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Le luxe prodigieux de cette immense ville de Rome flatta l'idée des plaisirs des sens. Une certaine idée de tranquillité dans les campagnes de la Grèce fit décrire les sentiments de l'amour L'idée de paladins protecteurs de la vertu et de la beauté des femmes conduisit à celle de galan❤ terie.

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Cet esprit se perpétua par l'usage des tournois, qui, unissant ensemble les droits de la valeur et de l'amour, donnèrent encore à la galanterie une grande importance.

CHAPITRE XX II I.

De la jurisprudence du combat judiciaire.

Ox aura peut-être de la curiosité à voir cet

usage monstrueux du combat judiciaire réduit en principes, et à trouver le corps d'une jurisprudence si singulière. Les hommes, dans le fond raisonnables, mettent sous des règles leurs préjugés mêmes. Rien n'étoit plus contraire au bon sens que le combat judiciaire; mais, ce point une fois posé, l'exécution s'en fit avec une certaine prudence.

Pour se mettre bien au fait de la jurisprudence de ces temps-là, il faut lire avec attention les réglements de S. Louis, qui fit de si grands changements dans l'ordre judiciaire. Défontaines étoit contemporain de ce prince; Beaumanoir écrivoit

a On peut voir les romans grecs du moyen âge,

après luia; les autres ont vécu depuis lui. Il faut donc chercher l'ancienne pratique dans les cor◄ rections qu'on en a faites.

CHAPITRE XXIV.

Règles établies dans le combat judiciaire.

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LORSQU'IL y avoit plusieurs accusateurs, il falloit qu'ils s'accordassent pour que l'affaire fût poursuivie par un seul; et, s'ils ne pouvoient convenir, celui devant qui se faisoit le plaid nommoit un d'entre eux qui poursuivoit la querelle,

Quand un gentilhomme appeloit un villain, il devoit se présenter à pied et avec l'écu et le bâton; et, s'il venoit à cheval et avec les armes d'un gentilhomme, on lui ôtoit son cheval et ses armes; il restoit en chemise, et étoit obligé de combattre en cet état contre le villain.

Avant le combat, la justice faisoit publier trois bans : par l'un, il étoit ordonné aux parents des parties de se retirer; par l'autre, on avertissoit le peuple de garder le silence; par le troisième, il étoit défendu de donner du secours à une des parties sous de grosses peines, et même celle de mort, si par ce secours un des combattants

avoit été vaincu.

a En l'an 1283.

b Beaum. ch. VI, p. 40 et 41,

c Ib. ch. LXIV, p. 328.

d Ib. ch. LXIV, p. 339.

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Les gens de justice gardoient a le parc; et, dans le cas où une des parties auroit parlé de paix, ils avoient grande attention à l'état actuel où elles se trouvoient toutes les deux dans ce moment, pour qu'elles fussent remises b dans la même situation si la paix ne se faisoit pas.

Quand les gages étoient reçus pour crime ou pour faux jugement, la paix ne pouvoit se faire sans le consentement du seigneur; et quand une des parties avoit été vaincue, il ne pouvoit plus y avoir de paix que de l'aveu du comte ; ce qui avoit du rapport à nos lettres de grace.

Mais si le crime étoit capital, et que le seigneur, corrompu par des présents, consentît à la paix, il payoit une amende de soixante livres, et le droit qu'il avoit de faire punir le malfaiteur étoit dévolu au comte.

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Il y avoit bien des gens qui n'étoient en état d'offrir le combat ni de le recevoir. On permettoit, en connoissance de cause, de prendre un champion; et, pour qu'il eût le plus grand intérêt à défendre sa partie, il avoit le poing coupé 1 s'il étoit vaincu e

a Beaumanoir, ch. LXIV, p. 330.

Ibid.

c Les grands vassaux avoient des droits particuliers.

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d Beaumanoir, ch. LXIV, p. 330, dit : Il perdoit sa » justice. "Ces paroles, dans les auteurs de ces temps-là, n'ont pas une signification générale, mais restreinte à l'affaire dont il s'agit. Défont. ch. XXI, art. 29.

e Cet usage, que l'on trouve dans les capitulaires, subsistoit du temps de Beaumanoir. Voyez le ch. LXI, p. 315.

Quand on a fait dans le siècle passé des lois capitales contre les duels, peut-être auroit-il suffi d'ôter à un guerrier sa qualité de guerrier par la perte de la main, n'y ayant rien ordinairement de plus triste pour les hommes que de survivre à la perte de leur caractère.

Lorsque dans un crime capital a le combat se faisoit par champions, on mettoit les parties dans un lieu d'où elles ne pouvoient voir la bataille; chacune d'elles étoit ceinte de la corde qui devoit servir à son supplice, si, son champion étoit

vaincu.

Celui qui succomboit dans le combat ne perdoit pas toujours la chose contestée; si, par exemple, l'on combattoit sur un interlocutoire, l'on ne perdoit que l'interlocutoire.

CHAPITRE XX V.

Des bornes que l'on mettoit à l'usage du combat judiciaire.

QUAND les gages de bataille avoient été reçus

sur une affaire civile de peu d'importance, le seigneur obligeoit les parties à les retirer.

Si un fait étoit notoire ; par exemple, si un homme avoit été assassiné en plein marché, on n'ordonnoit ni la preuve par témoins, ni la

a Beaum. ch. LXIV, p. 330.

b Id. ch. XLI, p. 309.

e Id. ch. LXI, p. 308. Id. ch. LXIII, p. 239.

preuve par le combat; le juge prononçoit sur la publicité.

Quand dans la cour du seigneur on avoit souvent jugé de la même manière, et qu'ainsi l'usage étoit connu, le seigneur refusoit le combat aux parties, afin que les coutumes ne fussent pas changées par les divers événements des combats.

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On ne pouvoit demander le combat que pour , ou pour quelqu'un de son lignage, ou pour son seigneur-lige.

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Quand un accusé avoit été absous tre parent ne pouvoit demander le combat; autrement les affaires n'auroient point eu de fin.

Si celui dont les parents vouloient venger la mort venoit à reparoître, il n'étoit plus question du combat: il en étoit de mêmed si, par une absence notoire, le fait se trouvoit impossible.

Si un homme qui avoit été tuée avoit, avant de mourir, disculpé celui qui étoit accusé, et qu'il eût nommé un autre, on ne procédoit point au combat; mais, s'il n'avoit nommé personne, on ne regardoit sa déclaration que comme un pardon de sa mort; on continuoit les poursuites, et même, entre gentilshommes, on pouvoit faire la guerre.

a Beaumanoir, ch. LXI, p. 314. Voyez aussi Défontaines, sh. XII, art. 24.

b Id. ch. LXIII, p. 322.

• Ibid.

d Ibid.

e Ibid. p. 323.

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