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AN. 1257.

Rain.n.29 to.11 conc. p. 771.

marcs d'argent, & en fut blâmé par ses confreres, qui l'accufoient d'avoir trahi par foiblesse la justice de fa cause & les droits de l'églife, & donné un mauvais exemple qui encourageroit les seigneurs à de pareilles violences. Peu de tems après Boleslas ayant voulu dépouiller fon frere du duché de Glogau, fon frere le prit, & en tira pour rançon les deux mille marcs d'argent.

Les violences contre les évêques étoient frequentes en Danemarc, comme il paroît par un concile, dont les decrets furent confirmés par le pape Ale

xandre, le troifiéme jour d'Octobre cette année
1257. En voici la preface. L'église de Danemarc est
exposée à une fi rude perfecution des feigneurs,
que quand les évêques veulent prendre la défense,
ils ne craignent pas de leur faire des menaces info-
lentes, même en prefence du roi : & elles ne font
pas à mépriser, vû que le clergé n'a aucun fe-
cours à attendre de la puiffance feculiere; & l'or-
gueil des feigneurs n'étant aucunement retenu par
la crainte du roi, peut les pouffer à faire tout le mal
qu'ils veulent. C'est pourquoi le concile a ordonné
ce qui fuit: Si un évêque eft pris ou mutilé de
quelque membre, ou fi on lui fait en fa prefence
quelque autre injure atroce dans l'étendue du
royaume de Danemarc par l'ordre ou le confen-
tement du roi, ou de quelque noble demeurant dans
le
royaume; enforte qu'il y ait préfomption proba-
ble c'eft de la volonté du roi : tout le royaume
que
fera en interdit. Si la violence eft faite à un évê-
que par une perfonne puiffante demeurant hors
du royaume, & que l'on conjecture que ce foit

par
le confeil du roi & des feigneurs de Danemarc :
le diocefe de l'évêque fera dés-lors en interdit. Si
le roi étant admonefté ne fait justice dans un mois,
le royaume demeurera interdit jufques à ce que
l'évêque ait fatisfaction. Nous défendons à tout
prêtre ou chapelain de quelque noble, de faire
l'office divin en fa prefence pendant l'interdit,
fous peine d'excommunication. La patience eût
été peut-être un meilleur remede contre ces vio-
lences.

AN. 1257.

XLI.

Vading. 12500

L'affaire de l'univerfité de Paris n'étoit fipas Affaire de nie, & les docteurs ne pouvant se refoudre à rece- Puniverfité. voir les religieux mandians, menaçoient toûjours de transferer ailleurs leurs écoles. Pour les appaifer le pape Alexandre leur écrivit dès la fin de l'année precedente une bulle qui commence : Parifinus Duboulai. peritia, où il s'étend fur les loüanges de l'école de 331 Paris, qui eft, dit-il, la fource feconde d'où les n. 38. sciences se répandent par toutes les nations. Il blâme ceux qui y ont excité du trouble par jalousie contre les freres Prêcheurs & les Mineurs, dont il fait l'éloge & de leur mandicité : difant que fi on les obligeoit au travail des mains, on les feroit quitter des occupations plus utiles au falut des ames. Il conclut en exhortant l'université à ne point écouter les ennemis de ces religieux, & à ne point penfer à quitter une ville, où jufques alors leur école a été si Ĥlorissante. La bulle eft du quinziéme de Novembre 1256. Le feptiéme de Janvier fuivant il écri- Duboulai. vit au chancelier de l'églife de Paris, de n'accor- vad. R. gest. der à perfonne la licence pour enfeigner en aucune P. 46. faculté, s'il ne promettoit d'obferver la bulle Quafi

Gggg iij

P. 334.

boul. p.244. Vad. reg. p. 61.

Sup.

AN. 1257. lignum vita. Il donna encore fix autres bulles fur ce fujet pendant le cours de cette année, tant en faCum olim Du- veur des mandians, que contre Guillaume de SaintAmour : enfin le fecond jour d'Octobre il en donna une feptiéme à l'évêque de Paris, où il lui ordonne de faire publier l'acte par lequel Eudes de Douai & Chrétien de Bauvais avoient promis d'eSup. n. 33 xecuter la bulle Quafi lignum vita, & le reste que nous avons vû. Et fi dans un mois, ajoûte le pape, depuis cette publication, ces deux docteurs n'ac compliffent ce qu'ils ont promis, vous les dénoncerez parjures, & vous revoquerez la reftitution d'Eudes aux benefices dont il avoit été privé.

XLIII.

Religieux man

ns.

En execution de cette bulle, & du ferment des Apologie des docteurs faint Thomas d'Aquin, dont le doctorat étoit retardé depuis deux ans, y fut enfin reçû Echard. p. 244. à Paris le vingt-troifiéme jour d'Octobre 1257. Če fut alors qu'il publia l'apologie pour les freres mandians, qu'il avoit prononcée à Anagni devant le paS.Thom.to.17. pe un an auparavant. Cet ouvrage eft intitulé : Conopufc. 19. tre ceux qui attaquent la religion, c'est-à-dire, la profession religieufe; & le faint docteur y répond en détail & avec une grande exactitude à toutes les raifons & les autoritez avancées par Guillaume de Saint-Amour. Il reduit tout à fix queftions: s'il eft permis à un religieux d'enfeigner: s'il peut entrer dans un corps de docteurs feculiers: s'il peut prêcher & confeffer fans avoir charge d'ames: s'il eft obligé à travailler de fes mains: s'il lui eft permis de quitter tous fes biens, fans se rien referver ni en particulier, ni en commun: enfin s'il peut mandier pour

C. 2.

Sur la premiere question faint Thomas soûtient que la profeffion religieuse, loin de rendre les hom- AN. 1257. mes incapables d'enfeigner la doctrine de l'évangile, les y rend plus propres, puifqu'ils gardent non feulement les preceptes, mais les confeil, & s'appliquent à la meditation des chofes divines, étant dégagez par leurs vœux de ce qui en détourne les autres hommes. Si les religieux peuvent être appellez aux prélatures, à plus forte raison au doctorat & à la fonction d'enfeigner; & il eft utile à l'église qu'il y en ait de particulierement confacrez à l'étu de de la religion & à la l'inftruction des ignorans, comme il y en a de dévoués au service des malades & à d'autres bonnes œuvres. Quand Jefus-Chrift Matth. x défend à fes difciples de fe faire appeller docteur, il ne condamne ni la chose ni le nom, mais feulement la vanité qu'en tiroient les Juifs.

Si les religieux peuvent être docteurs, il n'y a au cune raifon de les exclure de la focieté des docteurs feculiers, puifque cette focieté eft fondée, non sur ce qui les diftingue, mais fur ce qui leur eft commun, qui eft d'étudier & d'enseigner. Quant à la liberté des focietez elle regarde les focietez de peu de perfonnes formées par un interêt particulier, & non celles qui font établies par l'autorité des fuperieurs pour l'utilité publique.

8.

c. 3.

C.

Sur la troifiéme queftion il faut obferver qu'il y c. 4 a des heretiques qui mettent la puiffance du miniftere ecclefiaftique dans la fainteté de la vie indépendamment de l'ordination : ce qui a donné occafion à quelques moines, préfumant de leur vertu de s'attribuer de leur propre autorité les fonctions ibid. 6, 25.

, 16. 4. I. c.

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ecclefiaftiques. D'autres ont donné dans l'excés op-
pofé, foûtenant que les religieux font incapables de
ces fonctions, même pour les exercer par l'autorité
des évêques. D'autres enfin par une erreur plus nou-
velle, pretendent que les évêques ne peuvent don-
ner ce pouvoir aux religieux, fans le confente-
ment des curez. Saint Thomas foûtient au contrai
re que les évêques ne fe dépouillent pas de leur
puiffance, en la communicant aux curez, & qu'ils
n'ont pas
befoin de leur permiffion pour prêcher
eu donner l'absolution à leurs paroiffiens. Or ils
peuvent commettre d'autres prêtres pour ces fon-
ctions, & fouvent il eft expedient ou même necef-
faire. Il y a des curez fi ignorans qu'ils ne favent pas
parler latin, & on en trouve peu qui ayent étudié
l'écriture fainte. On fait par experience que quel-
ques particuliers ne fe confefferoient point s'ils ne
pouvoient le faire à d'autres qu'à leurs curez, soit
par la honte de fe confeffer à ceux qu'ils voyent
tous les jours, foit par foupçon d'inimitié, ou par
quelque autre raifon. Or il eft utile qu'il y ait des
religieux établis exprés pour le foulagement des
pasteurs.

Sur l'objection tirée du concile de Latran, qui ordonne de se confeffer au propre prêtre, S. Thcmas foûtient que ce propre prêtre n'est pas feulement le curé, mais encore l'évêque & le pape, ou ceux qu'ils commettent à leur place, & que le propre prêtre n'est pas dit par oppofition au pasteur commun, mais par oppofition à l'étranger. Ilajoûte que le pape a jurifdiction immediate fur tous les Chrétiens, & qu'il eft l'époux de l'église uni

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