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AN.1237.

20. Novemb

Apor. 17. 6.

de la croix representée dans le seau & S. Pierre à la gauche; & toutefois il n'y a point de difpute entre ces faints qui font dans une égale gloire, quoique l'un & l'autre eût ses raisons de préference, Ainfi l'archevêque de Cantorberi, qui eft primat d'Angleterre & qui prefide à la plus ancienne église & même à celle de Londres dédiée à faint Paul doit être mis à la droite. Ils continuerent donc d'obferver cet ordre de féance les jours fuivans.

Après que l'on eut fait filence, le legat demeurant affis, mais élevant fa voix commença fon fermon prenant pour texte ces paroles de l'Apocalypfe: Au milieu & autour du trône étoient quatre animaux pleins d'yeux devant & derriere & il dit que les prélats étoient ces animaux myfterieux,qui devoient conduire avec prudence les affaires temporelles & les fpirituelles, en forte que ce qui fuit réponde à ce qui precede. Après le fermon il fit lire à haute voix & diftinctement les decrets du concile, entre lefquels il y en avoit un contre ceux qui poffedoient plufieurs benefices au préjudice de la défense du concile de Latran, Sup. 7. LXXVII. Quand on vint à la lecture de cet article, Gautier de Chanteloup évêque de Vorcheftre fe leva au milieu de l'affemblée, ôta fa mître, & dit au legat: Saint pere, il y a quantité de nobles nos parens qui poffedent plufieurs benefices, fans avoir encore obtenu de difpenfe. Quelques-uns font avancez en âge, & ont jufques à present vêcu honorablement, exerçant l'hofpitalité felon leur pouvoir, & diftribuant de grandes aumônes. Il feroit bien dur de les dépouiller de leurs benefices, & les réduire à une pauvreté honteufe. D'ailleurs il y a de jeunes hommes fiers & courageux

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qui s'expoferoient aux plus grands perils avant que AN.1237de fe laiffer réduire à un feul benefice, ce que je fens par moi-même. Car avant que je fulle appellé à cette dignité, j'ai bien réfolu de tout perdre, fi je perdois un feul benefice fous pretexte de ce decret; & il eft à craindre que plufieurs ne foient dans la même réfolution. Nous vous fupplions donc à cause de la multitude de ceux qui font dans le même cas, de confulter le pape fur ce decret. Gautier étoit fils de Guillaume baron de Chanteloup, & n'avoit été fait évêque de Vorchestre que cette année 1237. Le legat répondit à fa remontrance : Si tous ces prélats qui font prefens écrivent avec vous au pape fur ce fujet, j'y confentirai volontiers. Il eft à croire qu'ils le firent & toutefois la pluralité des benefices eft défendue 1p. 13. dans un des decrets qui furent publiez & foufcrits au concile de Londres. Et comme on fit entendre au legat que quelques-uns croïoient que ces decrets ne feroient obfervez que durant le tems de fa legation, il fit lire par Otton un de fes clercs dans un livre original une decretale, portant expreffément qu'après fon départ fes ordonnances devoient être perpetuellement obfervées.

Le fecond jour qui étoit le vingt-uniéme de Novembre, la féance étant déja commencée, vinrent de la part du roi Jean comte de Lincolne, Jean fils de Geofroi & Guillaume de Rêle chanoine de S. Paul de Londres, pour défendre aur legat de la part du roi & du roïaume de rien ftatuer contre la dignité de la couronne. Les deux premiers fe retirerent, mais le chanoine Guillaume demeura pour obferver ce qui fe pafferoit. Le même jour Simon archidiacre de Can

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torberi demanda publiquement au legat qu'on lût la bulle de fa legation, ce qui fut fait. On lut auffi à la priere du roi une bulle pour celebrer par toute l'Angleterre les fêtes de faint Edoüard. Cette bulle avoit été accordée au roi Henri le vingt-fixiéme de Rain13..50. Septembre de l'année precedente. On lut auffi par ordre du pape les bulles de la canonisation de S. François & de S. Dominique.

x.ep. 22. ap.

VIII. Decrets du con

Le concile dura trois jours & le dernier qui fut le vingt-deuxième de Novembre la lecture des decrets étant finie, le legat commença folemnellement le Te Deum : tous fe leverent, on chanta le Benedictus avec l'antienne In viam pacis, & les oraisons propres en pareil cas, le legat donna la benediction, & tous fe retirerent avec grande joye.

Les decrets de ce concile de Londres font au nomcile de Londres. bre de trente-un, & dans la préface c'est le legat seul qui parle & dit qu'il en a ordonné l'obfervation par la puiffance qui lui eft commise avec le fuffrage, & le confentement du concile. Dans le premier chapitre il ordonne que toutes les églifes dont la conftruction est achevée, feront confacrées dans deux ans, & jufques-là feront interdites de la celebration de la 3. meffe. Quelques-uns s'imaginoient qu'il étoit dangereux de baptifer les enfans aux deux jours folemnels le famedi de Pâques & celui de la Pentecôte. Ce que le legat traite d'erreur contre la foi, & ajoûte que le pape fait cette fonction en perfonne, baptifant folemnellement en ces deux jours, & què l'église l'observe dans les autres parties du monde. Il condamne comme un abus horrible l'avarice de quelques prêtres, qui refufoient d'entendre les confeffions, ou d'adminiftrer

les autres facremens jufques à ce qu'ils en euffent re- AN. 1237. çû quelque retribution. En chaque doïenné l'évêque établira des confeffeurs pour les curez & les autres .. clercs qui ont peine à fe confeffer aux doïens. Ils étoient donc les confeffeurs ordinaires du clergé.

29.30.

C. 10.

On avoit inventé deux forres de fraudes pour garder ensemble deux benefices à charge d'ames, les vi- v. Thomaff. difc. caireries & les fermes. Celui qui étoit pourvû d'une 01. 1. Ce cure comme Perfonne, c'est-à-dire curé en titre, en prenoit encore une autre nommée vicaire, à la charge d'en tirer tout le revenu, de concert avec la perfone à qui il donnoit une modique retribution. Où bien il prenoit à ferme perpetuelle le revenu de la cure, .9. mais à fi vil prix qu'il n'en revenoit prefque rien au titulaire : ou pour avoir plus de revenant ‍bon il faifoit fur le peuple des exactions fimoniaques. Ces abus .7. étoient devenus fi communs que le legat n'ofa les condamner abfolument. Il fe contenta de défendre que l'on donnât à ferme les doïennez, les archidiaconez & les dignitez semblables, ou les revenus de la jurifdiction fpirituelle & de l'administration.des facremens. Il défendit auffi d'affermer jamais les églises à c. 8. des laïques ni à des ecclefiaftiques pour plus de cinq ans; & ordonna que les baux fe feroient en presence des évêques ou des archidiacres. Quant aux vicaireries, il défendit d'y mettre perfonne qui ne fût prêtre, ou en état de l'être aux premiers quatre-tems, ou s'il étoit déja vicaire il devoit fe faire ordonner dans l'année. Il devoit auffi renoncer à tout autre benefice à charge d'ames, & promettre par ferment de refider dans la cure.

Défense de donner un benefice fur le bruit incer

5.13.

tain de la mort ou de la démiffion du titulaire abfent: AN.1237 le collateur doit attendre qu'il en foit pleinement inftruit. Autrement le nouveau titulaire intrus fous ce prétexte fera condamné à la reftitution des fruits & aux dommages & interêts de l'abfent; & d'ailleurs fufpens de plein droit de tout office & benefice. Pareille peine contre celui qui s'empare de fon autorité propre du benefice dont un autre eft en poffeflion, ou qui fe défend à main armée dans la poffeflion dont il a été débouté juridiquement.

F. 22.

6.13.

C. 15,

On donnoit quelquefois une même églife à plufieurs clercs fous prétexte qu'elle avoit plufieurs patrons. Souvent une églife demeuroit fans être deffervie, parce qu'il n'y avoit ni perfone ou titulaire, ni vicaire, mais feulement un fimple prêtre, fans aucun droit au benefice; & quand le titulaire y réfidoit il n'étoit capable d'y faire aucun fruit, n'ayant ni la fcience ni les mœurs, ni l'ordre de prêtrife, ni même l'habit clerical. Quelquefois auffi les patrons ou les collateurs ne donnoient leur prefentation ou leur institution, qu'en retenant une partie des fruits pour eux ou pour quelque autre. Le concile condamne tous ces abus. Quant à la refidence & à la pluralité des benefices à charge d'ames, il ne fait aucun nouveau statut, mais il ordonne l'execution des anciens, principalement du dernier concile de Latran.

Plufieurs clercs après avoir contracté des mariages clandeftins ne laissoient pas d'obtenir des benefices & de recevoir les ordres facrez. Puis les enfans venus de ces conjonctions s'efforçoient, quand ils le trouvoient avantageux, de prouver par titres ou par témoins que leurs parens avoient été mariés. Le con

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