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L

PRIVILEGE DU ROY.

mar.

OUIS PAR LA GRACE DE DIEU ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE: A nos amez & feaux Confeillers les gens tenans nos Cours de Parlemens, Maiftres des Requeftes ordinaires de notre Hostel, Grand Confeil; Prevoft de Paris, Baillifs, Senéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, SA LUT: Pierre Aubouyn, & Pierre Emery Syndics de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de notre bonne Ville de Paris, nous ayant fait expofer qu'ils defileroient faire imprimer un Livre intitulé, Histoire Ecclefiaftique, par le fieur Abbé Fleury, cy-devant Sous-Precepteur de nos tres-chers Petits Fils les Roy d'Efpagne, Ducs de Bourgogne & de Berry, s'il Nous plaifoit leur accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffaires : Nous avons permis & permettons par ces Presentes aufdits Aubouyn & Emery de faire imprimer ledit Livre, en telle forme, ge, caractere, & autant de fois que bon leur femblera, & de le vendre & faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de vingt années confecutives, à compter du jour de la datte defdites Prefentes. Faifons défenfes à toutes perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles puiffent être, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiflance, & à tous Imprimeurs, Libraires & autres, d'imprimer, faire imprimer, & contrefaire ledit Livre, fans la permiffion expreffe & par écrit defdits Expofans, ou de ceux qui auront droit d'eux; à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de quinze cens livres d'amende contre chacun des contrevenans; dont un tiers à Nous, un tiers al Hoftel Dieu de Paris, l'autre tiers aufdits Expofans, & de tous dépens, dommages & interêts à la charge que ces Prefentes feront enregiftrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, & ce dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs; & cet en bon papier & en beaux caracteres, conformément aux Reglemens de la Librairie, & qu'avant que de l'expofer en vente, il en fera mis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Chafteau du Louvre, & un dans celle de notre tres-cher & feal Chevalier Chancelier de France le fieur Phelypeaux Comte de Ponchartrain, Commandeur de nos Ordres, le tout à peine de nullité des Prefentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir lefdits Expofans, ou leurs ayans caufe, pleinement & paisiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie defdites Prefentes, qui fera imprimée au commencement ou à la fin dudit Livre, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers & Secretaires, foy foit ajoûtée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent, de faire pour l'exécution d'icelles tous actes requis & neceffaires, fans demander autre permiflion, & nonobftant clameur de Haro, Charte-Normande, & Lettres à ce contraires : Car tel eft notre plaifir. DONNE' à Paris le vingt-fixième jour du Janvier, l'an de Grace mil fept cens cinq, & de notre regne le foixante-deuxième.

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Signé par le Roy en fon Confeil;
LE COMTE.

Registré fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 308. page 412. conformément aux Reglemens, & notamment à l'Arrest du Confeil du 13. Aouft 1703. A Paris le 27. Janvier mil fept cens cinq.

Signé, P. EMERY, Syndic.

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