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été esclave, et sur la question de sa liberté, il consulta l'empereur Alexandre. Quelle fut la réponse de ce législateur? Faites juger avant tout si vous êtes libre ou esclave: Cùm ipse confessus es status controversiam te pati, quá ratione postulas priusquàm de conditione constaret tuá, accusandi tibi tribui potestatem contrà eum qui te servum esse con. tendit? Cùm igitur, sicut allegas, statu tui generis fretus et juxtà jus ordinarium præsidem pete, qui, cognitá priùs liberali causá, ex eventu judicii, quid de crimine statuere debeat non dubitabit.

Nous en trouvons un autre exemple dans l'art. 189 du Code civil. Un mariage est attaqué, sur le fondement qu'il a été contracté pendant que l'un des époux était engagé dans les liens d'un autre mariage non dissous. Pour toute défense, les nouveaux époux soutiennent que le premier mariage est nul. Dans ce cas, dit l'article cité, « la validité ou >> la nullité de ce mariage doit être jugée préa» lablement ». (V. l'article Question d'état). II. Lorsque, dans un procès, soit criminel, soit correctionnel, soit de simple police, fondé sur un dommage prétendu causé à la propriété d'autrui, le premier allègue pour sa défense, ou que le bien prétendu endommagé lui appartient, ou qu'il a sur ce bien une servitude ou des droits quelconques qui l'autorisent à y faire ce qu'il y a fait, en un mot, lorsqu'il se borne à dire, feci, sed jure feci, quel parti doit prendre le juge?

Il doit surseoir aux poursuites, soit criminelles, soit correctionnelles, soit de simple police, jusqu'à ce que les parties aient fait juger la Question prejudicielle par les tribunaux civils.

Cette règle, qu'on a développée, avec les exceptions qui la modifient, aux mots Délit forestier, S. 17 et 18, a encore été confirmée par un arrêt de la cour de cassation, du 10 avril 1806, dont voici l'espèce et le dispo.

sitif:

« Le nommé Scarone était prévenu d'avoir fait abattre, dans un bois qui lui avait été affermé par le sieur Bosello, des arbres propres à la construction, dont le gouvernement s'é tait réservé la propriété. Scarone ne dénia pas, devant le tribunał de police correctionnelle, que le gouvernement se fût reserve la propriété de ces arbres.

» Sur l'appel du jugement de première instance, Scarone soutint que Bosello, dont il était fermier, était propriétaire exclusif de ces arbres, et que le gouvernement ne s'en était pas réservé la propriété. L'admi

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nistration forestière et le ministère public soutinrent le contraire.

» Il s'élevait, dès-lors, une Question préjudicielle sur le droit de propriété, et il y avait lieu à surseoir jusqu'à ce que cette question eût été décidée par les tribunaux civils. La cour de justice criminelle du département de Montenotte avait cependant prononcé sur le fond ».

» Violation des règles de compétence, et excès de pouvoir. L'arrêt portant cassation, est conçu en ces termes :.

» Ouï le rapport de M. Vergès..... ;

» Vu l'art. 436, no 6, du Code des délits et des peines;

» Considérant que, devant le tribunal de première instance, Jean-Baptiste Scarone, fermier d'un bois appartenant au sieur Bosello, n'a pas dénié que le gouvernement se fût réservé la propriété des arbres propres à la construction; que, sur l'appel émis du jugement de première instance par l'administration forestière et par le procureur impé rial, Scarone a soutenu, pour la première fois, que Bosello, dont il était fermier, était seul proprietaire des arbres de construction, et que le gouvernement n'y avait aucun droit; que l'administration forestière et le ministère public ont, au contraire, constamment soutenu que le gouvernement était propriétaire exclusif des bois de construction; qu'il s'est par conséquent élevé sur l'appel une discussion de propriété qui formait une Question prejudicielle; que la connaissance de cette Question préjudicielle était exclusivement de la compétence des tribunaux civils; que, dès-lors, la cour de justice criminelle du département de Montenotte aurait dû surseoir

à prononcer jusqu'à ce qu'il eût été fait droit par l'autorité compétente sur ce droit de propriété, d'après les titres et les autres preuves légales; qu'en prononçant sur le fond, malgré le conflit de propriété existant, cette cour a étendu ses attributions, commis un excès de pouvoir et violé les règles de compétence établies par la loi ;

» La cour casse l'arrêt rendu le 4 décembre 1805, par la cour de justice criminelle du département de Montenotte.... ». (Bulletin criminel de la cour de cassation).

Pareil arrêt, le 12 juin 1807.

«Les sieurs Bouchard et le sieur Berney possèdent, sur la rivière de la Versoix, au lieu dit la Bátie, une papeterie et un martinet. Pour employer les eaux de cette rivière, sur les bords de laquelle ils n'ont aucune propriété, ils en dérivent un volume suffisant,

au moyen d'une digue construite en bois. Cette digue est appuyée, de l'un et de l'autre côté, sur les propriétés des riverains. De cette position résulte, pour les propriétaires de ces usines, la nécessité de passer sur les terres et bois, appartenant aux riverains, pour arriver à leur manufacture.

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Quand il faut réparer la digue, ce qui arrive fréquemment, ils ne peuvent se dispenser de faire transporter les matériaux et les faire disposer et travailler, en traversant et occupant momentanément la propriété de ces riverains. Les sieurs Majeur et Perrin ont contesté l'usage de cette faculté : ils ont présenté, le 20 mars 1807, une plainte au tribunal de simple police de l'arrondissement de Genève, devant lequel ils ont fait citer les propriétaires des usines, contre lesquels ils ont conclu à une condamnation de paiement de 50 francs de dommages intérêts, outre celle prononcée par la loi, à l'enlèvement d'une pièce de bois que lesdits sieurs Bouchard s'étaient permis de faire déposer sur la rive, après l'avoir fait traverser les bois à eux appartenant, à des défenses de récidive et aux dépens.

» Les sieurs Bouchard avaient soutenu, en reconnaissant la vérité des faits, que, s'ils avaient passé sur les fonds voisins de leur digue, c'était en usant d'un droit qui ne leur avait jamais été contesté, d'un droit qui leur appartenait ; ils avaient conclu formellement à ce que le tribunal de police se déclarat incompétent, vu qu'il s'agissait de prononcer sur une question de propriété.

Malgré ce déclinatoire, le tribunal avait, par un premier jugement du 23 mars, déclaré sa compétence et ordonné son transport sur les lieux contentieux; et le 30 du même mois, il a, par jugement définitif, condamné les sieurs Bouchard, sans avoir égard à leur exception d'incompétence, en six francs de dommages-intérêts envers les plaignans, à l'enlèvement des bois, et aux dépens.

» Un semblable jugement ne pouvait subsister, vu l'excès de pouvoir. Il a été annulé par l'arrêt qui suit:

» Ouï le rapport de M. Delacoste...;

» Vu l'art. 456, no6, du Code des delits et des peines, et l'art. 28 de la loi du 18 octobre 1791; et attendu que l'exception proposée par les frères Bouchard, qu'ils prétendaient avoir le droit de passer et faire passer sur les fonds des riverains, pour faire transporter à leurs usines les matériaux nécessaires à leurs réparations, formait une Question préjucicielle de propriété qui ne pouvait être jugée que par les tribunaux civils; que cette

exception suspendait l'exercice de la juridiction de police; qu'en continuant d'instruire sur la plainte, et en y statuant, nonobstant cette exception, le tribunal de police a viole les règles de compétence établies par la loi, et commis un excès de pouvoir ;

» Par ces motifs, la cour casse et annulle les jugemens préparatoire et définitif, rendus les 23 et 30 mars dernier, par le tribunal de police de Genève, contre les frères Bouchard.....». (Ibid).

Le 2 octobre de la même année, arrêt semblable, ainsi conçu :

« Le procureur général expose que, le 27 floréal an 10, la cour de justice criminelle du département de Seine-et-Marne a rendu un arrêt dont la cassation est nécessitée par l'intérêt de la loi.

» François Reveillé père, Louis Reveille fils, Claude Pasquier, et Jean-Charles Demailly, cultivateurs, demeurans à Montignysur-Grez, ont été traduits à l'audience correctionnelle du tribunal de première instance de Fontainebleau, comme prévenus, le premier et le troisième d'avoir coupe du bois, le second d'avoir fait paître une vache, et le quatrième d'avoir fait des défrichemens, dans des terrains faisant partie de la forêt nationale de Fontainebleau mème.

» Pour prouver que ces terrains faisaient effectivement partie de cette forêt, l'inspecteur forestier a fait emploi d'un arrêté du conseil de préfecture du département de Seine-et-Marne, du 10 vendémiaire précédent, qui avait « réintégré la nation dans la » propriété et jouissance des terrains enclaves » dans la route du bornage fait en exécution » de l'arrêt du conseil du 16 juin 1750, par procès-verbal du 13 novembre 1752, homologué par autre arrêt du conseil du 28 » septembre 1756 ».

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» Les prévenus, sans attaquer cet arrêté ni les arrêts du conseil dout il ordonnait l'exécution, ont soutenu qu'il n'était pas applicable aux terrains sur lesquels ils avaient été trouvés, attendu, disaient-ils, « que ces » terrains étaient hors de la limite ou bor»nage fait le 13 novembre 1752 ».

» L'inspecteur forestier a soutenu, au contraire, que ces terrains étaient enclavés dans

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pendaient de la forêt nationale. Cette question était hors de sa compétence, et il devait, aux termes de l'art. 12 du tit. 9 de la loi du 15.29 septembre 1791, surseoir à statuer sur les poursuites correctionnelles dirigées contre les prévenus, jusqu'à ce que cette question eût été décidée par l'autorité compétente.

» Cependant, par quatre jugemens du même jour, 18 ventóse an 10, il a ordonné, avant faire droit, que, par experts nommés par les parties, les terrains dont il s'agissait, seraient vus et visités, à l'effet par lesdits experts de vérifier seulement si les terrains sur lesquels s'étaient passés les faits constatés par les rapports du garde-forestier; étaient en deçà ou au-delà du bornage fuit le 13 novembre 1752, le procès-verbal duquel bornage seulement serait représenté auxdits experts, pour, le rapport desdits experts fait et reporté au tribunal, être statué ce que de droit.

» Les quatre prévenus ont appelé de ce jugement; et, par un premier arrêt, Louis Reveillé fils a été déclaré déchu de son appel.

» Mais, à l'égard des trois autres appelans, la cour de justice criminelle a prononce en ces

termes :

entendus

» Considérant, quant à Reveillé père et Pasquier, qu'ils ne paraissent pas avoir été le conseil de préfecture, et qu'ils par ne peuvent en conséquence lui avoir soumis les titres qu'ils peuvent avoir;

» Considérant, quant à Jean-Charles De mailly, qu'encore qu'il ait signé une pétition adressée au conseil de préfecture, relativement à l'objet de contestation, il ne peut pas étre repris pour avoir continué sa jouissance depuis l'arrêté du 19 vendémiaire an 10, puis que ledit arrêté porte textuellement : sauf toutefois à examiner et discuter les titres ; et que le cil. Demailly présente un titre, lequel pas visé dans l'arrêté du 19 vendémiaire

n'est

an 10;

» Considérant enfin que le tribunal de police correctionnelle ne peut connaître que des délits, et qu'il résulte des motifs ci-dessus que les appelans n'ont commis aucun délit ;

» Le tribunal annulle les jugemens dont est appel, rendus contre lesdits Reveillé père, Pasquieret Demailly, sauf à l'administration forestière à se pourvoir devant l'autorité qui en doit connaître; défenses réservées au contraire.

» Ainsi, la cour de justice criminelle, au lieu d'annuler les jugemens du tribunal correctionnel, comme incompétemment rendus, en ce qu'ils avaient ordonné une vérification de limites qui était tout entière dans les at

tributions de la justice civile, les a annulés en ce qu'ils avaient préjugé qu'en supposant le résultat de la vérification des limites contraire au système des prévenus, ceux-ci devaient être condamnés; et par-là elle a décidé que les prévenus ne devraient pas être considérés comme coupables des délits constatés par les procès-verbaux dressés contre eux, même dans le cas où, par le résultat de la vérification des limites, il apparaîtrait que les terrains sur lesquels l'administration forestière les accusait d'avoir commis ces délits, faisaient partie de ceux que l'arrêté du conseil de préfecture de Seine-et-Marne, du 19 vendémiaire an 10, avait délaré appartenir à l'Etat.

» Pour prononcer ainsi, la cour de justice criminelle s'est fondée, quant à Reveille père et Pasquier, sur ce qu'ils n'étaient point parties dans la contestation jugée par l'arrêté du conseil de préfecture; et quant à Demailly, sur ce qu'il représentait un titre qui n'était pas visé dans cet arrêté.

» Elle a donc jugé que, cet arrêté à part, Reveillé père, Pasquier et Demailly devaient être considérés comme possesseur animo domini, des terrains sur lesquels ils avaient, ou coupé du bois, ou fait des défrichemens.

» Mais ce point, a-t-elle pu le juger sans transgresser les bornes de sa compétence? Bien certainement, elle n'aurait pas pu juger propriétaires, et sous ce prétexte, les acque Reveillé, Pasquier et Demailly étaient quitter des délits dont ils se trouvaient pre

qu'elle n'a pas pu davantage juger qu'ils étaient possesseurs animo domini. La possession animo domini a, sous le rapport des délits prétendus commis sur le fonds qui en de même qu'en coupant du bois sur son terest l'objet, les mêmes effets que la propriété : rain, hors les cas prévus par la loi du 9 floréal an 11, un propriétaire ne peut jamais être censé commettre un delit, de même mais être repris pour avoir coupé sur le teraussi un possesseur animo domini ne peut jarain qu'il possède, du bois qui pourrait par la suite être jugé ne pas lui appartenir. Mais de même que la justice correctionnelle est incompétente pour juger si le pévenu d'un délit de coupe de bois est propriétaire du fonds, de même aussi, et par la même raison, elle est incompétente pour juger s'il posséde le fonds animo domini. La possession animo domini est, comme la propriété, un objet purement civil et essentiellement prejudiciel à la question de savoir s'il y a ou s'il n'y a pas délit.

venus. Mais de là même il suit nécessairement

Ce considéré, il plaise, à la cour, vu l'art. 88 de la loi du 27 ventôse an 8, et l'art. 12 du tit. 9 de la loi du 15.29 septembre 1791, casser et annuler, pour l'intérêt de la loi seulement, l'arrêt de la cour de justice criminelle du département de Seine-et-Marne, du 27 floréal an 10; et ordonner qu'à la diligence de l'exposant, l'arrêt à intervenir sera imprimé et transcrit sur les registres de ladite cour.

» Fait au parquet, le 2 septembre 1807. Signé Merlin.

» Ouï le rapport de M. Rataud...;

» Vu l'art. 456 du Code des délits et des peines qui autorise la cour de cassation à annuler les jugemens des tribunaux criminels, lorsqu'il y a eu, de quelque manière que ce soit, usurpation de pouvoir;

>>La cour, faisant droit sur le réquisitoire du procureur général, et par les motifs y énoncés, casse et annulle, pour excès de pouvoir, et dans l'intérêt de la loi seulement, le jugement rendu par la cour de justice criminelle du département de Seine-et-Marne, le 27 floreal an 10, dans l'affaire dont il s'agit.......... ».

Par bail du 30 octobre 1787, le sieur Vanderbruch afferme à la veuve Riche son domaine de Betigny, pour vingt et un ans, qui doivent expirer le 30 novembre 1808, et la charge, conformément à l'usage du pays, de laisser, chaque année, un tiers des terres en jachères.

En 1806, le sieur Vanderbruch afferme le même domaine à Gabriel Boutteaux, pour entrer en jouissance à l'expiration du bail de la veuve Riche.

En mai 1807, Gabriel Boutteaux se met en devoir de cultiver et ensemencer celles des terres qui, d'après le bail de 1807, se trouvent en jachères; la veuve Riche s'y oppose.

Le 10 juin suivant, le sieur Vanderbruch la fait sommer de laisser à son nouveau fermier les terres en jachères pour les cultiver

et ensemencer.

La veuve Riche ne s'arrête pas à cette sommation, et après avoir fait constater par un procès-verbal du garde champêtre, la culture commencée par Boutteaux, elle le cite devant le tribunal de police de Maubeuge, pour se voir condamner, comme coupable de voies de fait, à des dommages et intérêts et à l'amende.

Gabriel Boutteaux répond qu'il n'a fait qu'user d'un droit qui lui est acquis par son bail, et que la contestation qu'il éprouve sur ce droit, de la part de la veuve Riche, est une Question prejudicielle dont le juge de paix ne peut pas connaitre.

Le 29 juin 1808, jugement qui, sans avoir égard au déclinatoire, condamne Gabriel Boutteaux à une amende de la valeur de trois journées de travail et aux dépens.

Mais sur le recours en cassation de Gabriel Boutteaux, arrêt du 5 août suivant, au rapport de M. Vermeil, par lequel,

« Vu les art. 605 et 606 du Code des délits et des peines du 3 brumaire an 4;

» Et attendu que le délit suppose un fait contraire au droit; que, quand l'auteur du fait soutient qu'il avait le droit d'agir ainsi qu'il l'a fait, d'après les clauses ou les conséquences d'un acte, il se présente une Question préjudicielle à juger dont le tribunal de police ne peut connaître, et qu'il doit renvoyer devant les juges ordinaires; que telle était la prétention de Boutteaux sur la demande formée contre lui par la veuve Riche, puisqu'en sa qualité de fermier entrant, il soutenait avoir le droit de cultiver et ensemencer les terres qui étaient en jachères dans la dernière année du bail du fermier sortant;

» D'où il suit que le tribunal de police seant à Maubeuge, a fait, par son jugement du 29 juin dernier, une fausse application de la loi, et a contrevenu aux règles de la compétence, en se refusant au déclinatoire opposé par le défendeur, et en prononçant

contre lui une amende de la valeur de trois journées de travail pour prétendue voie de fait à lui attribuée;

» Par ces motifs, la cour casse et annulle.... ".

On trouvera au mot Provision, no 5, un arrêt du 19 février 1808, qui, d'après le même principe, juge qu'un tribunal de police devant lequel est proposée une Question prejudicielle, ne peut pas plus s'occuper du provisoire que du principal, avant que cette question ait été décidée par l'autorité com pétente.

Au surplus, les principes qui ont servi de base à ces arrêts, sont consacrés de nouveau par les dispositions du Code forestier du 21 mai 1827, que l'on trouvera ci-après, no 9.

III. Mais y aurait-il lieu de surseoir au procès criminel, correctionnel ou de police, et de renvoyer devant les tribunaux civils, si l'exception feci, sed jure feci, était détruite par la production d'un jugement antérieur, non attaqué et irrévocable? Non.

Le 30 frimaire an 12, jugement du tribunal de paix du canton d'Ambert, qui, sur une action possessoire intentée par le sieur Col lengette contre Bénoit Perret et Genevieve

Boucheron, son épouse, maintient ceux- - ci dans la possession de deux chênes.

Quelque temps après, les colons du sieur Chabrier, successeur du Collengette, enlèvent les glands de ces deux arbres.

Perret et son épouse les font citer au tribunal correctionnel de l'arrondissement d'Am. bert.

Le sieur Chabrier intervient, prend le fait et cause de ses colons, et prétend que c'est lui qui est en possession des deux chènes.

Perret et sa femme opposent le jugement du tribunal de paix, et font remarquer que le sieur Collengette y a acquiesce.

Jugement qui surseoit à statuer sur la plainte de Perret et de sa femme, jusqu'à ce que la contestation sur la possession des deux chênes, ait été jugée par les tribunaux civils. Appel. Le 3 mai 1807, la cour de justice criminelle du département du Puy-de-Dóme déclare qu'il a été bien jugé.

Perret et sa femme se pourvoient en cassation; et, par arrêt du 18 juin suivant, au rapport de M. Minier,

Vu l'art. 456 de la loi du 3 brumaire an 4, no 6;

» Considérant 10 qu'il avait été formellement jugé contradictoirement avec le sieur Collengette, aujourd'hui représenté par Claude-Joseph Chabrier, par un jugement rendu le 30 frimaire an 12, au tribunal du canton d'Ambert, département du Puy-deDome, que Benoît Perret et Geneviève Boucheron, son épouse, étaient, depuis le mois de brumaire an 11, en possession paisible du terrain qui faisait l'objet de la contestation fixée par la citation même de Collengette, demandeur en complainte, à l'héritage appelé le Teil, avec les arbres y enracinés et le mur qui en faisait la clôture;

» 2o Que la possession des sieur et dame Perret se trouvant ainsi reconnue et déterminée, ils étaient incontestablement fondés à dénoncer au tribunal de police correctionnelle, l'entreprise des colons du sieur Chabrier, qui, au mépris de leur possession, et, en employant même la violence, avaient voulu récolter, malgré leur opposition, les glands des deux chênes existans sur le terrain dans la possession duquel ils avaient été maintenus, et que rien ne s'opposait à ce que ce même tribunal fit droit sur leur plainte; qu'il le devait d'autant plus que Chabrier, qui avait jugé à propos d'intervenir pour prendre le fait et cause de ses colons, s'attachait, dans sa défense, à remettre en question le fait de la possession des chênes qui faisait l'objet de la plainte, en soutenant contre le

texte de la citation en complainte donnée par Collengette, et contre la lettre et l'esprit du jugement du 30 frimaire an 12 ( auquel ledit Collengette avait formellement acquiesce), que ce même jugement n'était point relatif à la possession des chènes contentieux;

30 Que, dans une pareille position, le tribunal de police correctionnelle d'Ambert, en refusant de statuer sur la plainte des sieur et dame Perret, sous prétexte qu'il y avait une Question préjudicielle à décider relativement à la possession des deux chênes dont les colons du sieur Chabrier avaient enlevé la récolte, a méconnu l'autorité de la chose jugée, les règles de la compétence et commis un véritable excès de pouvoir;

» Qu'enfin, en confirmant ce jugement par son arrêt du 3 mai 1807, la cour de justice criminelle du département du Puy-deDome s'est rendu propre l'excès de pouvoir commis par le tribunal de police correctionnelle, séant à Ambert;

Par ces motifs, la cour casse et annulle... ».

V. ci-après, no 9, l'art. 182 du Code forestier du 21 mai 1827.

IV. Lorsque l'adjudicataire d'une coupe de bois, pour repousser l'imputation qui lui est faite d'avoir exploité d'une manière prohibée par la loi, les arbres compris dans son adjudication, allègue que ce mode d'exploitation est justifié par le cahier des charges, cette allégation, si elle est évidemment démentie par le cahier des charges même, constituet-elle une Question préjudicielle qui nécessite le sursis au jugement, jusqu'à ce qu'il y ait été statué par les tribunaux?

Le bulletin criminel de la cour de cassation nous présente, en ces termes, un arrêt du 30 octobre 1807, qui juge que non :

« Un procès-verbal des agens forestiers ayant constaté que des arbres avaient été arrachés, avec leurs racines, dans la coupe vendue au sieur Petit dans le grand parc de Bissuy, le sieur Petit, adjudicataire, et François Pichon, son bûcheron, furent traduits devant le tribunal de police correctionnelle d'Evreux, pour être condamnés au paiement des dommages et intérêts stipulés par le bref d'adjudication, et à l'amende.

» Jugement du 1er avril 1807, par lequel le tribunal se déclare incompetent et renvoie les parties devant qui de droit, par la raison que le délit forestier dont il s'agissait, n'était qualifié délit par aucune loi, et qu'en conséquence, il n'était requis aucune peine.

» Ce jugement fut confirmé par un arrêt

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