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SEPTIÈME ANNEXE

OBSERVATIONS

PRÉSENTÉES PAR LA DÉLÉGATION ALLEMANDE

SUR LA PROPOSITION FRANÇAISE

CONCERNANT LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE MÉCANIQUES

La proposition désigne, comme devant être exclus du bénéfice établi par le numéro du Protocole de clôture. les instruments qui ne peuvent reproduire des airs que par l'adjonction de «bandes ou cartons perforés ou autres systèmes indépendants de l'instrument». Il paraît évident qu'on peut conclure de ces termes que l'exclusion serait prononcée indistinctement contre tous les instruments dont les parties dirigeantes sont interchangeables, et que, notamment, tous les systèmes à cylindres y seraient également compris.

On ne pourra guère objecter contre cette dernière partie de notre conclusion. que les cylindres ne constituent pas «une édition musicale d'une notation particulière». On ne niera pas que ni les cylindres, ni les disques ou bandes perforés, etc., ne sont pas destinés à être lus par l'acheteur comme une feuille de musique imprimée, ce qui n'empêche pas, à la vérité, celui qui est familiarisé avec ces systèmes de notation d'en déchiffrer le contenu musical, sous quelque forme que se présente la partie dirigeante de l'instrument. que ce soit un cylindre ou un disque perforé, etc. Il faudrait donc établir que le caractère distinctif de la reproduction illicite apparaîtra dès que les parties dirigeantes seront séparables du corps de l'instrument et seront vendues comme telles et à part.

Une pareille différence ne serait pas théoriquement justifiable. au point de vue du droit d'auteur. Si un disque perforé ou un cylindre garni de pointes sont considérés comme des reproductions illicites, la circonstance purement extrinsèque que ces parties sont inséparablement fixées à l'instrument et font corps avec lui, ne peut leur donner le caractère de reproductions permises.

La classification indiquée ne serait, du reste, applicable dans la pratique, qu'à la condition de pouvoir distinguer rigoureusement les uns des autres, les instruments à pièces interchangeables et ceux à pièces fixes. Or, il est de fait que, déjà de nos jours. l'industrie produit des instruments dont les cylindres, bien que fixes, peuvent être enlevés et remplacés par d'autres, sans grandes difficultés. La limite légale

qu'on pourrait peut-être tracer, ce serait d'établir que l'échange des pièces ne devrait pouvoir se faire sans l'intermédiaire d'un mécanicien spécialiste.

Dans ce cas, il faudrait s'attendre à ce que l'industrie, en face d'une pareille prescription, concentre tous ses efforts sur la création de systèmes où les parties, sans être vendues séparément, puissent être échangées sans difficultés, chez le fabricant ou chez le marchand.

D'un autre côté. il ne faut pas perdre de vue l'importance économique de la question. L'industrie ne s'est pas développée de la même manière dans tous les pays; dans les uns. elle fabrique de préférence des instruments à pièces interchangeables: dans les autres, des instruments à pièces fixes. Il serait injustifiable d'intervenir dans ce développement et dans la concurrence loyale entre ces diverses fabrications. par des prescriptions légales qui favoriseraient l'une des spécialités au détriment de l'autre.

Il semble donc que, pour des raisons à la fois d'équité et d'intérêt pratique, il faille ou bien déclarer contrefaçons tous les systèmes d'instruments de musique mécaniques, ou bien les admettre tous sans exception.

Une interdiction générale toucherait à d'anciennes coutumes et habitudes fortement enracinées chez le peuple, du moins dans quelques-uns des pays de l'Union. Il ne serait guère probable, en outre, qu'on réussirait à obtenir l'assentiment des assemblées législatives de l'Allemagne pour une pareille interdiction. Peut-être pourrait-on se borner à déclarer libres ceux des systèmes plus anciens qui sont destinés à ne répondre qu'aux exigences musicales les plus modestes; en d'autres termes, ceux qui ne jouent pas plus de cinq ou six airs. Mais cette distinction ferait encore naître des difficultés d'application, pour les raisons déjà exposées plus haut. De plus, un traitement qui différerait selon le nombre des pièces serait d'autant plus arbitraire qu'en choisissant les compositions qui jouissent de la faveur momentanée du public, on ferait subir aux auteurs et aux éditeurs des dommages non moins considérables que ceux causés par les autres instruments. D'un autre côté, les égards dus à l'exportation vers les pays en dehors de l'Union s'opposent à une interdiction qui accroîtrait les difficultés du commerce des instruments de musique mécaniques. Les industriels appartenant à l'un des pays de l'Union seraient évincés de ces marchés, s'ils étaient tenus de se mettre en règle avec le compositeur et l'éditeur, tandis que leurs concurrents étrangers pourraient librement reproduire les mêmes morceaux de musique, ainsi que cela se fait, par exemple, en Autriche, où cette liberté est consacrée par la loi, et dans les États-Unis de l'Amérique du Nord, où elle semble admise par la jurisprudence (Droit d'Auteur, 1895, p. 57).

Il faudrait, par conséquent, examiner s'il n'y a pas lieu de donner aux termes employés dans le numéro 3 du Protocole de clôture une interprétation telle, que les parties interchangeables ne soient pas considérées non plus comme constituant le fait de contrefaçon musicale.

Dès lors, il faudrait également tenir compte des droits des auteurs et des éditeurs, en raison même de la propagation croissante de ces instruments, d'autant plus que. si l'on admettait les instruments eux-mêmes, on aurait à se demander si l'on doit permettre l'exécution en public des airs qu'ils jouent.

Il semble, en conséquence, que la question n'est pas encore mûre pour une solution internationale et qu'il faut attendre que la législation des différents pays de l'Union se soit prononcée à cet égard.

HUITIÈME ANNEXE

TABLEAU SYNOPTIQUE

DES CONVENTIONS PARTICULIÈRES, DÉCLARATIONS

ET AUTRES ACTES

RÉGLANT LA PROTECTION INTERNATIONALE

DES ŒUVRES LITTÉRAIRES ET ARTISTIQUES

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NOTA.

Une convention conclue par l'Espagne avec le Vénézuéla (du 11 novembre

1893) n'a pas encore été ratifiée.

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