.

BELGIQUE-ALLEMAGNE

DÉCLARATION RELATIVE AU TRAITEMENT ET AU REPATRIEMENT DES INDIGENTS RESPECTIFS, SIGNÉE A BRUXELLES LE 7 JUILLET 1877

Le Gouvernement royal belge et le Gouvernement impérial allemand sont convenus de ce qui suit relativement au traitement des indigents d'un des pays sur le territoire de l'autre et à leur repatriement.

Art. 1er. Chacune des deux Parties contractantes s'engage à procurer, dant les limites de son territoire, aux indigents appartenant à l'autre, les secours qu'elle accorde à ses propres indigents en vertu des dispositions légales sur l'assistance publique.

Si l'une des Parties fait reconduire ou renvoie dans son pays un (1) Voir Archives, 1875, t. II, p. 339.

indigent de l'autre, elle fournira à cet indigent les ressources nécessaires pour gagner la frontière.

Art. 2. Le renvoi d'un indigent sera différé aussi longtemps que l'état de sa santé l'exigera.

Les femmes ne pourront être séparées de leur mari, ni les enfants au-dessous de seize ans de leurs parents, excepté dans les cas prévus l'article suivant.

par

Art. 3. Les indigents que l'état de leur santé ou leur age met dans l'impossibilité de pourvoir aux besoins de leur existence, les orphelins, les enfants abandonnés et les aliénés ne seront repatriés, s'ils sont traités ou entretenus à charge de la bienfaisance publique, que sur une demande préalable adressée, par voie diplomatique, par l'un des deux Gouvernements à l'autre.

Art. 4. La demande de repatriement ne peut être rejetée sous le prétexte que l'indigent dont il s'agit aurait perdu sa nationalité, pour autant qu'il n'en ait pas acquis une autre.

De même les individus renvoyés ou reconduits aux frontières de leur pays et qui auraient perdu leur nationalité, sans en avoir acquis une autre, ne pourront être repoussés par l'État dont ils sont originaires.

Art. 5. Les indigents à repatrier d'origine belge seront remis, par les autorités allemandes compétentes, au commissariat de police em chef à Liège, et les indigents à repatrier d'origine allemande seront remis, par les autorités belges, à la direction de la police à Aix-laChapelle.

La désignation du lieu où la remise doit s'effectuer pourra être modifiée du consentement des deux Parties.

Art. 6. Le remboursement des dépenses faites, conformément aux articles précédents, du chef de secours, d'entretien, de traitement médical ou de repatriement d'indigents, ne pourra être réclamé ni de la caisse de l'État auquel appartiennent ces indigents, ni de celle de leur commune, ni d'aucune autre caisse publique du pays. Il en sera de même, le cas échéant, des frais d'inhumation.

Art. 7. Le repatriement pourra ne pas avoir lieu, s'il est convenu entre les intéressés que l'indigent continuera à recevoir des secours au lieu de sa résidence, moyennant le remboursement des frais qui de droit.

par

Art. 8. Ceux qui ont fait l'avance de secours ou d'autres frais pour un indigent pourront en poursuivre le remboursement devant les tribunaux ou toute autre autorité compétente du pays auquel appartient cet indigent, soit contre celui-ci lui-même, soit contre ceux qui sont obligés civilement à pourvoir à son entretien.

Art. 9. Chacune des Parties contractantes se réserve le droit de ARCH. DIPL. 1876-77.

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- III.

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dénoncer la présente Convention moyennant avis préable donné six mois d'avance.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente déclaration en double original.

Bruxelles, le 7 juillet 1877.

(L. S.) Signé: Cte D'ASPREMONT-LYNDEN.

(L. S.) Signé: Cte DE BRANDENBURG.

ITALIE BRÉSIL

DÉCLARATION RELATIVE A LA PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE SIGNÉE A RIO-DE-JANEIRO, LE 21 JUILLET 1877

Le Gouvernement de S. M. le Roi d'Italie et le Gouvernement de S. M. l'Empereur du Brésil, désirant assurer à l'industrie manufacturière de leurs États complète et efficace protection, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus des dispositions suivantes :

Les sujets des deux Hautes Parties contractantes jouiront dans les territoires et possessions de l'autre Partie des mêmes droits que les nationaux en tout ce qui concerne les marques de fabrique et de commerce de quelque nature que ce soit.

Les nationaux de l'un des deux pays qui voudront s'assurer dans l'autre la propriété de leurs marques respectives de fabrique et de commerce devront remplir toutes les formalités nécessaires prescrites par la législation respective des deux pays.

Fait en double exemplaire à Rio-Janeiro, le 21 juillet 1877. (L. S.) Signé: R. CANTAGALLI

(L. S.) Signé: Diego Velho d'Albuquerque.

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CONVENTION RELATIVE A LA SUPPRESSION DU COMMERCE DES ESCLAVES SIGNÉE A ALEXANDRIE LE 4 AOUT 1877

Le Gouvernement de S. M. la Reine du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, et le Gouvernement de S. A. le Khédive d'Égypte mutuellement animés du sincère désir de coopérer à l'extinction du

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trafic des esclaves, et ayant résolu de conclure une Convention afin d'atteindre ce but, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des articles suivants:

Art. 1er. Le Gouvernement de S. A. le Khédive, ayant déjà édicté une loi à l'effet d'interdire dans les États soumis à son autorité la traite des esclaves nègres ou abyssins, s'engage à prohiber dorénavant d'une manière absolue l'importation sur tout le territoire de l'Égypte et de ses dépendances et le transit par voie de terre et par voie de mer à travers ce territoire des esclaves nègres ou abyssins et à punir sévèrement, d'après les lois égyptiennes en vigueur ou selon qu'il sera fixé ci-après, toute personne qui sera trouvée se livrant directement ou indirectement à la traite des esclaves nègres ou abyssins.

Le Gouvernement de S. A. le Khédive s'engage, en outre, à prohiber d'une manière absolue la sortie hors du territoire égyptien ou de ses dépendances de tous nègres ou Abyssins quelconques, à moins qu'il ne soit établi d'une manière certaine que ces nègres ou Abyssins sont libres ou affranchis.

Il sera constaté dans les lettres d'affranchissement ou les passe-ports qui leur seront délivrés par l'autorité égyptienne, avant leur départ, qu'ils pourront disposer d'eux-mêmes sans restriction ni réserve.

Art. 2. Tout individu qui, sur le sol égyptien ou sur les confins de l'Égypte et de ses dépendances vers le centre de l'Afrique, sera trouvé se livrant directement ou indirectement au trafic des esclaves negres ou abyssins sera, ainsi que. ses complices, considéré par le Gouvernement du Khédive comme coupable de vol avec meurtre; s'il relève de la juridiction égyptienne, il sera traduit devant un Conseil de guerre; dans le cas contraire il sera immédiatement déféré, pour être jugé aux Tribunaux compétents d'après les lois de son pays, avec les procès-verbaux dressés par l'autorité supérieure égyptienne du lieu où le trafic aura été constaté et tous autres documents où éléments de conviction remis par ladite autorité et devant servir comme preuves au jugement des trafiquants, en tant que ces lois le permettent.

Tous les esclaves nègres où abyssins trouvés en la possession d'un trafiquant seront mis en liberté et traités conformément aux prévisions de l'article 3 ci-après et de l'annexe A, qui fait partie de la présente Convention.

Art. 3. Eu égard à l'impossibilité de renvoyer chez eux les esclaves (nègres ou abyssins) délivrés des mains des trafiquants et affranchis, sans les exposer à succomber de fatigue ou de misère, ou bien à retomber en esclavage, le Gouvernement égyptien continuera à prendre envers eux et leur appliquer les mêmes mesures qu'il a

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