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(N.° 4082.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de la moitié du lieu de la Fouquetterie situé à Saint-Denisd'Orques (Sarthe), léguée par Jeanne Bigot aux pauvres de cette commune. (Astorga, 3 Janvier 1809.)

(N.° 4083.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 7000 florins de change, fait par la D." Francolet aux pauvres de Bruxelles, département de la Dyle. (Astorga, 3 Janvier 1809.)

(N.° 4084.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de deux Legs faits par le S. Gauthier, le premier, de 450 fr. aux pauvres de Saint-Rambert, île Barbe, (Rhône), et le deuxième, d'ornemens et d'une somme de 550 francs à l'église de cette commune. (Astorga, 3 Janvier 1809.)

(N. 4085.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation, 1. d'une rente annuelle et perpétuelle de 365 francs, léguée par M. le prince Pignatelli de Madrid, pour nourrir, élever et entretenir au séminaire de Baïonne (BassesPyrénées), un enfant pauvre qui se destinera à l'état ecclésiastique; 2. d'une rente de 89 francs et d'une somme de 1000 francs, léguées par le même testateur à l'église de SaintMartin de Pau, même département. (Astorga, 3 Janvier 1809.)

(N.° 4086.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation, 1. d'une somme de 500 francs, léguée par la D. Blanconne à chacun des hospices Saint-Jacques et Saint-Joseph de la Grave de Toulouse (Haute-Garonne); 2.° d'une somme de 2500 francs, léguée par la même testatrice à la supérieure des sœurs de l'hospice ou maison de charité des paroisses de Saint-Sernin et du Taur de la même ville. (Astorga 3 Janvier 1809.)

(N.° 4087.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de divers capitaux, montant ensemble à 3664 fr. 16 centimes, offerts en donation par les S. Perret aux pauvres de Gressan, département de la Doire. (Astorga, 3 Janvier 1809.)

(N.° 4088.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par le S. Bemelman, au nom d'une personne qui veut rester inconnue, de découvrir au profit des hospices civils de Luxembourg (Forêts) diverses rentes provenant d'une corporation religieuse supprimée, et celées à la régie du domaine. (Astorga, 3 Janvier 1809.)

(N.° 4089.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par le S. Lecomte, au nom d'une personne qui veut rester inconnue, de découvrir au profit des pauvres d'Anvers (Deux-Nethes) une rente au capital de 4000 florins, celée à la régie du domaine. (Astorga, 3 Janvier 1809.)

(N.° 4090.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par le S. Michaux, de dénoncer au profit des pauvres de Waret-la-Chaussée (Sambre-et-Meuse) 11 hectares 56 ares 18 centiares de terrain et une maison en brique, le tout celé à la régie du domaine, et provenant d'une corporation supprimée. (Astorga, 3 Janvier 1809.)

Certifié conforme :

Le Grand-Juge Ministre de la justice,

REGNIER.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 224.

(N.° 4091.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant le mode de paiement des traitemens et pensions dans les trois vicairies de Pontremoli, Bagnone et Fivizzano, réunies au département des Apennins.

Au quartier-général impérial de Valladolid, le 15 Janvier 1809. NAPOLEON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROID'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ RATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre des finances;

Nous avons dÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. Le préfet du département des Apennins est autorisé à ordonnancer, pour les cinq derniers mois de 1808, les traitemens et appointemens des fonctionnaires et employés civils, militaires, ainsi que les pensions de toute nature, provisoires ou définitives, des trois vicairies de Pontremoli, Bagnone et Fivizzano, réunies à ce département, en suivant les fixations déterminées par la junte de Toscane, 2. Ces diverses dépenses seront acquittées avec le produit de contributions directes, indirectes, et autres revenus restant à recouvrer au 1. août 1808 dans les trois vicairies sur les mandats du préfet, appuyés des quittances des parties prenantes, et autres pièces justificatives nécessaires.

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3. Les fonctionnaires, employés et autres qui auront cessé leurs fonctions dans l'intervalle du 1." août au 31 I. IV Série.

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décembre 1808, cesseront, en conséquence, de toucher leur traitement à partir de la même époque.

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4. Les pensionnaires civils, militaires et ecclésiastiques des trois vicairies, seront liquidés et payés de leurs pensions, à compter du 1. janvier 1809, d'après les mêmes formes et le même mode que ceux des trois nouveaux départemens de la Toscane.

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5. A partir du 1. janvier 1809, les dépenses administratives, civiles, judiciaires, et autres, des trois vicairies, seront comprises au nombre de celles du département des Apennins, dont elles font partie.

Les contributions directes, indirectes, et autres revenus, seront pareillement établis et recouvrés dans ces trois vicairies, à compter du 1. janvier 1809, comme dans tous les autres départemens de l'Empire.

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6. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur?

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

(N.° 4092.) DÉCRET IMPÉRIAL qui prolonge le Brevet d'invention accordé aux Srs Moor et Armitage, pour un Métier à bas et une Machine à faire la dentelle ou tulle.

Au palais des Tuileries, le 26 Janvier 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Vu la loi du 7 janvier 1791, relative aux découvertes utiles et aux moyens d'en assurer la propriété à ceux qui seront reconnus en être les auteurs,

Celle du 25 mai 1791, portant réglement pour l'exécution de la loi du 7 janvier 1791 sur la propriété des auteurs d'inventions et découvertes en tout genre d'industrie,

L'arrêté des Consuls du 5 vendémiaire an IX, relatif au mode de délivrance des brevets d'invention;

Sans déroger à aucune des dispositions contenues dans ces lois et arrêtés;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Le brevet de cinq ans, accordé le 1. ventôse an XII aux S. Moor et Armitage, pour l'importation de plusieurs perfectionnemens et additions à la construction et à la main-d'œuvre du métier à bas, et sur-tout à la machine à faire la dentelle ou tulle, dont la durée expire le 21 février 1809, est prolongé de cinq années, qui finiront le 21 février 1814, en faveur de la D. Durieux née Debray, du S.' LouisRené Masselin et du S. Thomas Sanders-Gillet, cessionnaires, par actes notariés, desdits Moor et Armitage.

2. Notre ministre de l'intérieur et notre grand-juge ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 4093.) DÉCRET IMPÉRIAL contenant Proclamation des Brevets d'invention, de perfectionnement et d'importation, délivrés pendant le quatrième trimestre de 1808.

Au palais des Tuileries, le 30 Janvier 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

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