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l'enseignement de la médecine, c'est-à-dire | le mode d'exécution que l'on propose ne de la législation médicale.

>> Ainsi qu'il résulte de la définition que j'en ai donnée, la médecine légale n'est point une science bomogène, mais bien un assemblage fort disparate de plusieurs lambeaux de sciences diverses: la chimie, la physique, l'anatomie et la pharmacologie fournissent leur contingent au médecin légiste. Pour appliquer avec discernement tous ces emprunts faits à des sciences si nombreuses et si différentes, il ne faut pas croire qu'il suffise de quelques notions vagues sur chacune d'elles; loin de là, il faut connaître avec une rigoureuse exactitude au moins les parties dont on peut être appelé à faire l'application; il faut savoir, dans chacune de ces sciences, où s'arrête la vérité, où commencent l'erreur et l'incertitude, afin de ne jamais confondre l'une avec l'autre. On ne sera donc pas étonné que la médecine légale, sans être une science proprement dite, demande une étude spéciale et approfondie pour être cultivée avec quelque succès. Telles sont même les difficultés de cette étude, qu'il est presque impossible qu'un même hamme soit apte à résoudre d'une manière satisfaisante toutes les questions qui peuvent lui être proposées aussi n'est-il pas rare de voir les mêmes médecins qui ont rédigé des rapports remarquables sur certaines questions, faire preuve de la plus regrettable incapacité à propos de questions différentes. Cette vérité a été si bien sentie par tous ceux qui se sont livrés à la pratique de la médecine légale, ils ont tous été si bien frappés en même temps de l'imperfection de cette partie de l'enseignement dans nos facultés, qu'ils ont émis le vœu qu'un enseignement plus pratique fût institué, et que l'autorité désignât dans chaque département, dans chaque arrondissement, dans chaque canton, un ou plusieurs médecins présentant des garan ties spéciales d'instruction, et désignés d'avance au choix des magistrats de différents ordres qui peuvent avoir besoin d'invoquer leurs lumières. C'est d'après une organisation médico-légale analogue existant en Allemagne que ce projet a été conçu.

» Disons-le tout de suite, si le fond d'un semblable projet a quelque chose de bon,

remplirait nullement le but désiré. Par un meilleur mode d'enseignement, on arriverait sans doute à répandre davantage les connaissances médico-légales, et à faire qu'on pût trouver dans chaque département, dans chaque arrondissement même, un ou plusieurs médecins capables de résoudre, d'une manière satisfaisante, les questions qui s'offrent le plus communément à l'appréciation du médecin légiste; mais on ne parviendrait probablement jamais à donner à un seul homme la somme de lumières nécessaires pour résoudre ces questions ardues dont les annales de la médecine légale nous offrent de si fréquents exemples; on ne parviendrait pas surtout à donner à un seul homme une suffisante autorité, pour que ses jugements fussent facilement acceptés sans appel, comme je crois que doivent l'être constamment, dans une société bien organisée, les jugements des médecins légistes. Je me trouve ici tellement en opposition avec des hommes justement célèbres en médecine légale, et le sujet est d'ailleurs tellement sérieux, que je demanderai la permission d'y insister un moment.

>> Sans doute ceux qui ont dit que les conclusions formulées dans un rapport médico - légal étaient acceptées comme un jugement par les magistrats, ceux-là ont eu tort en fait, et ceux-ci ont eu raison qui ont soutenu que les magistrats se permet taient de discuter en public un travail scientifique, d'en contester les arguments et d'en réfuter les conclusions; mais ce que ces derniers auteurs ont omis de dire, c'est jusqu'à quel point les magistrats devraient agir de la sorte. Pour moi, je n'hésite point à le proclamer, ces magistrats ne sont ni dans la raison, ni dans la morale: il n'est pas seulement déraisonnablement ridicule, il est encore au dernier point antimoral de voir des hommes revêtus du caractère le plus grave venir publiquement parler un langage qu'ils n'entendent point, discuter des faits qu'ils sont incapables de comprendre, et livrer aux hasards d'une lutte oratoire les intérêts, l'honneur, la vie des citoyens.

>> Non, sans doute, les arrêts des hommes de science ne sont pas souverains en médecine légale: mais, disons-le haute

ment, loin que ce soit un bien, c'est là un vice légal énorme : c'est plus, c'est un malheur social, que toute saine législation s'empressera de faire cesser au plus tôt.

> Qu'on ne croie pas cependant que je veuille voir la médecine légale empiéter sur le domaine de la magistrature; ce que je réclame, ce n'est nullement un vain privilége en faveur de la profession ou de la science médicale; je ne demande que l'exercice d'un droit incontestable, et je le demande, non pas en vue d'une mesquine et sotte rivalité professionnelle, mais exclusivement au nom de la raison, de la morale, de la justice, qui malheureusement n'est pas toujours la même chose que la légalité. Traçons donc nettement la ligne de démarcation qui doit exister entre les attributions du magistrat et celles du médecin légiste.

» S'agit-il d'un empoisonnement, c'est à l'homme de science seulement qu'il peut appartenir de décider si le fait de l'empoisonnement est constant, faux ou incertain. Si le fait est démontré imaginaire, toute poursuite doit évidemment cesser, toute recherche nouvelle être suspendue; si, au contraire, l'empoisonnement est certain ou seulement douteux, il appartient aux magistrats de s'éclairer, pour toutes les circonstances extra-scientifiques, sur la réalité du fait lui-même, de rechercher le coupable et d'appliquer la pénalité.

S'agit-il d'un infanticide, d'un cas de responsabilité morale, c'est toujours la même chose aux médecins seuls le droit de se prononcer sur l'existence, la qualification du fait scientifique; aux magistrats seuls le soin d'appliquer la loi.

» Si le législateur avait été guidé par ces sages préceptes, on n'aurait pas vu d'honorables députés, d'honnêtes pairs de France, proclamer en pleine tribune des faits juridiques qui offusquent le bon sens, qui révoltent la morale et font rougir la civilisation (4) Il ne faut donc pas se le dissimuler, le point de législation dont il s'agit demande la réforme à la fois la plus urgente et la plus morale.

(1) Dans un rapport fait, avec beaucoup plus d'honnêteté que de logique, par M. Bérenger de la Drôme, en avril 1847, cet honorable pair racontait a ses collègues, comme une chose toute naturelle, et sans paraitre se douter que c'était

» Mais pour que cette réforme produise à son tour tout le bien qu'on est en droit d'en attendre, il ne faut pas se borner à déclarer que les médecins seront seuls juges des faits scientifiques; il faut par une intelligente organisation médico-légale donner à la vraie justice toutes les garanties que la science peut fournir. Par les raisons que j'ai déjà données, un homme seul, quel qu'il soit, ne pourrait offrir ces garanties, à fortiori le premier venu aux mains duquel le hasard peut livrer une affaire difficile et grave. Je ne saurais dissimuler, en effet, que, sur bien des questions, les médecins ne sont guère plas aptes que les magistrats eux-mêmes à juger les faits qui leur sont soumis, lorsqu'ils n'ont pas fait une étude spéciale de certains point de la science; il faut donc, en détruisant un mal, éviter de tomber dans un autre, qui ne serait certainement pas pire, mais qui serait beaucoup trop grand encore. Voici, selon moi, le seul moyen d'arriver à un résultat si important, si moral, si digne, en un mot, de toute société civilisée.

» Il faut instituer un conseil médicolégal auquel seront envoyés tous les rapports de médecine légale faits en France et dans les possessions françaises; ce n'est qu'après avoir été discutés dans le sein du comité et approuvés par lui que ces rapports pourront avoir leur effet en justice.

Lorsque ces rapports paraîtront incomplets ou défectueux au comité, celui-ci pourra ou bien demander de nouveaux renseignements au médecin ou aux méde cins qui auront rédigé le rapport, ou bien déléguer un ou plusieurs de ses membres pour aller étudier eux-mêmes les faits et en faire l'exposition au conseil qui rédigera lui-même le rapport définitif. Les rapports du conseil et ceux des médecins qui auront été vérifiés et approuvés par lui déci

là un effroyable aveu, qu'il existait au 1er avril 1844, dans les maisons centrales de détention de France, « cent douze aliénés dont la folie était antérieure à la captivité, » c'est-à-dire, pour parier plus clairement, cent douze malheureux fous qui avaient été condamnés comme voleurs ou assassius!

» Voila où en était naguère, où en est encore la eivilisation dans le pays qui est censé en être le foyer; le règne de la fraternité ne parait malheureusement pas disposé à changer de sitôt un pareil état de choses.

deront sans appel toutes les questions de médecine légale, mais sans s'immiscer en rien dans les questions judiciaires proprement dites. Le nombre des membres du conseil devrait être de neuf au moins, savoir:

» Six médecins, dont deux se seraient spécialement occupés d'aliénation mentale (1).

» Deux chirurgiens.

» Deux pharmaciens - chimistes ou un pharmacien-chimiste et un chimiste pur. >> Un physicien (2).

>> Tous les membres seront nommés au concours ou à l'élection, après un examen sérieux de leurs titres. Ils se consacreraient exclusivement à leurs fonctions publiques et recevraient du gouvernement un traitement fixe (3). Ils désigneraient, dans chaque département, après examen ́sérieux des titres des candidats, un ou plusieurs médecins auxquels les magistrats devraient confier de préférence la rédaction des rapports de médecine légale.

(1)« La note précédente et les difficultés toutes spéciales que présentent les cas de médecine légale relatifs à l'aliénation mentale justifient suffisamment la présence de deux médecins d'aliénés dans le conseil. Des raisons analogues exigent que les médecins soient beaucoup plus nombreux que les chirurgiens. »

(2) « Les médecins oublient par malheur trop fréquemment les notions de physique qu'ils avaient acqnises au moment de leur premier exameu; et, chose plus étonnante, les chimistes eux-mêmes Le sont pas tonjours au courant des connaissances physiques les plus indispensables. J'en donnerai plusieurs preuves dans le cours de cet ouvrage, notamment à l'article: Asphyxie par le charbon.

» Il serait inutile d'entrer dans de plus grands détails sur l'organisation intime du conseil de médecine légale. Il me suffit d'en avoir indiqué les bases et surtout d'en avoir montré l'indispensable nécessité; si le gouvernement se rend à l'appel que je lui fais au nom de la justice et de la raison, il lui sera bien facile de faire l'application du principe que je pose; la plus grande difficulté est de faire comprendre et ac cepter le principe lui-même; car sous tous les gouvernements, même sous ceux qui se prétendent les plus progressifs, les droits de la vérité, surtout quand ces droits sont ceux de la science, ne triomphent pas sans avoir à surmonter de puissants obstacles. »>

SI. Des différents actes médico-légaux, des
droits et des devoirs du médecin légiste

Les actes que le médecin légiste peut être appelé à faire en justice ont reçu différents noms ce sont les certificats, les rapports et les consultations médico-légales. Avant de déterminer les caractères spéciaux de ces actes divers, il convient d'examiner une question préjudicielle sur laquelle il importe souvent au médecin d'être fixé : c'est celle de savoir si ces actes sont exigibles, et si le médecin légiste est obligé d'obéir aux réquisitions des magistrats.

Voici comment s'exprime à cet égard M. de Castelnau :

« Cette question, résolue d'une manière affirmative par quelques personnes et par quelques tribunaux, parmi lesquels il est triste de trouver la cour de cassation, est

C'est pour ces raisons que la présence d'un phy-jugée négativement aujourd'hui à peu près sicien m'a semblé indispensable au sein du conseil médico-légal. »

"

(3) « Si tant de fonctions publiques médicales et autres sont si mal remplies en France, cela dépend de ce que les titulaires ne s'y consacrent pas exclusivement, soit parce qu'ils occupent plusieurs emplois à la fois, soit parce qu'un seul emploi ne peut suffire à leurs besoins De là la nécessité d'imposer à tout fonctionnaire l'obligation expresse de se consacrer exclusivement aux fonctions qui lui sont confiées, moyennant une rémunération proportionuée à l'importance de ces fonctions, et, dans tous les cas, suffisante pour fournir à tous ses besoins. Pour la seule application de la loi sur les aliénés, l'Angleterre, à laquelle nous pouvons faire plus d'on emprunt en fait de justice et de vraie liberté, l'Angleterre a iustitué une commission permanente composée de trois médecins, de trois avocats et d'un secrétaire, qui tous doivent se consacrer exclusivement

par tout le monde. Un coup d'œil succinct jeté sur les dispositions législatives qu'on a voulu invoquer contre la liberté des médecins suffira pour prouver que tout le monde a raison. Voici ces dispositions:

<< Seront punis d'une amende depuis six francs jusqu'à dix francs inclusivement...... » « Ceux qui, le pouvant, auront refusé ou

aux devoirs de leur charge, et qui en récompense de leurs services reçoivent, les six premiers, trentecinq mille francs par an, le septième vingt mille francs. L'existence de cette commission, qui ne représente qu'un lambeau du conseil médicolégal que je propose, prouve déjà que mon projet n'aura rien que de très naturel de l'autre côté de la Manche. »

négligé de faire les travaux, le service, ou de préter les secours dont ils auront été requis dans les circonstances d'accidents, tumultes, naufrages, inondations, incendies ou autres calamités publiques ou d'exécution judiciaire. » (Code pénal, art. 475, § 42.)

a Toute personne citée pour être entendue en témoignage sera tenue de comparaître et de satisfaire à la citation, sinon elle pourra y être contrainte par le juge d'instruction qui, à cet effet, sur les conclusions du procureur de la république, sans autre formalité ni délai, et sans appel, prononcera une amende qui n'excédera pas centfrancs, et pourra ordonner que la personne citée sera contrainte par corps à venir donner son témoignage.» (Code d'instruct. crimin., art. 80.)

» Les personnes et les tribunaux qui ont voulu voir dans ces articles l'obligation pour le médecin légiste d'obéir aux réquisitions des magistrats ont évidemment confondu des choses tout à fait distinctes: d'abord, en ce qui concerne l'article 475 du Code pénal, il est bien évident que cet article n'a en vue que les secours matériels que tout citoyen est obligé de prêter dans un cas de péril imminent, privé ou public: il faut être singulièrement aveuglé pour voir dans cet article l'allusion, même la plus lointaine possible, aux fonctions d'un expert quelconque.

> Quant à l'article 80 du Code d'instruction criminelle, qui ne parle que du témoignage et non de l'expertise, il suffit, pour en juger infailliblement le sens, de voir si la loi a confondu, si elle a pu confondre le témoin et l'expert.

» Or la loi n'a pas confondu, car:

» 4" Les témoins font serment de dire toute la vérité (art. 317 du Code d'instruct. crimin.); les experts font, ou même souvent ne font pas serment et promettent seulement de donner leur avis en honneur et conscience.

» 2' Les témoins parents des accusés ne sont pas entendus; d'autres peuvent être récusés; les experts ne sont sujets à aucune récusation.

3o Les témoins sont responsables de leurs assertions devant la loi, et s'ils déguisent la vérité, ils peuvent être punis pour faux témoignage; les experts ne sont

responsables de leurs déclarations que visà-vis de leur conscience et ne peuvent être soumis à aucune poursuite judiciaire pour le fait de leur expertise.

>> La loi ne pouvait pas confondre, car:

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4' Le témoin est appelé à déposer sur un fait; l'expert n'est appelé qu'à donner une opinion.

» 2° Le témoin, et c'est là la considération majeure, ne peut pas être remplacé; lui seul peut témoigner de ce qu'il a vu, entendu ou fait; sans lui, sans le témoignage qu'il vient apporter, la justice pourrait rester dans le doute et être paralysée dans son action.

» L'expert ne fait que ce que tout autre expert pourra faire comme lui; il n'est nullement indispensable à la justice; son refus ne peut en interrompre le cours.

3o Enfin, pour rendre un témoignage, il ne faut que jouir simplement du sens commun; pour pratiquer une expertise, il faut souvent posséder des connaissances et une pratique que tous les médecins, que tous les pharmaciens, que tous les chimistes, peuvent ne pas avoir : le témoin n'a donc aucun motif fondé de refus; l'expert peut en avoir de très légitimes.

Y, Mais, ont dit certains tribunaux, avec une pareille interprétation, il est donc possible que, par un refus unanime, les experts suspendent l'action de la justice? — Assurément, la chose ne nous paraît pas tout à fait impossible; cependant nous ne sachions pas qu'elle ait jamais eu lieu, et les lois en général ne sont pas destinées à prévenir des maux imaginaires. Mais si, par la plus improbable des éventualités, il arrivait en effet que le cours de la justice fût interrompu par un défaut de concours de la part des experts, il vaudrait encore mieux subir ce grave inconvénient que de forcer, par une illégitime interprétation de la loi, un expert inhabile à faire une expertise qui n'offrirait aucune garantie. Si c'est un malheur que la justice reste inactive, ce serait, selon nous, un malheur bien plus grand encore qu'elle s'exposât à agir aveuglément. Quand on aura institué une assemblée officielle d'hommes d'un savoir éprouvé, alors, mais alors seulement, on pourra exiger que ces hommes prêtent un concours obligatoire à la justice. Ainsi donc, l'interprétation rigoureuse de la loi,

aussi bien que la saine raison, laisse au médecin la liberté d'accepter ou de refuser la mission qu'un magistrat lui confie (1). » Mais s'il a ce droit rigoureux, s'ensuit-il qu'il doive, qu'il puisse en user sans manquer à ses véritables devoirs de conscience? A cette question on doit répondre non, en principe; oui, souvent, en application.

des motifs que tout honnête homme doit approuver. Parmi ces motifs se trouvent en première ligne les scrupules scientifiques si le médecin commet un acte blâmable en refusant ses lumières à la justice, il fait au contraire une action digne des plus grands éloges en s'abstenant, quand il sent qu'au lieu d'éclairer la conscience des juges, il pourrait l'égarer; je louerai d'autant plus cette sage réserve, que j'ai eu plus rarement l'occasion de la constater et que j'ai vu souvent de sottes présomptions causer des malheurs judiciaires irréparables.

» D'autres motifs peuvent se trouver encore dans la situation où se trouve le médecin vis-à-vis des personnes intéres

» Il est évident que, sans le secours de la science, beaucoup de questions judiciaires resteraient insolubles; or, si l'administration de la justice est le premier besoin de la société, éclairer les magistrats est un des premiers devoirs sociaux ; et si, dans quelques cas, ce devoir n'est pas imposé par la loi, il n'en est ni moins sacré ni moins impérieux : il serait donc indigne d'un mé-sées dans une affaire judiciaire quand le decin de refuser son concours à la justice, lorsqu'il en est requis. Les médecins sont d'ailleurs si pénétrés de leurs obligations morales à cet égard, que, je le répète, le réfus de concours n'a jamais. à ma connaissance, été constaté, si ce n'est pour (1) Je n'hésite à me prononcer d'une maniere aussi absolue avec tous les médecins légistes d'aujourd'hui, et malgré un arrêt contraire de la cour de cassation, mais repoussé par tous les jurisconsultes indépendants et capables. Nous verrons heureusement plus loin que la cour de cassation est susceptible de revenir de ses Voici l'arrêt en question, qui porte la date du

8 août 1836 :

pas

erreurs.

...... Que les officiers de police judiciaire penvent, en vertu de l'art. 42 du Code d'instruction criminelle, se faire accompagner, s'ils le jugent nécessaire, d'une ou de deux personnes présumées, par leur art on leur profession, capables d'apprécier la nature et les circonstances du crime ón du délit à constater; que ces personnes encourent la peine prononcée par l'art. 475, no 12, lorsqu'elles negligent ou refusent d'obtempérer à leurs réquisitions; qu'il ne leur suffit point, pour échapper à cette condamnation, d'alléguer qu'elles n'ont pu y obéir; qu'elles doivent justifier de ce fait devant le tribunal saisi de la prévention; d'où il suit que celui-ci est tenu d'apprécier la preuve produite et déclarer expressément s'il les relaxe de la poursuite, lorsqu'elles se sont trouvées réellement dans l'impossibilité qui peut senle rendre leur refus ou leur négligence excusables. »

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médecin pourrait être conduit à divulguer des faits qu'il a appris dans l'exercice de sa profession, il n'est pas besoin de le prévenir que son droit, que son devoir même est de s'abstenir. C'est là un de ces droits dont les médecins se sont toujours henreusement montrés jaloux, alors même que l'exercice de ces droits les exposait à des condamnations iniques, et dont ils se montreront à plus forte raison jaloux à l'avenir, maintenant que la jurisprudence est enfin revenue de ses opinions mal fondées. » (Loc. cil.)

SII. Des qualités nécessaires pour accomplir un acte médico-légal.

Ce n'est guère qu'à propos des rapports, que nous définirons dans un instant, qu'on a élevé des doutes sur la question de savoir si un officier de santé, par exemple, était apte à faire un acte médico - légal ; cependant, comme les mêmes doutes pourraient se produire à propos de quelques certificats et de certaines consultations médico-légales, il est convenable de discuter cette question d'une manière générale. Voici les textes législatifs sur lesquels doit porter la discussion :

« Le procureur de la république se fera accompagner au besoin d'une ou de deux personnes, présumées par leur art ou profession, capables d'apprécier la nature où les circonstances du crime ou du délit. »

(Code d'inst. crimin., art. 43.)

« S'il s'agit d'une mort violente ou d'une mort dont la cause soit inconnue ou sus

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