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(N. 4382.) DÉCRET IMPÉRIAL portant, 1. que l'offre faite par ceux des héritiers du S♫ Moulins qui se sont déclarés prêts à remplir les intentions verbalement manifestées par leur auteur en faveur de l'hospice de Clermont (Hérault), sera acceptée par la commission administrative de cet hospice; 2. que cette autorisation est rendue commune à l'offre qui pourrait être faite dans la suite par ceux des héritiers qui n'ont point encore déclare leurs intentions à cet égard. (Paris, 24 Mars 1809.)

(N.° 4383.) DÉCRET IMPÉRIAL qui établit une foire annuelle à Charnècle, canton de Rives, arrondissement de Saint-Marcellin, département de l'Isère. (Paris, 24 Mars 1809.)

(N.° 4384.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 200 francs, fait par le S. Liautey à l'hôpital général de Vesoul, département de la Haute-Saone. (Paris, 24 Mars 1809.}

Certifié conforme :

Le Grand-Juge Ministre de la justice,

REGNIER.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPERIALE.

1

BULLETIN DES LOIS.

N.° 236.

(N.o 4385.) DÉCRET IMPÉRIAL qui substitue la maison de répression de Rennes au château de Montbareil, pour servir à la détention des Condamnés des départemens de la Manche, d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-du-Nord, du Morbihan et du Finistère.

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Au quartier-général impérial d'Ens, le 4 Mai 1809.
NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ-
RATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Dans l'état annexé à notre décret du 16 juin 1808, qui ordonne l'établissement de plusieurs maisons centrales de détention, nous avons désigné le château de Montbareil, département des Côtes-du-Nord, pour servir à la détention des condamnés des départemens de la Manche, d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-du-Nord, du Morbihan et du Finistère. Mais comme, d'après les représentations qui nous ont été faites postérieurement à notredit décret du 16 juin, nous avons reconnu que cet établissement pourrait être formé plus promptement et avec plus d'économie dans la maison de répression de Rennes, département d'Ille-etVilaine, nous avons fait choix définitivement de ce dernier 1. IV Série,

Р

emplacement pour la détention des condamnés des départemens dénommés ci-dessus.

2. Nous maintenons, au surplus, les dispositions renfermées dans notredit décret du 16 juin 1808, lesquelles continueront de recevoir leur exécution.

3. Nos ministres de l'intérieur, des finances, de la justice, et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MAret.

(N.o 4386.) DÉCRET IMPÉRIAL qui annulle l'autorisation donnée par un conseil de préfecture à un maire pour recevoir un Legs fait aux habitans de sa commune, et ordonne que ce legs sera accepté par le bureau de bienfaisance.

Au quartier-général impérial d'Ens, le 4 Mai 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. La décision du conseil de préfecture du đẻpartement du Gers, en date du 24 brumaire an IX, par laquelle le maire de la commune de Mongardin á été autorisé à recevoir, au nom des habitans de cette commune et à placer à leur profit sur des particuliers le montant

du legs qui leur a été fait par le S.' Bernard-Louis Abaditde-Saint-Germier, est déclarée nulle et non avenue pour cause d'incompétence.

2. En conséquence, le legs fait par le S. Bernard-Louis Abadie-de-Saint-Germier, suivant son testament du 4 novembre 1785, de deux sommes, l'une de huit mille et l'autre de deux mille livres, pour les intérêts du tout servir au paiement des impositions des habitans pauvres de Mongardin, département du Gers, sera accepté par le bureau de bienfaisance de Mongardin, à charge d'en faire la répartition entre les légataires, sur le vu du rôle des contributions de la commune.

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Dans le cas où il n'y aurait pas de bureau de bienfaisance dans cette commune, il y en sera établi un sans

délai.

3. Le maire de Mongardin rendra compte au préfet de la gestion des dix mille livres léguées, à partir de l'époque à laquelle il les a reçues et placées : cette reddition de compte sera soumise à notre ministre de l'intérieur.

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4. A fur et mesure de la rentrée des placemens qui ont été faits de cette somme sur des particuliers, le montant en sera versé, par le receveur du bureau de bienfaisance à la caisse d'amortissement, et, par le directeur général de cette caisse, employé en acquisition de rentes sur l'Etat, au profit exclusif des légataires.

5. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.o 4387.) DÉCRET IMPÉRIAL qui divise en deux arrondissemens les départemens désignés pour former la circonscription des maisons de détention de Gand et de Vilvorde.

Au quartier-général impérial d'Ens, le 4 Mai 1809.

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NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROID'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. Les départemens désignés par l'arrêté du Gou vernement du 13 floréal an IX pour former la circonscription des maisons de détention de Gand et de Vilvorde, sont divisés en deux arrondissemens distincts.

2. Sont assignés à la maison de Vilvorde les départemens de la Dyle, Meuse - Inférieure, Sambre-et-Meuse, Ourte, Roer, Rhin-et-Moselle, Sarre et Mont-Tonnerre.

3. Est pareillement assigné à ladite maison de Vilvorde le département des Forêts, qui n'a fait jusqu'à présent partie d'aucune circonscription.

4. Sont assignés à la maison de Gand les départemens de d'Escaut, Deux-Nèthes, Lys, Jemmape, Nord et Pas-deCalais.

5. Pour éviter tout encombrement dans chacune de ces deux maisons qui sont des lieux de travail, il n'y sera envoyé que des condamnés valides, soit criminellement, soit correctionnellement, mais dont la peine à subir ne sera pas moindre d'une année.

6. Les dépenses annuelles de réparations, entretien des bâtimens et frais d'administration de ces deux maisons, seront supportées par les départemens de la Dyle et de l'Escaut où elles sont établies.

7. A l'égard des frais d'entretien et de nourriture des détenus, ils seront supportés par chacun des départemens

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