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II.

ORDONNONS que ceux qui seront dorénavant choisis pour enseigner la théologie dans tous les colléges de chaque université, soit qu'ils soient séculiers ou réguliers, souscriront ladite Déclaration aux greffes des facultés de théologie, avant que de pouvoir faire cette fonction dans les colléges ou maisons séculières et ré– gulières; qu'ils se soumettront à enseigner la doctrine qui y est expliquée, et que les syndics des facultés de théologie présenteront aux ordinaires des lieux et à nos procureurs-généraux des copies desdites soumissions signées par les greffiers desdites facultés.

III.

QUE dans tous les colléges et maisons desdites universités où il y aura plusieurs professeurs, soit qu'ils soient séculiers ou réguliers, l'un d'eux sera chargé tous les ans d'enseigner la doctrine contenue en ladite Déclaration; et dans les colléges où il n'y aura qu'un seul professeur, il sera obligé de l'enseigner l'une des trois années consécutives.

IV.

ENJOIGNONS aux syndics des facultés de théologie de présenter tous les ans avant l'ouverture des leçons, aux archevêques ou évêques des villes où elles sont établies, et d'envoyer à nos procureurs-généraux les noms des professeurs qui seront chargés d'enseigner ladite doctrine, et auxdits professeurs de présenter

auxdits prélats, et à nosdits procureurs-généraux les écrits qu'ils dicteront à leurs écoliers, lorsqu'ils leur ordonneront de le faire.

V.

VOULONS qu'aucun bachelier, soit séculier ou régulier, ne puisse être dorénavant licencié, tant en théologie qu'en droit canon, ni être reçu docteur, qu'après avoir soutenu ladite doctrine dans l'une de ses thèses, dont il fera apparoir à ceux qui ont droit de conférer ces degrés dans les universités.

VI..

EXHORTONS et néanmoins enjoignons à tous les archevêques et évêques de notre royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance, d'employer leur autorité pour faire enseigner, dans l'étendue de leurs diocèses, la doctrine contenue dans ladite Déclaration faite par lesdits députés du clergé.

VII.

ORDONNONS aux doyens et syndics des facultés de théologie de tenir la main à l'exécution des présentes à peine d'en répondre en leur propre et privé nom..

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Si donnons en mandement à nos amés et féaux les gens tenant nos cours de parlement, que ces présentes nos lettres en forme d'édit, ensemble ladite Déclaration du clergé, ils fassent lire, publier et enregistrer aux greffes de nosdites cours, et des bailliages, séné

chaussées et universités de leurs ressorts, chacun en droit soi, et aient à tenir la main à leur observation, sans souffrir qu'il y soit contrevenu directement ni indirectement, et à procéder contre les contrevenans en la manière qu'ils le jugeront à propos, suivant l'exigence des cas. Car tel est notre plaisir; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes.

Donné à St-Germain-en-Laye, au mois de mars, l'an de grace 1682, et de notre règne le trente-neuvième.

Signé LOUIS.

Et plus bas, par le Roi,

Visa, LETELLIER

COLBERT.

Et scellées du grand sceau de cire verte.

DÉCRET IMPÉRIAL

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Qui déclare Loi générale de l'Empire l'édit du mois de mars 1682, donné par Louis XIV, sur la Déclaration faite par le Clergé de France de ses sentimens touchant la Puissance ecclésiastique.

Du 25 février 1810.

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NAPOLÉON PAR la grace de Dieu et les consTITUTIONS, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, etc., etc., à tous présens et à venir, Salut:

Vu l'article 14 de l'acte des Constitutions de l'Em→ pire, du 17 du présent mois,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

L'édit de Louis XIV sur la Déclaration faite par le Clergé de France de ses sentimens touchant la puissance ecclésiastique, donné au mois de mars 1682, et enregistré en parlement le 23 desdits mois et an, est déclaré loi générale de notre Empire.

Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'état, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux, aux autorités administratives, à tous les Archevêques et Evêques de notre Empire, au grand-maître et aux académies de notre Université impériale, et aux directeurs des séminaires et autres écoles de théologie, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et notre grand-juge ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

Donné en notre palais des Tuileries, le 25 février de l'an 1810.

Signé NAPOLÉON.

Vu

pur nous Archichancelier de l'Empire,

Signé CAMBACÉRÈS.

Par l'Empereur,

Le ministre secrétaire d'état,

Signé H. B. DUC DE BASSANO.

Le grand-juge ministre de la justice,

Signé DUC DE Massa.

LETTRE

DE L'ASSEMBLÉE DU CLERGÉ DE FRANCE,

ENVOYÉE

A TOUS LES PRÉLATS

DE L'ÉGLISE GALLICANE

EN LEUR ADRESSANT LA DÉCLARATION DE 1682.

Les Archevêques et Évêques et autres Ecclésiastiques députés par le Clergé de France, et assemblés à Paris par les ordres de S. M.,

Aux Illustrissimes et Révérendissimes Archevêques et Evêques de tout le Royaume de France: Salut.

Nos REVERENDISSIMES ET TRÈS-RELIGIEUX

COLLÈGUES DANS L'ÉPISCOPAT,

Vous n'ignorez pas que la paix de l'Eglise Gallicane vient d'être un peu ébranlée, puisque c'est pour éloigner ce danger que votre amour pour l'union nous a députés.

Nous le disons avec confiance, nos très-chers col

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