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prenant avec lui l'archevêque de Narbonne & quel- AN. 1 2 3 3 6 ques-uns de fes fuffragans, vint à Melun, où le comte mandé par le roi fe trouva auffi. En cette assemblée le legat fe plaignit au comte en prefence du roi qu'il n'avoit pas obfervé comme il devoit plufieurs articles de la paix faite à Paris en 1229. & enfin il fut reglé que 5.1.xxx . le comte repareroit le tout, de l'avis de l'évêque de Toulouse & d'un chevalier que le roi envoïeroit avec l'évêque pour cet effet. Ce fut Gilles de Flajac, qui étant arrivé à Toulouse, l'évêque lui communiqua les articles qu'il avoit dreffez; & après qu'ils eurent été expliquez au comte, il en forma ses statuts, qui contiennent en substance.

449.

354.

Tous nos barons, chevaliers, baillifs, & autres nos x conc. p. vaffaux, feront toute diligence pour rechercher, pren- Catel.comtes.po dre & punir les heretiques. On informera inceffament contre les meurtriers de ceux qui recherchent les heretiques, & contre leurs complices; & on en fera bonne justice. Les villes ou villages où on aura trouvé des heretiques païeront un marc d'argent pour chacun, à ceux qui les auront pris. On abattra toutes les maisons, ou depuis la paix de Paris on aura trouvé un heretique vif ou mort, ou dans lesquelles il aura prêché; & les biens de ceux qui y demeurent feront confifquez. On bouchera les cavernes fortifiées & les autres lieux fufpects. Tous les biens de ceux qui fe feront faits heretiques feront confifquez, fans qu'il en puiffe rien paffer à leurs heritiers. On punira auffi de confifcation de biens ceux qui empêcheront la capture des heretiques, qui ne l'aideront pas le pouvant faire, ou favoriferont leur évasion.

Quiconque fera fufpect d'herefie fera profeffion

Tome XVII.

H

AN. 1233.

de la foi catholique avec ferment, fous peine d'être puni comme heretique. Ceux qui ont abjuré l'herefie porteront fur leurs habits des croix apparentes, fous peine de confifcation, ou autre punition convenable.. La confifcation aura lieu nonobftant les alienations faites en fraude pour la prévenir. Pour empêcher que les clefs de l'églife ne foient méprifées, nous voulons que celui qui fera demeuré un an excommunié foit contraint à rentrer dans l'église par saisie de ses biens. Le refte de ces statuts regarde la paix ; & on y défend entre autres chofes de faire aucune violence aux mai→

fons religieufes, particulierement de l'ordre de Cifteaux, qui étoit le plus odieux aux heretiques : ni de les vexer fous pretexte de logemens. Ces ftatuts relatifs à ceux du concile tenu en 1229. furent publiez à Smp.l.11x1x.. Touloufe dans le cloître de S. Eftienne le dix-huitié me de Février 1233. avant Pâques.

58.

XXVI. Concile de Be

fiers.

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4.2.

C 2.

Vers le même tems le legat tint un concile à Befiers, où il publia des ftatuts compris en vingt-fix arG. de Pod 6. 42. ticles, & contenant plufieurs reglemens femblablescontre les heretiques.. Il eft ordonné à chaque particulier de les prendre & les prefenter à l'évêque. Le curé doit avoir le catalogue de ceux qui font suspects d'herefie dans fa paroiffe, & s'ils manquent à venir à l'églife les jours de fêtes, il obfervera exactement les statuts faits contre eux, fous peine de perdre fon bene-fice. Le concile reconnoît que jufques alors dans ces provinces on avoit admis aux ordres facrez des fujets tout-à-fait indignes: c'eft pourquoi il veut qu'on examine foigneufement la vie, les mœurs & la fcience des ordinans; & qu'ils aïent un titre patrimonial, au moins de cent fous Tournois, qui reviennent à cin

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1.6.

6.7.

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C. II.

quante francs de nôtre monoïe. Pour la tonfure on se AN. 1233. contente que celui qui y eft admis fache lire & chanter, qu'il foit né de condition libre & en legitime mariage. Et comme le concile de Latran fous Alexandre Conc. Lat. c. sa 1.Epifa. 4 extra III. avoit condamné l'évêque qui ordonneroit un depreb. clerc fans titre fuffifant à lui fournir sa subsistance: Splixx les évêques ne donnoient les ordres facrez qu'après avoir fait promettre aux ordinans avec ferment de ne les point inquiéter pour ce fujet : ce que le concile de Befiers condamne, comme une pratique simoniaque. Il ordonne aux patrons ecclefiaftiques, ou curez primitifs d'établir dans les paroiffes de leur dépendance, des curez ou des vicaires perpetuels, avec la portion congrue. Et il veut que ceux qui font pourvûs de benefices à charge d'ames foient contraints par fouftraction de leurs revenus à fe faire ordonner prêtres dans le tems convenable. Autrefois on les auroit jugez indignes du facerdoce, & par confequent du benefice. On défend aux clercs qui veulent jouir du privilege clerical de porter des armes, fi ce n'eft en tems de guerre; & ces deux reftrictions font remarquables. Le refte des ftatuts de ce concile regarde les reguliers, & fait voir le relâchement qui regnoit dans les monafteres.

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mainte

Cependant le pape Gregoire confirma l'établissement de l'univerfité de Toulouse commencé par 'le traité fait à Paris en 1229. car il regardoit cette inftitution comme un moïen trés-efficace pour nir la foi dans ce païs, après l'avoir délivré de l'herefie. Le pape accorde donc aux écoliers de Touloufe la même liberté dont joüiffent ceux de Paris :

4.12.

6. 13.

XXVII.

Univerfité de
Touloufe.

epift. 28. to. XI.
com. p. 364.
S p. LXXIX.

u.jo.

& il ordonne que les bourgeois feront obligez de leur sup'.xxxv•n•26,

AN. 1233.

louer des maifons à prix raisonnable, fuivant la taxe reglée par deux clercs & deux laïques. Que les maîtres, les écoliers, ni leurs ferviteurs ne pourront être jugez pour crime par aucun laïque : fi ce n'eft que par jugement ecclefiaftique, ils foient abandonnez à la cour feculiere. Mais les laïques pourront être pourfuivis par les écoliers devant le juge ecclefiaftique, fuivant la coûtume de l'église Gallicane. Le comte de Toulouse, les officiers & fes barons feront tenus de donner fûreté aux écoliers & à leurs meffagers. Le comte fera tenu d'accomplir fa promeffe touchant le falaire des maîtres pendant dix ans. C'est ce que porte la bulle adreffée au comte, & dattée du dernier Dibulai to.3. jour d'Avril 1233. Une autre bulle adreffée à l'univerfité même, ajoûte, que les écoliers de theologie, & tous les maîtres joüiront du revenu de leurs benefices, comme s'ils refidoient, excepté les diftributions quotidiennes ; & que les maîtres qui y auront été approuvez en quelque faculté, pourront regenter par tout fans aucun examen.

p. 149.

XXVIII,

Ordonnance

grie.

Depuis trois ans le pape Gregoire étoit averti de du Roi de Hon- plufieurs défordres qui avoient cours en Hongrie, au Sep 114.4. préjudice de la religion: & voici comme il en écrivit Rain. 131-7.39. à Robert archevêque de Strigonie, le troifiéme de Mars 1231. Plufieurs Chrétiens accablez d'exactions infuportables, & voïant les Sarrafins jouir d'une plus grande liberté, embrassent leur religion, & s'allient avec eux par des mariages. Les Sarrafins achetent des efclaves Chrétiens, dont ils abusent comme il leur plaît, les font apostasier, & ne permettent pas de baptifer leurs enfans. Quelquefois la pauvreté réduit les Chrétiens à vendre leurs enfans aux infideles. Quel

ques-uns de ceux-ci feignent d'être Chrétiens pour AN. 1233 féduire les fimples; & aïant par artifice époufe des femmes Chrétiennes, ils les font apoftafier.

n. 56.

Il y a des Cumains déja convertis, d'autres qui defirent de l'être : mais les Sarrafins les achettent, font renoncer les uns à leur baptênie, & empêchent les autres d'y parvenir. Quoi qu'il foit défendu par le concile de Tolede de donner aux Juifs des charges publiques : toutefois en Hongrie on en pourvoit des Juifs & des Sarrafins: ce qui leur donne occafion de faire de grands maux aux églises & à la religion Chrétienne. Če concile de Tolede eft le troifiéme tenu en Sp.liv.xxx1*. 389. Le pape continuë: En Hongrie la liberté eccle- conc.Tolet, 111. fiaftique eft tellement détruite, que les laïques impofent des tailles & des collectes, non feulement aux fujets des églifes, mais aux ecclefiaftiques mêmes : on ôte aux églifes les biens dont elles font depuis longtems en poffeffion par la liberalité des rois, & on dit que le roi les comprend dans les dons immenfes qu'il fait à quelques nobles. Quoi que les caufes matrimoniales foient de la competence du juge ecclefiaftique, on les porte au tribunal feculier, & on y tire les ecclefiaftiques mêmes. Le pape donne commiffion à l'archevêque de Strigonie de remedier à ces maux.

En execution de cet ordre l'archevêque aïant envain tenté d'engager le roi à les faire ceffer, jetta l'interdit fur tout le roïaume de Hongrie : défendant d'y celebrer les divins offices, ni d'y adminiftrer les Sacremens; hors le baptême aux enfans, le viatique, la penitence & l'extrême-onction aux mourans. Avec permiffion de dire une meffe baffe par mois en chaque paroiffe, afin d'avoir de quoi communier les ma

to.v.p.1971

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