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AN. 1255.

C. 12.

res Prêcheurs & des freres Mineurs; & difoit que G. de Bello. s'il eût pû faire deux parties de fa perfonne, il en donneroit une à chacun de ces deux ordres. Afpirant donc au comble de la plus haute perfection, il avoit refolu quand son fils aîné seroit en âge, de lui ceder entierement la couronne, & d'entrer dans une de ces deux religions, après avoir obtenu le confentement de la reine fon épouse. Ayant pris fon tems, il lui découvrit fecretement fa pensée, lui faifant promettre de n'en parler à perfonne; mais elle n'y voulut confentir en aucune maniere, & lui apporta des raifons folides pour l'en détourner. Il demeura donc dans le monde, mais s'en détachant de plus en plus, & avançant dans l'humilité & la crainte de Dieu.

C. 14.

Il ordonna par fon teftament que fes deux fils qui lui étoient nés pendant fon voyage d'outre-mer Jean Tristan & Pierre, étant venus en l'âge de difcretion, feroient élevés à Paris dans des maisons religieufes, l'un chez les Jacobins, l'autre chez les Cordeliers, leur ayant fait preparer pour cet effet des logemens convenables. C'étoit afin qu'ils y fuffent inftruits dans la pieté & dans les lettres, efperant qu'avec le tems Dieu leur infpireroit le desir d'embraffer la vie religieufe dans ces faintes communautez. I en ufa de même à l'égard de fes deux filles Ifabelle & Blanche. Etant encore outre-mer, il écrivit à la premiere une lettre de sa main, où il les exhortoit fortement au mépris du monde, & à l'entrée en religion : Pour Blanche il l'offrit à Dieu dans l'abbaye de Maubuiffon prés de Pontoise, pour y être élevée dans la pieté & l'amour de la

vie religieufe. Dieu toutefois en difpofa autrement,

car ces deux princes & ces deux princeffes furent AN. 1255.

tous quatre mariez.

Cette eftime & cette faveur des religieux mandians, étoit une des principales causes de la jalousie des docteurs feculiers, & des anciens moines. Ils reprochoient à ces nouveaux venus, d'aimer les tables des princes & des prelats, pour y tenir des places honorables, & faire bonne chere, ce qui les engageoit à être complaifans & flatteurs. Qu'ils fe Guill. S. Am mêloient de beaucoup d'affaires, entroient dans : 1.10. les confeils des feigneurs & des prelats, & prenoient seance avec eux dans les tribunaux, pour rendre la justice. D'ailleurs la comparaifon de ces nouveaux religieux qui se rendoient neceffaires par leur zele & leur doctrine, faifoit méprifer les moines rentez, comme des gens oififs & inutiles.

à l'é

p. 12

VII. Freres Mineurs

p. 483:

Nous avons déja vû plufieurs évêques tirez d'entre les freres mandians, & je trouve trois freres Mi- évêques. neurs évêques, dont il eft fait mention dans les bulles de cette année 1 255. Le fiege de Trevife vaqua Ughell. to. 3 la translation de Pierre Pierio Venitien, par vêché de Venise, confirmée par le pape Alexandre le treiziéme de Février. Il y eut partage pour l'é- Vading an lection du fucceffeur : une partie des chanoines élu- Rain. n. 16. rent Albert Rici frere Mineur, natif de Vicence, & profeffeur en theologie, les autres Barthelemi Quirini clerc de Venise. L'affaire ayant été portée devant le pape, frere Albert declara en plein confiftoire, qu'il renonçoit à fon droit, fuppliant le pape de lui laiffer finir fes jours dans la profeffion

1255.n.17.

AN. 1255.

de pauvreté & d'humilité qu'il avoit embraffée depuis long-tems. Mais le pape touché de fon merite, confirma l'élection, & lui ordonna de fe charger du gouvernement de l'église de Trevise, comVading. ap me il paroît par la bulle donnée à Anagni le vingpend. to. 2.p.30 tiéme d'Août 1255.

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Id. 1255. n. 17.

Rain. 1253. 2.49.50.

Un autre frere Mineur est Rainier, évêque de Maina dans la Morée, capitale des Mainotes, à qui le pape accorda cette année de pouvoir demeurer en Italie ou ailleurs, tant qu'il ne pourroit être en feureté dans fon diocêse, à caufe des guerres, & que fes revenus feroient occupés par Id. 1246.n.9. les infideles. Le troifiéme eft frere Lopé Efpagnol, que le pape Innocent IV. avoit fait évêque de Marroc dés l'an 1246. Comme il étoit en Efpagne en 1255. le pape Alexandre par fa bulle du treiziéme de Mai, lui donna pouvoir de prêcher la croifade contre les Sarrafins d'Afrique, aufquels Alfonse roi de Castille fe difpofoit de faire la guerre. La commission de Lopé s'étendoit à l'Espagne & à la Gascogne, & l'indulgence étoit égale à 7. 31 celle de la terre-fainte. Le pape lui donna auffi l'autorité de legat fur tous les Chrétiens d'Afrique. Le roi de Caftille avoit érigé trois nouvelles cathedrales dans les terres que lui & fes predeceffeurs avoient retirées du pouvoir des Sarrafins; fçavoir, Carthagene, Silva & Badajos; mais il étoit difficile de limiter leurs diocêfes, parce que la longue poffeffion des infideles en avoit fait perdre les preuves. C'est pourquoi le pape donna encore cette commiffion à Lopé évêque de

Marroc.

Ferdinand

les

AN. 1255.

VIII.

roi de Caftille.

Vita ap. Boll.
to. 18. p. 362.
n. 149. p. 385.

Ferdinand roi de Caftille étoit mort dés l'an 1252. le jeudi trentiéme jour de Mai, après trentecinq ans de regne, & il a été canònifé de notre Alfonfe le Sage tems par le pape Clement X. en 1671. Alfonse X. fon fils aîné lui fucceda : fon inclination pour les sciences, particulierement pour l'astronomie, lui fit donner le furnom d'aftrologue ou du fage, c'est-àdire savant, suivant le ftile du tems. Il fonda l'université de Salamanque, & lui donna de grands revenus: le pape confirma cette fondation cette année 1255. avec permiffion à tous, excepté aux re- Rain. n. 527 guliers, d'étudier le droit civil pendant trois ans, dans la nouvelle univerfité, à laquelle il accorda que ceux qui y auroient été paflez docteurs, puffent exercer les fonctions de profeffeur dans toutes les autres universitez, hors celles de Boulogne & de Paris.

deaux.

IX.

Cette année 1255. Gerard de Malemort archevêque de Bordeaux tint un concile provincial le trei- Concile de Borziéme jour d'Avril, & publia une conftitution de to. 11. p. 7. 9. trente articles, où je remarque ce qui fuit. Les cap. 1. clercs ayant des benefices, j'entends des cures, y feront une continuelle refidence; & fe presenteront aux ordres à tous les quatre tems, autrement ils feront privés de plein droit de leurs benefices. Il femble qu'il eût mieux valu ne les en pourvoir qu'après les avoir ordonnez. On ne don c.s. nera point aux enfans des hofties confacrées, pour communier le jour de Pâque; mais feulement du pain bent; & on en ufera de même à l'égard des autres aufquels il eft défendu de communier. Ce Martenn. qui est ici défendu à l'égard des enfans, semble Tome XVII.

Yyy

Atiq. rit.p.43

to. I.

c. 18.

être un refte de l'ancien usage de leur donner l'euAN. 1255. charistie dés qu'ils étoient baptifez, ce que l'église conc. Turon.813. Grecque a toûjours confervé. Dans l'église Latine on obfervoit dés le commencement du neuvième fiecle, de ne la leur donner pas indifferemment, & nous avons vû que le precepte de la communion pascale au concile de Latran, n'eft que pour XXII. n. 52. ceux qui ont atteint l'âge de difcretion.

Sup. liv.

XLVI. n. 6.

Sup. liv.

C. 7

6. 27.

Le concile de Bordeaux ordonne aux curez d'é. 6. crire dans leurs miffels les revenus de leurs églises. Il défend de prêter les reliques aux laïques, pour faire deffus leurs fermens, finon en certains jours, ni de les tirer hors de la chaffe, ou les expofer en vente, ou d'en honorer publiquement de nouvelles, .26 fi elles ne font approuvées par le pape. Il défend de rien exiger par avance pour l'administration des facremens, ou la collocation des benefices; mais après la chofe faite, on pourra exiger ce qui eft dû fuivant la coûtume. Si un laïque excommunié entre dans l'église malgré le prêtre, & trouble l'office divin, le feigneur temporel confifquera fes . 28. biens, fous peine d'être excommunié lui-même. Celui qui demeurera excommunié quarante jours, païee. 11. ra une amende de neuf livres ou autre convenable. Défense d'abfoudre un excommunié, même à l'article de la mort, qu'il n'ait fatisfait, ou quelqu'un pour lui à la partie intereffée, sous peine au prêtre qui l'aura abfous, d'en être tenu en fon nom. C'eft qu'il étoit ordinaire d'excommunier en exécution d'un jugement, ou faute de payer une autre dette.

Douze articles de cette conftitution ne regardent

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