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4Pr. 23 FEVRIER 1829. Ordonnance du Roi qui rapporte une disposition du décret du 29 mai 1808, concernant la navigation de la Sèvre (1). (8, Bull. 278, no 10,676.)

Charles, etc. Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur; de l'avis du comité de l'intérieur et du commerce; notre Conseil d'Etat entendu,

Art 1er. La disposition de l'article 1er du décret du 29 mai 1808, d'après laquelle le préfet des Deux-Sèvres est seul chargé de la direction des travaux relatifs à l'entretien et à l'amélioration de la navigation de la Sèvre, au flottage de cette rivière et affluens, et au curage de ladite rivière, est rapportée.

2. Notre directeur général des ponts-etchaussées présentera à l'approbation de notre ministre de l'intérieur un règlement pour confier la direction du travail à un seul ingénieur, ou pour établir entre les ingénieurs des trois départemens des Deux-Sèvres, de la CharenteInférieure et de la Vendée, les rapports nécessaires pour conserver l'unité de cette direction,

3. Notre ministre de l'intérieur (vicomte de Martignac) est chargé, etc.

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=Pr. 16 FEVRIER 1829. · Ordonnance du Roi portant que le traitement da réforme ne sera accordé qu'aux officiers qui auront complété huit ans de service, et que tout officier jouissant de ce traitement ne pourra en être privé que par suite d'une condamnation juridique. (8, Bull. 277, n° 10,671.)

Voy, ordonnances des 21 mars et 2 nov. 1828.

Charles, etc. Vu l'ordonnance du 5 février 1823, concernant le traitement de réforme; vu l'article 3 de la loi du 9 juin 1824, qui fixe à huit années la durée du service militaire ; vu l'avis du conseil supérieur de la guerre, du 31 janvier 1829, sur le traitement de réforme; sur le rapport de notre ministre de la guerre,

Art. 1er. Le traitement de réforme ne pourra être accordé qu'aux officiers qui auront complété leur huitième année de service.

2. Tout officier qui sera réformé à l'avenir après huit ans de service accomplis jouira du traitement de réforme, dont la durée et la quotité sont réglées par les tableaux annexés à l'ordonnance du 5 février 4823 : il ne pourra en être privé que par suite d'une condamnation juridique.

3. L'article 2 de l'ordonnance du 5 février 4823 et toutes autres dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogés.

4. Notre ministre de la guerre (vicomte de Caux) est chargé, etc.

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(1) Ce décret du 29 mai 1808 contient des règles très importantes sur la navigation fluviale.

du commerce et des manufactures; vu la loi du 25 mai 1791; vu l'état des recettes de la taxe sur les brevets d'invention, et de l'emploi de leur net produit applicable à l'encouragement de l'industrie, lesdits produit et emploi portés pour ordre et pour mémoire dans le budget des fonds généraux de l'Etat, et compris en un budget spécial dans la loi du 17 août 1828 et autres précédentes lois annuelles de finances,

Art. 4er. A partir de l'exercice 1828 inclusivement, le compte des deniers provenant de la taxe sur les brevets d'invention, dont le net produit, suivant les lois annuelles de finances, conformément à l'article 10 de la loi du 25 mai 1794, est réservé à l'encouragement de l'industrie, sera présenté au jugement de notre cour des comptes par un comptable d'ordre, nommé par notre ministre secrétaire d'Etat du commerce et des manufactures.

2. Le reliquat de quatre cent vingt-huit mille huit cent quatorze francs quatre-vingtonze centimes, qui existait à notre Trésor royal le 1er janvier 1828 à la disposition de notre ministre de l'intérieur, et qui, en exécution de notre ordonnance du 20 janvier 1828, a été transporté à la disposition de notre ministre du commerce et des manufactures, formera le premier article dudit compte.

3. Deux mandats de la somme de cinq cent quatre-vingt-treize francs soixante-quinze centimes ensemble, savoir, trois cent cinquante francs et deux cent quarante-trois francs soixante-quinze centimes tirés sur ce fonds par notre ministre de l'intérieur, et qui restaient à payer à l'époque où la disposition du fonds est sortie de ses mains, seront admis en dépense audit compte. Il en sera de même des Jiquidations faites ou à faire par notre ministre du commerce et des manufactures pour les objets antérieurs imputables sur ce fonds, qui restaient à liquider à la charge du département de l'intérieur.

4. Notre ministre du commerce et des manufactures (M. de Saint-Cricq) est chargé, elc.

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CHAPITRE Ier. Des officiers d'administration de la marine.

SECTION Ire. Des grades et des fonctions.

Art. 1er. Les grades des officiers d'administration de la marine sont fixés comme suit : commissaire général, commissaire principal, commissaire, sous-commissaire, élève d'administration. Il y aura deux classes de commissaires et deux classes de sous-commissaires. Les commissaires seront répartis par nombres égaux dans les deux classes. Un quart du nombre total des sous-commissaires appartiendra à la première classe, et les trois autres quarts seront de la seconde.

2. Les officiers d'administration seront chargés du service administratif de la marine dans les ports et arsenaux, dans les quartiers de l'inscription maritime, dans les colonies et à bord des bâtimens de la marine royale. Ils pourront être attachés à l'administration centrale du département de la marine.

3. Le service des officiers d'administration, dans les arrondissemens et sous-arrondissemens maritimes, est réglé comme suit: les commissaires généraux rempliront les fonctions de chef d'administration dans les ports de Brest, Toulon et Rochefort; ils pourront également remplir celles de chef maritime dans les sous-arrondissemens du Havre, de Nantes et de Bordeaux.

Les commissaires principaux rempliront les fonctions de chef d'administration dans les ports de Lorient et Cherbourg, et celles de chef maritime dans le sous-arrondissement de Bayonne; ils pourront également remplir les fonctions de chef d'administration dans les ports de Brest, Toulon et Rochefort, et celles de chef maritime dans les sous-arrondissemens du Havre, de Nantes et de Bordeaux.

Les commissaires de première et de seconde classe seront chargés en chef du service maritime dans les sous-arrondissemens de Dunkerque et de Saint-Servan, et dans le port de Marseille; ils seront chargés des différens détails du service administratif dans les ports de Brest, Toulon et Rochefort, et des principaux détails dans les ports de Lorient et Cherbourg. Ils administreront les quartiers de l'inscription maritime qui, par leur importance ou à raison de circonstances extraordinaires, exigeraient l'emploi d'officiers de ce grade.

Les sous-commissaires seront chargés des détails du service administratif dans les ports de Lorient et Cherbourg; ils seront placés sous les ordres des commissaires dans les détails des ports de Brest, Toulon et Rochefort; ils rempliront les fonctions attribuées aux garde-magasins dans les chefs-lieux d'arrondissement,

administreront les quartiers de l'inscription maritime. Le service des élèves d'administration demeure réglé conformément à ce qui est prescrit par l'ordonnance du 28 janvier 1824.

4. Les fonctions des officiers d'administrátion à bord des bâtimens de la marine royale seront réglées conformément aux dispositions des trois premiers chapitres du titre XII de l'ordonnance du 31 octobre 1827.

SECTION II. Des nominations et de l'avancement.

5. Les places d'élèves d'administration seront données au concours, conformément aux règles établies par l'ordonnance du 28 janvier 1824. Toutefois, le nombre des élèves, qui a été fixé à dix par ladite ordonnance, sera successivement réduit à six. Les sous-commissaires seront choisis parmi les élèves qui auront satisfait aux dispositions de l'ordonnance du 28 janvier 1824, et parmi les commis principaux qui auront servi pendant quatre ans au moins dans ce grade. Les deux tiers des places vacantes de sous-commissaire seront attribués aux commis principaux. Les commissaires seront choisis parmi les sous-commissaires; les commissaires principaux, parmi les commissaires; les commissaires généraux, parmi les commissaires principaux.

6. Les officiers d'administration ne pourront être promus à un grade supérieur s'ils n'ont servi quatre ans au moins dans le grade immédiatement inférieur, ni être nommés à la première classe d'un grade s'ils n'ont servi pendant deux ans au moins dans la seconde classe de ce grade.

7. Le temps de service à la mer comptera pour moitié en sus de sa durée pour l'avancement. La même disposition sera applicable au temps de service passé dans les colonies, mais seulement à l'égard des officiers d'administration qui y seraient envoyés de France.

8. Les nominations des officiers d'administration aux différens grades seront faites par nous et à notre choix. Les avancemens en classe seront accordés par notre ministre de la marine et des colonies, et auront lieu, moitié à l'ancienneté, moitié au choix.

SECTION III. Des appointemens.

9. Les appointemens des officiers d'administration seront fixés comme suit, savoir: chefs d'administration à Brest et à Toulon : s'ils sont pourvus du grade de commissaire général, 42,000 fr.; s'ils sont pourvus du grade de commissaire principal, 10,000 fr.; chef d'administration à Rochefort; s'il est commissaire géné

ral, 10,000 fr.; s'il est commissaire principal, 9,000 fr.; chefs d'administration à Lorient et à Cherbourg, pourvus du grade de commissaire principal, 8,000 fr.; commissaires généraux des autres ports, 8,000 fr. ; commissaires principaux des autres poits, 6,000 fr.; commissaires de première classe, 5,000 fr.; de deuxième classe, 4,000 fr. ; sous-commissaires de première classe, 3,000 fr.; de deuxième classe, 2,400 fr.; élèves d'administration, 800 fr.

10. Les chefs maritimes dans les ports ciaprès recevront, à titre de frais de représentation et d'indemnité savoir Bordeaux, 4,000 fr.; Le Havre, 3,000 fr.; Nantes, 3,000 fr.; Saint-Servan, 2,000 fr.; Bayonne, 2,000 fr.; Dunkerque, 1,500 fr.; Marseille, 1,500 fr. Les deux tiers de la somme fixée pour frais de représentation seront alloués aux officiers qui rempliront par intérim les fonctions désignées au présent article.

11. Les sous-commissaires qui rempliront les fonctions précédemment attribuées aux garde-magasins jouiront des appointemens ciaprès pour les ports de Brest, Toulon et Rochefort s'ils sont sous-commissaires de première classe, 3,600 fr.; s'ils sont sous-commissaires de deuxième classe, 3,000 fr.; à Cherbourg et à Lorient: s'ils sont sous-commissaires de première classe, 3,000 fr.; s'ils sont sous-commissaires de deuxième classe, 2,700 fr.

12. Les officiers d'administration embarqués en qualité de commissaire d'armée, d'escadre ou de division, continueront de recevoir, pendant la durée de leur service à bord, un supplément égal au quart de leurs appointemens fixes.

SECTION IV. De la répartition des officiers d'administration de la marine dans les arrondissemens et les sous-arrondissemens maritimes.

13. Le nombre, le grade et les classes des officiers d'administration employés dans les ports et arsenaux sont réglés conformément au tableau N° 1 annexé à la présente ordonnance.

14. Le nombre, les grades et les classes des officiers d'administration et commis employés dans les quartiers de l'inscription maritime, sont réglés conformément au tableau No 2.

CHAPITRE II. Des officiers de l'inspection maritime.

SECTION Ire. Des grades et des fonctions.

15. Les grades des officiers de l'inspection de la marine sont fixés comme suit ; inspecteur

inspecteur-adjoint, sous-inspecteur. Il y aura deux classes d'inspecteurs et de sous-inspec

teurs.

16. Les officiers de l'inspection seront chargés de l'inspection et du contrôle dans les arrondissemens et sous-arrondissemens maritimes.

17. Le service des officiers de l'inspection dans les arrondissemens et sous-arrondissemens maritimes est réglé comme suit: les inspecteurs de première classe seront chargés en chef du service de l'inspection dans les ports et arrondissemens maritimes de Brest, Toulon et Rochefort. Les inspecteurs de seconde classe seront chargés en chef de l'inspection dans les ports et arrondissemens maritimes de Lorient et Cherbourg; ils pourront également être employés en chef dans les ports de Brest, Toulon et Rochefort. Les inspecteurs-adjoints seront employés sous les crdres des inspecteurs dans les cinq grands ports: ils pourront être chargés du service de l'inspection dans les chefslieux des sous-arrondissemens. Les sous-inspecteurs seront chargés du service de l'inspection dans les ports secondaires, ou placés dans les chefs-lieux d'arrondissement sous les ordres des inspecteurs.

SECTION II. Des nominations et de l'avancement.

18. Les sous-inspecteurs seront choisis parmi les élèves d'administration qui auront satisfait aux conditions exigées pour être admis au grade de sous-commissaire de la marine, ou parmi les commis principaux qui auront servi pendant quatre ans au moins dans ce grade. Les inspecteurs-adjoints seront choisis parmi les sous-inspecteurs; les inspecteurs, parmi les inspecteurs-adjoints.

19. Les dispositions des articles 6, 7 et 8, relatives au temps de service exigé des officiers d'administration pour l'avancement en grade et en classe et au mode de nomination, sont applicables aux officiers de l'inspection.

SECTION III. Des appointemens.

20. Les appointemens des officiers de l'inspection sont fixés comme suit, savoir: inspecteurs de première classe, 8,000 fr. ; inspecteurs de deuxième classe, 6,000 fr.; inspecteurs-adjoints, 4,500 fr.; sous-inspecteurs de première classe, 3,000 fr. ; sous-inspecteurs de deuxième classe, 2,400 fr.

21. Le nombre, les grades et les classes des officiers de l'inspection employés dans les ports et arsenaux sont réglés conformément au tableau No 3 annexé à la présente ordonnance.

CHAPITRE III. Des commis de marine et des écrivains.

22. Les emplois et classes des commis de marine sont fixés comme suit : commis principal; commis de première classe ; de deuxième classe; de troisième classe.

23. Les commis de marine seront employés dans les arrondissemens et sous-arrondissemens maritimes et à bord des bâtimens de la marine royale. Ils seront placés, dans les ports et arsenaux et dans les quartiers de l'inscription maritime, sous les ordres des officiers de l'administration et de l'inspectior. Il sera affecté au service de l'état-major et des directions, dans les ports et arsenaux, le nombre de commis de marine qui sera jugé nécessaire.

24. Des commis principaux rempliront les fonctions de sous-garde-magasin dans les ports

et arsenaux.

25. Les fonctions des commis d'administration à bord des bâtimens de la marine royale demeurent réglées conformément aux dispositions du chapitre IV du titre XII de l'ordonnance du 31 octobre 1827.

26. Les commis entretenus seront choisis parmi les écrivains des ports ou les employés des bureaux du ministère, qui auront préalablement satisfait à un examen dont les conditions seront déterminées par notre ministre de la marine. Ils ne pourront être nommés à une classe supérieure, s'ils n'ont servi pendant deux ans au moins dans la classe immédiatement inférieure. Les commis principaux seront pris, savoir à l'ancienneté, parini les commis de première classe; au choix, parmi les commis de première et de seconde classes, qui auront été employés pendant quatre ans au moins dans l'une ou l'autre de ces deux classes, ou qui réuniront six ans de service au moins dans l'administration de la marine; les dispositions de l'article 7 de la présente ordonnance seront applicables aux commis de la marine.

27. Les nominations des commis de l'administration seront faites par notre ministre de la marine. Les commis seront répartis par nombres égaux dans les trois classes. L'avancement en classe aura lieu, moitié à l'ancienneté, moitié au choix. Les commis principaux seront nommés, un tiers à l'ancienneté, deux tiers aų choix.

28. Les appointemens des commis de l'administration sont fixés comme suit: commis principaux, 2,000 fr. ; commis de première classe, 1,600 fr.; çommis de deuxième classe, 1,400 fr.; commis de troisième classe, 1,200 fr.

29. Les commis principaux remplissant les fonctions de sous-garde-magasin jouiront d'un supplément annuel de deux cents francs.

30. Les commis d'administration embarqués seront, autant que possible, choisis parmi les commis entretenus, principalement pour les vaisseaux et frégates. La solde à la mer des commis d'administration entretenus ou auxiliaires est fixée ainsi qu'il suit: sur les vaisseaux de premier et de deuxième rang, 150 fr. par mois. Sur les vaisseaux de troisième et quatrième rang, 125 fr. par mois. Sur les frégates portant du 30 et du 24, 125 fr. par mois. Sur les frégates portant du 18, 100 fr. par mois. Sur les corvettes et les autres bâtimens de tout rang, 80 fr. par mois. Dans le cas où les appointemens fixes des commis entretenus embarqués seraient supérieurs à ceux indiqués ci-dessus, ils les conserveront à bord. La gratification de campagne déterminée par l'acte du 16 septembre 1804 continuera d'être allouée aux commis embarqués, après reddition et apurement de leurs comptes, et sur l'avis favorable du conseil d'administration du port de désarmement.

31. La répartition des commis de différentes classes employés au service de l'administration dans les arrondissemens maritimes, à ceux de l'état-major, des directions et de l'inspection, est réglée conformément au tableau N° 4.

32. Il sera affecté, chaque année, un fonds spécial pour solder les écrivains attachés aux différens services des ports, et pourvoir à la dépense des frais de bureau. La quotité de ce fonds et sa répartition entre les divers ports seront arrêtées par notre ministre de la marine. Au moyen des sommes qui seront affectées aux différens services sur ce fonds annuel, toutes autres allocations de même nature cesseront d'être payées. Les écrivains seront nommés par les préfets maritimes, sur la présentation des chefs de service.

33. Dans le cas où la multiplicité des armemens forcerait de détacher des bureaux du port un trop grand nombre de commis entretenus, ils seront suppléés par des écrivains. Et à cet effet les frais d'écrivains pourront, avec l'approbation de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine, être augmentés d'une somme équivalente aux deux ters des appointemens des commis embarqués. Cette augmentation ne sera que temporaire, et devra se réduire successivement à mesure de la rentrée desdits commis dans les bureaux du port.

CHAPITRE IV. Dispositions générales.

34. Lorsque nous le jugerons utile au bien du service, nous nous réservons d'admettre des officiers d'administration dans le corps de l'inspection, ou des officiers de l'inspection dans celui de l'administration. L'assimilation des

grades ou des classes entre les deux corps est établie comme suit: Commissaires généraux, inspecteurs de première classe. Commissaires principaux, inspecteurs de seconde classe. Commissaires de première classe, inspecteursadjoints. Commissaires de seconde classe, inspecteurs-adjoints. Sous-commissaires de première classe, sous-inspecteurs de première classe. Sous-commissaires de seconde classe, sous-inspecteurs de seconde classe. Le temps de service acquis dans un grade ou dans une classe de l'un des deux corps comptera pour l'avancement dans l'autre corps.

35. Il ne pourra être dérogé aux règles établies ci-dessus qu'en faveur des officiers d'administration qui, par des services importans ou à l'occasion de missions spéciales, nous paraîtraient susceptibles d'obtenir un témoignage particulier de notre satisfaction: cette disposition pourra également être appliquée, dans les cas analogues, aux commis de la mariae.

36. L'uniforme des officiers d'administration de la marine reste fixé tel qu'il est déterminé par le règlement du 1er juin 1818.

37. L'uniforme des officiers de l'inspection sera semblable à celui des officiers d'administration des grades correspondans; mais ils porteront le collet et les paremens des manches de l'habit en drap écarlate.

CHAPITRE V. Dispositions transitoires.

38. Les officiers d'administration pourvus précédemment du grade de commissaire général ordonnateur de la marine conserveront, pendant leur activité, le rang et le traitement attribués à ce grade.

39. Les officiers d'administration qui seront appelés à former la première classe du grade de sous-commissaire de la marine seront choisis parmi ceux actuellement pourvus de ce grade, un tiers à l'ancienneté et deux tiers au choix.

40. Les officiers de l'administration ou de l'inspection qui, par suite des dispositions de la présente ordonnance, se trouveraient pourvus d'un grade dont les émolumens seraient inférieurs à ceux qui leur sont maintenant alloués, conserveront leurs anciens appointemens jusqu'à ce qu'ils aient été promus à un grade ou à une autre classe qui leur assure un traitement égal ou supérieur.

41. Les officiers supérieurs d'administration, chefs de sous-arrondissement maritime, maintenus dans leur position, conserveront, pendant l'exercice de ces fonctions, les supplémens d'appointemens qui leur sont attribués.

42. Les dispositions relatives aux appointemens fixes et à l'avancement des officiers d'administration et de l'inspection seront rendues applicables aux administrateurs attachés à ces

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