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vécurent jusqu'à l'âge de vingt et un ans.
(Buffon, Histoire naturelle, supplément,
t. II), et, de nos jours, les deux jumeaux
siamois, nous offrent un exemple étonnant
de ce genre de monstruosité. En général,
les monstres par excès sont réputés
viables.

On pourrait encore ranger au nombre des monstruosités par excès (des diplogé nèses) ces grossesses congéniales dans lesquelles il y a inclusion d'un autre fœtus dans les organes d'un fœtus en apparence bien conformé. On range communément parmi les monstruosités avec excès ceux chez qui il y a occlusion ou imperforation de quelque ouverture naturelle des oreilles, des paupières, des lèvres, du vagin, etc. Ces imperforations ne sont pas regardées comme des motifs absolus de non-viabilité, à moins qu'il n'y ait oblitération de l'œsophage ou de quelque partie du canal in

testinal.

Les mons

On a vu des fœtus n'avoir qu'un œil, comme les Cyclopes de la Fable; dans ce cas, ou bien il n'existe réellement qu'un seul œil, ou bien (ce qui arrive plus fréquemment) les deux yeux sont accolés ou réunis dans une seule cavité orbitaire, ou bien il y a deux cavités qui communiquent entre elles faute de cloison ethmoïdale. Ce vice de conformation coincide toujours avec une anencéphalie, et ces monopses doivent être assimilés aux anencéphales.

Dans un second genre de monstruosités par défaut de développement, on place la division des parties entre lesquelles, dans l'état normal, il doit y avoir continuité.

Tel serait l'écartement des os du crâne donnant passage à une encéphalocèle plus ou moins volumineuse; tel est aussi le spina bifida avec hydrorachis, qui permet à peine quelques jours de vie s'il est situé au haut de la colonne vertébrale, et tout au plus quelques mois s'il a son siége plus bas; tels sont encore une ouverture aux

parois thoraciques ou au muscle diaphragme, par laquelle le cœur se trouverait hors du thorax ou dans la cavité abdominale; ou bien un écartement de la ligne blanche abdominale ou de l'ombilic,

avec hernie des viscères abdominaux : ces

monstruosités excluent le plus ordinairement la viabilité. D'autres fois ce genre de monstruosité par défaut de développement ne consiste qu'en une division trop peu importante pour mettre obstacle à la vie ; tels sont le bec de lièvre, la division du voile du palais, l'hypospadias, l'extrophie de la vessie, etc.

b. Monstres par défaut. tres par défaut, c'est-à-dire les enfants qui naissent privés d'une ou de plusieurs parties plus ou moins essentielles à la vie, sont les plus communs de tous; et les plus remarquables sont les acéphales et les anencéphales. Chez les premiers, il y a absence de toutes les parties qui composent la tête, du cerveau et de ses dépendances, et le plus souvent aussi d'une portion plus ou moins considérable du tronc il reste seulement quelques vestiges qui indiquent les parties manquantes. La vie de pareils êtres est évidemment impossible. Chez les seconds, il y a absence du crâne, et le plus souvent aussi d'une portion de la face le cerveau et le cervelet manquent; mais la moelle allongée existe, ainsi que les parties qui en reçoisoutenu et sa température basse. On trouva, à vent leurs nerfs. On trouve chez ces êtres l'autopsie cadaverique, la cavité crânienne très les viscères thoraciques et le cou, et au bien couformée; les méninges étaient parfaite. moins une grande partie de la face ment intactes; mais, au lieu du cerveau, elles n'en contenaient que des rudiments baignés par un sont-ils susceptibles de vivre pendant fluide jaune et transparent qui tenait les membra quelques heures ou même quelques jours, bien qu'il soit ordinairement évident qu'ils ne sont pas aptes à continuer de vivre (1).

aussi

(1) Chez un foetus anencéphale observé par M. Orfila, il n'existait à l'extérieur du crâne aucune apparence de ce vice de conformation; l'enfant vécut trois jours: il respirait assez librement, mais ses mouvements étaient faibles, son cri peu

c. Monstres par renversement ou fausse position des parties. — On range dans cette

nes distendues. «Si le crâne de cet enfant n'avait pas été ouvert, on n'eût pas constaté l'anencéphale; il eût été réputé viable et bien conformé, et comme le gros intestin était le siége d'une phlegmasie très intense, on eût attribué sa mort à une inflammation intestinale. » Cet exemple prouve avec quelle attention on doit procéder à l'examen des fœtus et constater l'état de l'appareil cérébro-spiual, avant de prononcer sur leur viabilité.

classe les individus chez lesquels une ou plusieurs parties du corps, situées ordinairement au côté droit, se trouvent transposées à gauche, et vice versa. On a vu la transposition complète des organes internes exister ainsi sans que les rapports des organes entre eux et l'ensemble du mé

canisme vital en ressentent aucun trouble. D'autres fois, au contraire, un organe essentiel à la vie peut se trouver tellement déplacé, qu'il ne puisse plus remplir les fouctions qui lui sont dévolues dans l'ordre naturel.

M. Devergie a rangé au nombre des hétérogenèses, des vices de conformation, le fœtus extra-utérin et la naissance de plus de trois fœtus jumeaux; mais les faits de grossesse extra-utérine et de grossesse composée ne nous semblent pas avoir d'analogie réelle avec les vices de conformation proprement dits.

Dans chacun de ces trois genres de monstruosités, il peut se présenter une foule de variétés et de degrés différents : nous n'avons pu indiquer que pour les principaux l'influence qu'ils ont sur la viabilité. « Sont monstres, dans le langage rigoureux de la médecine légale, dit M. Collard de Martigny, les nouveaux-nés auxquels manqueraient la tête, l'encéphale, le cœur, le foie, l'estomac, l'œsophage, les intestins, ou les deux reins; les monopses, les enfants atteints d'hydrocéphalie congénitale ou d'hydrorachis (spina bifida), d'encéphalocèle volumineuse, de certaines hernies ombilicales, d'oblitérations congénitales œsophagienne, intestinale, urétrale ou bronchique, et de certaines espèces d'hétérogénésies. En un mot, je réserve le titre de monstres aux fœtus chez lesquels le développement d'un ou de plusieurs organes importants a été arrêté ou perverti, de telle sorte qu'ils n'offrent ni la structure anatomique ordinaire de leurs semblables ni la possibilité de vivre autant qu'eux. C'est d'eux qu'il faut dire avec la loi romaine Non sunt liberi qui contra formam humani generis converso more procreantur. (Loc. cit., p. 347) (1). »

(1) Ce n'est pas seulement, comme l'a fait judicieusement observer Geoffroy Saint-Hilaire, dans les questions de viabilité que la teratologie peut fournir au médecin légiste d'utiles renseignements: ses applications à la justice civile et à

ARTICLE VIII.

De l'exposition, de la suppression, de la supposition et de la substitution d'enfant (de part).

Code pénal, art. 349. -- << Ceux qui auront exposé et délaissé en un lieu solitaire un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis; ceux qui auront donné l'ordre

la justice criminelle peuvent avoir en certaines circonstances une importauce encore peu comprise jusqu'à ce jour. Elle nous éclaire dans l'appréciation de certains cas d'impuissance, d'hermaphrodisme. Que l'inclusion d'un fœtus dans le sein d'une jeune fille et son accouchement anormal viennent soulever d'injustes soupçons, elle les réduit à leur juste valeur. - La loi n'a frappé d'aucune incapacité ces êtres anormaux; ils doivent donc être inscrits sur les re

gistres de l'état civil; il leur est donc permis de se marier; ils peuvent donc hériter, tester, etc. Mais par cela même se présentent, à l'égard des monstres composés, ces questions non moins importantes: Un être double devra-t-il être considéré comme un ou comme deux ? L'inserira-t-on sous un seul nom ou sous deux noms sur les

registres de l'état civil? Héritera-t-il comme un ou comme deux? Puis, commeut se mariera-t-il? Comment s'exercera la vengeance des lois, si l'un des deux sujets composant cet être double vient

à l'encourir?-Tont monstre double à deux

têtes. qu'il ait ou non deux corps séparés, est considéré comme formé de deux individus : tout monstre à une seule tête, qu'il ait ou non deux corps, est regardé comme n'en formant qu'un seul. Si l'on cherche le motif qui a fait adopter en tout pays cette solution, on le trouve dans le dogme et la pratique de la religion chrétienne: rien n'était plus naturel que de baptiser séparément les deux têtes, quand il en existait deux, et rien aussi de plus rationnel, de plus conforme aux données de l'observation, puisqu'avec deux têtes il y a constamment deux volontés, deux individualités morales; avec une seule tête, une seule volonté, une seule individualité morale. La téra

tologie nous enseigne d'ailleurs qu'avec une seule tête il n'existe jamais, parmi les monstres variables, qu'un corps principal et vivant par lui-même; que le second corps est tonjours imparfait et n'est qu'un être parasite vivant sur le premier. La détermination de l'état civil d'un monstre double est donc, à bien dire, exempte de grandes difficultés la science nous atteste la dualité morale et légale des monstres à deux têtes, l'unité de ceux qui n'ont qu'une tête. De la solution de cette question principale dérive celle de toutes les autres, en matière civile: une seule présente une insoluble difficulté, celle relative au mariage. Même difficulté quant aux peines afflictives que la loi infligerait à un des deux individns. Sauval rapporte ( Antiq. de Paris, t. II, p. 564), que dans le xvIIe siècle un monstre double, ayant tué un homme d'un coup de couteau, fut condamné

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de l'exposer ainsi, şi cet ordre a été exécuté, seront pour ce seul fait, condamnés à un emprisonnement de six mois à deux ans, et à une amende de seize francs à deux cents francs.

La même peine aura lieu contre ceux qui, étant chargés d'un en fant, ne le représenteront point aux personnes qui ont droit de le réclamer.

(Il ne s'agit pas seulement, dans ce dernier article, des enfants nouveau nés, mais des mineurs en général. — Arrêt du 18 novembre 1824.)

Idem, art. 350. La peine portée au précédent article sera de deux ans à cinq ans, et l'amende de cinquante francs à quatre cents francs, contre les tuteurs ou tutrices, a. Exposition d'enfant. Pour que l'exinstituteurs ou institutrices, de l'enfant ex- position donne lieu aux peines prononcées posé et délaissé par eux ou par leur ordre. par les articles 349 à 353, il faut que Idem, art. 351.- Si par suite de l'ex-l'enfant soit né vivant et viable; car si position et du délaissement prévu par les articles 319 et 350, l'enfant est demeuré mutilé ou estropié, l'action sera considérée comme blessures volontaires à lui faites par la personne qui l'a exposé et délaissé; et si la mort s'en est suivie, l'action sera considérée comme meurtre. Au premier cas, les coupables subiront la peine applicable aux blessures volontaires, et au second cas celle du meurtre.

Idem, art. 352. — Ceux qui auront exposé ou délaissé, en un lieu non solitaire, un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à un an, et d'une amende de seize à cent francs.

Idem, art. 353.-Le délit prévu par le précédent article sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de vingt-cinq francs à deux cents francs, s'il a été commis par les tuteurs ou tutrices, instituteurs ou institutrices de l'enfant.

Idem, art. 355.- Les coupables d'enlèvement, de recélé ou de suppression d'un enfant, de substitution d'un enfant à un autre, ou de supposition d'un enfant à une femme gui ne sera pas accouchée, seront punis de la réclusion.

à mort, mais qu'il ne fut pas exécuté, à cause de l'innocence de l'un des êtres qui le composaient.

soit

S'il est démontré que les monstruosités pseudencéphaliques, les plus fréquentes de toutes, sont presque toujours le résultat de violences exercées sur la femme pendant sa grossesse, par elle-même, soit bien plus fréquemment par d'autres, et souvent dans le but exprès de blesser le fœtus et de déterminer son expulsion prématurée, la science et la loi ne doivent-elles pas aviser de concert au moyen d'atteindre l'auteur d'un tel crime? Produire dans le fœtus une couformation anomale exclusive de la viabilité, n'estce pas la même chose que blesser un fœtus pour déterminer l'avortement avant qu'il soit viable.

XV.

-

une femme est accouchée d'un enfant mortné ou non viable, si elle n'a exposé qu'un cadavre, qu'un être évidemment incapable de vivre, sa culpabilité ne peut être la même que si elle avait ainsi abandonné un enfant plein de vie. Il ne suffit pas non plus qu'il y ait eu exposition; il faut qu'il y ait eu délaissement, c'est-à-dire que l'enfant ait été laissé seul, et que, par ce fait d'abandon, il y ait eu cessation momentanée ou interruption de la surveillance qui lui est due. désigné soigneusement le délaissement en Enfin, la loi a un lieu solitaire, et le délaissement en un lieu non solitaire (1); attendu que, dans le premier cas, il y a danger plus grand pour l'enfant, et plus grande perversité de la part de l'auteur du délit. Ainsi ces articles ne seraient point applicables à la

-

(1) Il est impossible, dit Réal dans l'Exposé des motifs, que la loi donne une explication précise sur ce qu'on doit entendre par un lieu solitaire : elle s'en rapporte au juge; et suivant les circonstances, le lieu le plus fréquenté peut quelquefois fréquenté. Unarrêt de la cour de Nantes a absous être solitaire, et le lieu le plus solitaire être très une fille qui avait délaissé son enfaut dans un pré, au moment où des individus y passaient (arrêt du 19 mars 1838, Gaz. des tribun., 6 avril). A plus forte raison n'y a-t-il pas abandon punissable dans le sens de l'article 352 dans le fait d'abandon d'un enfant en un lieu où se trouvent quelques personnes, par exemple, dans la boutique d'un marchand de vin (cour royale de Paris, chambre des appels de police correctionnelle, 16 mars 1843). Les tours des hospices étant spéciale. ment établis pour le dépôt des enfants abandonnés, de tels faits ne peuvent constitner le délit prévu par l'article 352 (tribunal correctionnel tribun., 5 et 11 mai 1836). Mais l'exposition de Brest, 10 juillet 1843; voy. aussi la Gaz. des d'un enfant à la porte d'un hospice, et même dans le tour d'un hospice, constitue le délit d'exposition dans un lien nou solitaire, si l'enfant n'est pas daus la classe de ceux qui peuvent être admis dans les hospices, d'après le décret du 19 janvier 1811 (arrêt du 30 octobre 1812.)

femme qui, après avoir exposé son enfant, aurait soin de veiller sur lui jusqu'à ce qu'il y ait certitude qu'il a été recueilli par des mains charitables (4).

b. Il y a suppression d'enfant, aux termes de l'article 345, lorsqu'un enfant est soustrait et caché aussitôt après sa naissance, et se trouve ainsi privé, non pas de la vie, mais de son état civil. Tantôt cette suppression est faite par la mère elle-même, qui veut dérober la preuve d'une faiblesse ou d'une infidélité conjugale; tantôt elle est faite par des tiers intéressés à faire disparaître un enfant dont la naissance les prive d'une fortune qu'ils convoitaient.

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pliquer l'article 345, et cet article est également applicable au complice de la suppression. La fille Roeder, coupable d'infanticide pour la quatrième fois, avait été condamnée à mort par la cour d'assises de la Moselle. Le sieur Groffe, qui avait jeté le cadavre dans les latrines, avait été déclaré complice de la suppression de l'enfant, mais absous : « Attendu que, dans l'esprit de l'article 345 du Code pénal, il ne peut y avoir suppression d'un enfant mort; qu'ainsi le fait déclaré constant à l'égard de Groffe n'était prévu ni réprimé, soit par l'article 345, soit par aucune autre disposition du Code pénal. » Sur le pourvoi du procureur général, la cour de cassation annula l'arrêt et renvoya devant les assises de la Meurthe : « Attendu que le crime de suppression d'enfant est prévu et puni par l'article 345 ; que si les dispositions de cet article. malgré la généralité des termes dans lesquels il est conçu, ne peuvent s'appliquer à la suppression d'un enfant mort-né, elles sont du moins applicables à la suppression d'un enfant qui a eu vie. »

Mais l'article 345 est-il applicable à la suppression d'un enfant mort né? Contrairement à sa précédente jurisprudence, la cour de cassation s'est prononcée pour la négative par ses arrêts des 20 septembre et 2 novembre 1838, et 4 juillet 1840, attendu que l'article 345 a essentiellement pour objet d'assurer l'état civil de l'enfant, ainsi que l'indiquent les titres de la section et du paragraphe sous lesquels cet article est placé; que si le législateur a eu en vue d'assurer l'état civil d'un enfant, ce n'a pu être que dans la supposition que celui-ci serait vivant, l'enfant né mort ne pouvant avoir d'état; qu'en appliquant l'article 345 au cas d'inhumation clandestine d'un enfant mort-né, c'est donner à la loi une extension qui n'est ni dans ses termes, ni dans son esprit (arrêt du 1er août 1836).

Mais s'il est établi au procès que l'enfant a vécu, si courte qu'ait été sa vie, ce fait a suffi pour constituer une personne civile, pour ouvrir ou pour enlever des droits; la suppression de cet enfant, bien qu'opérée après sa mort, constitue le crime de suppression (Dupin, affaire Zimmermann, 21 février 1825); il y a lieu d'ap

(1) Il faut qu'il y ait certitude que l'enfant a été recueilli: ainsi un inculpé qui avait déposé pendant la nuit un enfant à la porte d'une maison où il voyait de la lumière, et qui ne s'était retiré qu'après avoir frappé à cette porte et avoir attendu qu'on l'ouvrit, a été néanmoins déclaré coupable de délaissement, et passible des peines portées par l'article 352, parce qu'il n'était pas prouvé que l'enfant eût été recneilli au moment de l'ou. verture de la porte, et que l'inculpé eût vu l'enfant passer entre les mains des personnes qui se chargeaient de veiller à sa sûreté ( arrêt du 27 janvier 1820).

Y aurait-il lieu d'appliquer l'article 345 s'il était constaté que l'enfant, bien que né vivant, a succombé au bout de quelques instants, qu'il n'était pas viable? La cour royale de Nancy, sur les conclusions de M. Collard de Martigny, substitut du procureur général, a confirmé un jugement du tribunal de Sarrebourg, qui avait déclaré cet article non applicable. Mais nous verrons, au chapitre de l'infanticide, que l'opinion de M. Collard de Martigny sur la question de la viabilité en matière criminelle est fortement controversée.

c. Supposition et substitution d'enfant. - Quelquefois, pour obtenir l'accomplissement d'une promesse de mariage, une femme feint d'être enceinte, se garnit de plus en plus le ventre et les seins de manière à simuler la grossesse, et présente ensuite comme sien un enfant qu'elle s'est fait amener en secret ou qu'elle a ellemême dérobé (trib. civil de la Seine, juin 1820; 23 février, 31 mai et 3 juin 1843).

Mais plus ordinairement cette femme a pour but de priver dès collatéraux d'un titre ou d'une succession, en introduisant dans la famille un héritier direct. C'est aussi dans cette intention que des pères et mères ont quelquefois substitué à des en

fants mort-nés, ou à des enfants dont le sexe ne répondait pas à leurs vues, des enfants vivants ou d'un sexe différent; et que, d'autres fois, d'avides collatéraux ont substitué des enfants mort nés ou des enfants d'un autre sexe à ceux dont une femme était accouchée.

Recherches auxquelles peuvent donner lieu l'exposition, la suppression, la supposition et la substitution d'enfant. Dans les cas d'exposition et de suppression d'enfant, les médecins ont souvent à constater: 4" si la femme inculpée est réellement accouchée; 2° si l'enfant qu'on lui attribue est bien le sien; si son âge coïncide bien avec l'époque présumée de l'accouchement; 3o de plus, dans le cas d'exposition, ils ont souvent à constater jusqu'à quel point l'enfant exposé et délaissé a pu souffrir du défaut de soins, d'aliments, de vêtements, ou de l'action du froid; 4° et, dans le cas où cet enfant serait mort (article 351), ils ont encore à constater s'il était né vivant et viable, et si la mort est bien la suite du délaissement.

Pour les deux premières questions, il nous suffira de renvoyer aux détails que nous avons donnés en traitant des signes de l'accouchement Les questions suivantes se réduisent à un simple diagnostic médical que le médecin établira d'après les diverses circonstances particulières du fait; enfin, dans la dernière hypothèse, l'autopsie l'éclairera sur la vie plus ou moins complète de l'enfant et sur les causes de sa mort.

La supposition peut être facilement constatée si la femme qui dit être accouchée n'a jamais eu d'enfant. Mais si elle a déjà été mère, et si l'époque à laquelle la supposition présumée aurait eu lieu, date déjà de plus de quinze jours, si par conséquent l'accouchement, dont on recherche les traces, n'est plus récent, l'examen de la femme (en supposant qu'elle s'y soumit) ne pourrait vraisemblablement être d'au

cune utilité.

peut être constatée facilement que dans deux cas: 4° si, la femme étant tout récomment accouchée, on reconuaît pår l'examen de l'enfant, et particulièrement du cordon ombilical, que sa naissance n'est pas aussi récente; 2o si, au contraire, la femme ne présentant plus de signés d'un accouchement tout récent, l'état du cordon et les autres signes fournis par l'examen de l'enfant indiquaient qu'il vient de naître. Ces circonstances se présentant également dans le cas d'infanticide, nous en traiterons dans l'article suivant. CHAPITRE XI.

DE L'INFANTICIDE.

De toutes les questions médico-légalés celles qui sont relatives à l'infanticide sont celles que le médecin légiste est le plus souvent appelé à résoudre. En effet, le nombre des accusations d'infanticide, tant commencées que définitives, dans lesquelles les lumières de la science sont invoquées, s'élève à trois cents par an en France: il est donc rare qu'un médecin ne soit pas appelé, une fois au moins dans le cours de sa carrière, à donner son avis sur ces questions Cela explique suffisamment le développement que tous les auteurs ont donné et que nous donnerons nous-même à l'histoire de l'infanticide.

Législation.

Code pénal, art. 300.- Est qualifié infanticide le meurtre d'un enfant nouveau-né. Ibid., art. 302. Tout coupable d'asd'empoisonnement sera puni de mort... (1). sassinat, de parricide, d'infanticide et

Plusieurs difficultés peuvent être életicles qui demandent quelques explications. vées touchant l'interprétation de ces arD'abord doit-on entendre par nouque veau-né? Est-ce l'enfant né depuis une heure, un jour, un ou plusieurs mois? Il y a du vague dans cette dénomination; et

(1) La loi du 25 juin 1824 autorisait les ma

de mort en celle des travaux forcés à perpétuité. dans le cas d'infantici le Cette loi a été formel

Sí, au contraire, il s'agissait d'une sup-gistrats a commuer, a l'égard de la mère, la peine position toute récente, par exemple si la mère prétendait que l'enfant est né depuis deux, trois ou quatre jours, l'absence des signes de l'accouchement conduirait né cessairement à la preuve du délit (voy. les Signes d'accouchement).

De même, la substitution d'enfant ne

lement rapportée par l'article 103 de la loi du 28 avril 1832; et dans l'etat actuel de la législation, il n'y a lieu à la commutation de la peine de mort que dans le cas où le jury a déclaré l'existence de circonstances atténuantes en faveur de l'accusé d'infanticide, conformément à l'article 463 du Code pénal.

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