Images de page
PDF
ePub

Considérant qu'il importe d'obvier à ce que des étrangers qui auraient obtenu des adjudications dans les matières pour lesquelles il y a, d'après notre décret du 22 juillet1806, recours à notre Conseil d'état, ne puissent, par une prompte exécution, rendre ce recours illusoire;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

ART. 1. Les jugemens rendus au profit des étrangers qui auraient obtenu des adjudications dans les matières pour lesquelles il y a, d'après notre décret du 22 juillet 1806, recours à notre Conseil d'état, ne pourront être exécutés pendant le délai accordé pour ce recours, qu'autant que l'étranger aura préalablement fourni en France une caution bonne et solvable.

2. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

(N.° 4123.) LETTRES de création du Dépôt de mendicité du département de la Marne.

Au palais des Tuileries, le 9 Février 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Nous avons créé et créons par les présentes, dans la maison d'Ostende de la ville de Châlons, une maison de mendicité pour le département de la Marne.

En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS les dispositions suivantes :

ART. 1. La maison d'Ostende de la ville de Châlons, D 2

3•

département de la Marne, sera disposée sans délai, et mise en état de recevoir quatre cents mendians de l'un et de l'autre sexe.

2. Il sera pris des mesures pour isoler l'établissement : le bâtiment qui l'avoisine et le terrain en dépendant seront, en conséquence, rachetés par le préfet du département.

3. Il sera pourvu à la dépense qui résultera des articles précédens, au moyen, 1.° d'une somme de soixante-huit mille quarante - deux francs, qui sera prise sur l'excédant du vingtième des revenus communaux affectés à la compagnie de réserve, tant sur les exercices de 1810 que sur les années antérieures; 2.° d'une autre somme de trente-quatre mille six cents francs, provenant des réserves faites sur les budgets communaux de 1808.

4. Les dépenses ordinaires et extraordinaires d'administration, d'entretien et de consommation, seront réglées, pour 1809, à raison de trois cents reclus, à la somme de cinquante mille francs. Il y sera pourvu, jusqu'à concurrence de quarante mille francs, savoir,

Par les octrois de la ville de Reims.
Par les octrois de la ville de Châlons.
Et par ceux de la ville de Vitry..

*

24,000f

10,000.

6,000.

40,000f

Le surplus, montant à dix mille francs, sera prélevé par le préfet sur l'excédant du vingtième du revenu des communes, affecté à la compagnie de réserve, et des centimes facultatifs.

5. En cas d'insuffisance des fonds indiqués, tant pour frais de premier établissement que pour la dépense du régime économique, il sera supplée au déficit par notre ministre de l'intérieur, sur les fonds généraux de la mendicité.

6. Tous les individus qui se livrent à la mendicité dans l'étendue du département de la Marne, seront tenus de se présenter, dans le cours des trois premières publications à faire en execution des dispositions de notre décret du

5 juillet dernier, aux sous-préfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de requérir leur admission au dépôt de mendicité.

7. Après la troisième publication prescrite par le décret précité, tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue du département de la Marne, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, pour être ensuite conduit, s'il y a lieu, au dépôt de mendicité.

8. Les mendians conduits au dépôt de mendicité y seront écroués en vertu d'une décision du préfet, constatant le fait de la mendicité : ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant une année.

9. La garde de l'établissement sera confiée à un poste de la compagnie de réserve, qui pourra être augmentée dans le cas où le service l'exigera.

10. Provisoirement, et jusqu'à ce qu'il ait été par nous statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre dernier, le dépôt de mendicité du département de la Marne sera régi suivant et conformément aux dispositions du réglement provisoire dressé par notre ministre de l'intérieur le 27 octobre précédent.

II. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de notre décret du 5 juillet dernier.

12. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie. 13. Nos ministres de l'intérieur, de la guerre, et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes lettres de création.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARet.

(N.° 4124.) LETTRES de création du Dépôt de mendicité

du departement du Mont-Blanc.

Au palais des Tuileries, le 9 Février 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

[ocr errors]

Nous avons créé et créons par les présentes, dans les bâtirs de l'ancien couvent des Annonciades de la ville de Chambéry, un depôt de mendicité pour le département du Mont-Blanc.

E conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS les dispositions suivantes :

er

ART. 1. Les bâtimens de l'ancien couvent des Annonciades de la ville de Chambéry seront disposés, sans délai, ét mis en état de recevoir cinq cents mendians, non vagabonds, de l'un et de l'autre sexe; à l'effet de quoi, les bâtimens dont il s'agit, sont concédés pour cette destination, à la charge, par le département du Mont Blanc, de libérer le trésor public jusqu'à concurrence de quarante mille quatrevingts francs, prix d'estimation de la portion de fonds qu'il doit supporter dans la restauration du château de Chambéry, en exécution de notre décret du 24 floréal an XIII.

2. Il sera pourvu aux dépenses qui résulteront de l'exécution de l'article précédent, au moyen,

1.o D'une somme de quarante mille quatre-vingts francs, montant de l'imposition extraordinaire et additionnelle aux contributions, votée par le conseil général du département, pour le rachat du couvent des Annonciades, ci..

2.o D'une somme de dix mille francs, à prendre sur le produit des quatre centimes facultatifs, ci.. 3. D'une somme de cinquante mille francs, à

40,080f

10,000f

50,080f

Report..

prendre sur les fonds libres existans dans les caisses communales, et provenant du produit des octrois ruraux établis, sous l'approbation de notre ministre des finances, dans les diverses communes de ce département, ci.....

4. D'une autre somme de cinquante mille deux cents francs, qui sera prélevée par notre ministre de l'intérieur sur les fonds de la mendicité existans à la caisse d'amortissement, ci....

50,080

50,000.

50,200.

TOTAL...... 150,280f

3. Il sera pourvu au paiement des dépenses annuelles d'administration, et du régime économique, temporel et spirituel, calculées sur une population présumée de cinq cents reclus,

1. Sur le produit des octrois ruraux établis dans les diverses communes du département sous l'approbation de notre ministre des finances (lesquels octrois seront désormais, et à compter de cet exercice, perçus à raison de cinquante centimes par tête d'habitant), jusqu'à concurrence de soixante-quinze mille francs, ci..

2. Sur le produit de l'imposition des quatre centimes facultatifs de 1809, jusqu'à concurrence de dix mille francs, ci....

3. Sur le produit du travail des reclus, jusqu'à concurrence de vingt-quatre mille francs, ci....

TOTAL.......

75,000€

10,000

24,000.

109,000f

4. L'établissement sera régi et gouverné d'après les dispositions du réglement dressé par notre ministre de l'intérieur, le 27 octobre dernier, pendant le cours de la présente année, et jusqu'à ce qu'il ait été par nous statué sur le

[ocr errors]
« PrécédentContinuer »