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(N.° 4163.) DÉCRET IMPERIAL qui établit à SaintJulien-sur-Reyssouzé, arrondissement de Bourg (Ain), deux foires annuelles pour la vente des denrées et bestiaux. (Paris, 30 Janvier 1809.):

(N.° 4164.) DéCRET IMPÉRIAL qui établit trois foires à Oullins, canton de Saint-Genis-Laval, département du Rhône. (Paris, 30 Janvier 1809.)

(N.° 4165.) DÉCRET IMPÉRIAL qui établit deux foires annuelles à Montville, département de la Seine-Inférieure. (Paris, 30 Janvier 1809.)

(N.o 4166.) ́DécRET IMPÉRIAL qui établit une foire annuelle à Troissy, arrondissement d'Epernay, département de la Marne, (Paris, 30 Janvier 1809.)

(N.° 4167.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une rente de 40 francs, léguée par le S. Lasfille aux pauvres de Marnac et de Berbignières, département de la Dordogne. (Paris, 30 Janvier 1809.)

(N.° 4168.) DécrET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un fonds de terre, produisant annuellement cent pains de blé et avoine, légué par le S Jourdat aux pauvres d'Anzeçourt, département de la Meuse. (Paris, 30 Janvier 1809.)

(N.o 4169.) DécrET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation du Legs fait aux pauvres de Lille (Nord) par la D, Durand, veuve du S♫ de Courcelle, des arrérages de rentes à elle dus par l'hôpital général de cette ville. (Paris, 30 Janvier

(N.° 4170.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 1000 fr., fait par le S. de Juge-Montespieu aux pauvres de Salepieusson et de Montespieu, département du Tarn. (Paris, 30 Janvier 1809.)

(N.° 4171.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un capital de 600 francs, et de divers biens et rentes produisant annuellement 618 francs légués par le S Cretet au bureau de bienfaisance de Pont-Beauvoisin, département du Mont-Blanc. (Paris, 30 Janvier 1809.)

(N.° 4172.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faité au nom de personnes qui veulent rester inconnues, de découvrir, au profit des pauvres de Rocour (Ourte), une partie de rente de 834 litres 288 millilitres d'épeautre, soustraite à la connaissance du domaine, et provenant d'une corporation supprimée. (Paris, 30 Janvier 1809.)

(N.° 4173.) DéCRET IMPÉRIAL`qui autorise l'acceptation de l'offre faite par un anonyme, de découvrir, au profit de l'hospice civil de Grammont (Escaut), divers biens et rentes celés à la régie du domaine. (Paris, 30 Janvier 1809.)

*(N.° 4174.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite au nom d'une personne qui veut rester inconnue, de dénoncer, au profit des pauvres de Huy (Ourtè), une rente de 13 francs 27 centimes, celée à la régie du domaine. (Paris, 30 Janvier 1809.)

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(N.o 4175.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par un anonyme, de découvrir, au profit des hospices civils de Tournay (Jemmape), une rente au capital de 5442 franes 17 centimes [3000 florins de Brabant], provenant d'une corporation supprimée, et soustraite à la régie du domaine. (Paris, 30 Janvier 1809. )

(N.° 4176.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une somme de 3000 francs, donnée par une personne qui veut

rester inconnue, aux pauvres de Varager, département du Var. (Paris, 30 Janvier 1809.)

(N.° 4177.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une somme de 1600 francs, offerte par la D. Touvois, veuve du S. Verelle, pour son admission dans l'hospice des ménages de Paris, département de la Seine. (Paris, 30 Janvier 1809.)

(N.° 4178.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une maison offerte en donation par Marie Pome-dePinteville, à la fabrique de l'église Saint-Loup de Châlons, département de la Marne. (Paris, 30 Janvier 1809.)

(N.° 4179.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 1000 francs, fait par la D. Lafont, épouse du S. Durand, à l'hôtel-dieu de Marseille, département des Bouches-du-Rhône. (Paris, 30 Janvier 1809.)

(N.° 4180.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 1200 francs, fait par la D veuve de Grave au bureau de bienfaisance ou œuvre de la Miséricorde de Montpellier, département de l'Hérault. (Paris, 30 Janvier 1809.)

(N.°4181.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 400 fr., fait par le S. Bridant aux pauvres de Lyon, département du Rhône. (Paris, 30 Janvier 1 809.)

(N.° 4182.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 400 francs, fait par la D," Joly à l'hôpital de Gondrecourt, département de la Meuse. (Paris, 30 Janvier 1809.)

(N.° 4183.) DÉCRET IMPÉRIAL qui fixe le jour de la tenue des foires établies à Corlay, arrondissement de Loudéac, département des Côtes-du-Nord. (Paris, 2 Février 1809.)

(N.° 4184.) DÉCRET IMPÉRIAL qui établit une foire à Saint-André, arrondissement de Castellane, département des Basses-Alpes. (Paris, 2 Février 1809.)

( N.o 4185.) DÉCRET IMPÉRIAL qui établit deux nouvelles foires à Manderscheid, arrondissement de Prum (Sarre), et ordonne que celle qui se tient à Himmerode, même département, sera transférée à Manderscheid. (Paris, 2 Février 1809.)

(N.° 4186.) DécRET IMPÉRIAL Concernant l'établissement et la durée de plusieurs foires dans diverses communes du département d'Indre-et-Loire. (Paris, 2 Février 1809.)

Certifié conforme :

Le Grand-Juge Ministre de la justice,
REGNIER.

Errata. A l'article 3 du décret impérial du 21 décembre 1808, inséré sous le n.o 4029, au Bulletin 220, page 288, au lieu de ces mots, l'article 8 du sénatus-consulte relatif...., on a substitué ceux-ci, l'article 13 de notre décret du 1.7 mars 1808, relatif.... Il faut aussi, dans le titre du même décret, page 287, substituer le mot actions au mot billets.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE,

BULLETIN DES LOIS.

N. 229.

(N.o 4187.) NAPOLÉON, par la grâce de Dieu

et les constitutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, &c. &c.

LE Prince Joachim, Grand-Duc de Berg et de Clèves, aujourd'hui Roi des Deux-Siciles, nous ayant cédé, par le traité conclu à Bafonne le 15 juillet 1808, le grand-duché de Berg et de Clèves, avec les États qui y ont été réunis, nous AVONS RÉSOLU DE CÉDER et nous CÉDONS, par les présentes, ledit grand-duché de Berg et de Clèves à notre neveu le Prince NAPOLÉON-LOUIs, fils aîné de notre bienaimé frère le Roi de Hollande, pour être possédé par ledit Prince NAPOLÉON-LOUIS en toute souveraineté, et transmis héréditairement à ses descendans directs, naturels et légitimes, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance. Venant à s'éteindre, ce que Dieu ne veuille, la descendance directe, masculine, naturelle et légitime dudit Prince NAPOLÉON-LOUIS, ou ledit Prince ou ses successeurs étant appelés à monter sur le trône, en conséquence de leurs droits éventuels de succession, et se trouvant sans enfans mâles au moment de leur avénement, nous nous réservons, à nous et à nos successeurs, le droit de disposer dudit grand-duché, et de le transmettre à notre choix, 3. IV: Série.

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