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2. Les dégrèvements accordés sur cette imposition seront prélevés sur le produit des rôles.

3. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

No 6671.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état des finances,
Signé T. DUCHâtel.

ORDONNANCE DU ROI portant Distribution

du Fonds commun du Cadastre pour 1837.

Au palais des Tuileries, le 26 Décembre 1836.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS;

Vu l'article 21 de la loi de finances du 31 juillet 1821, qui établit un fonds commun destiné, 1o à être distribué aux départements en proportion des fonds que les conseils généraux auront votés pour le cadastre ; 2o à venir au secours de ceux qui ne trouveraient pas dans leurs ressources particulières les moyens de subvenir à toutes les dépenses qu'exigent les travaux;

Vu l'état A annexé à la loi du 18 juillet 1836, portant fixation du budget des dépenses de l'année 1837, et duquel il résulte que le fonds commun du cadastre est fixé pour cette année à la somme d'un million;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des finances,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1er. Le fonds commun du cadastre pour 1837 est distribué conformément au tableau ci-après, savoir :

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8,300

3,850

sources.

fr.

5,450 13,750

Report....23,770 32,650 56,420

3,850 Alpes (Hautes-). 4,930 14,210 19,140

isne.
lier....
5,140 8,890 14,030 || Ardèche....
pes (Basses-). 6,480 18,310 24,790 Ardennes...

A reporter... 23,770 32,650 56,420
IX' Série.

5,840 10,340 16,180 5,030 6,430 11,460

A reporter...39,570 63,630 103,200| 52.

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Drôme.

Eure....

Eure-et-Loir.

Finistère.....

Gard.....

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Garonne (Haute

#

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4,370

#4,370,

6,330

6.330

5,840

#

5,840

2,800 12,130

Charente-Inférre. 9,380 11 9,380 Moselle..

Corrèze.....

Côte-d'Or.

Côtes-du-Nord.

Creuse.....

Dordogne.

Doubs....

7,220 12,780 20,000 Nièvre.

8,620

9,330

#

7,260 16,550 23,810

#1 8,620 Nord..... 6,760 8,540 15,300 Oise.... 5,440 13,340 18,780 Pas-de-Calais. 6,560 10,540 17,100|| Puy-de-Dôme. . 4,940 7,840 12,780 Pyrénées (Basses) 410 2,440 2,850 Pyrénées(Hautes) 2,560 7,090 9,650 5,580 5,580 Rhin (Bas-)........ 6,640 6,640|| Rhin (Haut-).. 3,560 9,780 13,340 Saône-et-Loire.. 5,980 3,980 Saone (Haute-).. 5,660 5,660 Sarthe..

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Indre-et-Loire... 4,520 4,430 8,950 Tarn-et-Garonne.

Loire (Haute-)..
Loire-Inférieure.

Loiret..

Lot.

Lot-et-Garonne.

Lozère...

7,050 3,730 10,780 Var.....
6,020 5,210 11,230 Vaucluse
6,910 20,610 27,520|| Vendée...
5,980 11,680 17,660 Vienne.
3,590

700 4,290 Vienne (Haute-).
6,160 8,220 14,380 Vosges....
5,640 18,530 24,170 Yonne..

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.....

3,870 6,570 10,440

A reporter...254,620 292,420 547,040

7,450 8.040 15. 8,270 12,170 2011 5,910 11,490 17,40 6,550 5,090 11,6 8,930 18,290 17,20

TOTAUX....465,000 465,000,930,00

3,830

3.83

5,290 7,600 12.890

4,390

4.39.4

2. Sur les soixante et dix mille francs qui complètent le million accordé par la loi du 18 juillet 1836, une partie est destinée à payer le traitement des vérificateurs spéciaux des plans et autres frais généraux relatifs au cadastre; le surplus sera tenu en réserve pour être ultérieurement distribué entre les départements où il reste des bois du Gouvernement à arpenter.

3. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

N° 6672.

Signé LOUIS-PHILIPPE,

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état des finances,
Signé T. DUCHÂTEL.

Ordonnance du Roi qui autorise la Rectification des Côtes de Morre et de la Pérouse, route départementale no 2, de Besançon à Morteau (Doubs).

Au palais des Tuileries, le 26 Décembre 1836.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce;

Vu l'ordonnance royale en date du 13 août 1828 (1), qui autorise la rectification, moyennant péage, de la côte de Saint-Léonard, route départementale n° 2, de Besançon à Morteau, département du Doubs;

Vu les pièces du projet dressé par les ingénieurs des ponts et chaussées pour la rectification des côtes de Morre et de la Pérouse, même route, projet dont l'exécution aurait lieu au moyen de la concession temporaire d'un droit de péage à percevoir conformément au tarif fixé par ladite ordonnance;

Vu les certificats en date du 17 janvier 1835, constatant que l'avant-projet de cette nouvelle rectification a été déposé dans l'une des salles de l'hôtel de la préfecture, à Besançon, pendant vingtquatre jours consécutifs, et que le public a été dûment appelé à en prendre connaissance;

Vu le procès-verbal d'enquête arrêté le 16 février 1835;

Vu la délibération de la commission locale formée en exécution

(1) VIIIe série, Bull, 248, no 8910.

de l'article 4 de l'ordonnance réglementaire du 18 février 1834 (1), ladite délibération en date des 16 et 26 février 1835;

Vu la délibération de la chambre de commerce de Besançon du 16 mars 1835;

Vu les délibérations prises par le conseil général du Doubs dans ses sessions de 1833, 1834 et 1835;

Vu l'avis sous forme d'arrêté du préfet, en date du 9 avril 1835;

Vu les avis du conseil des ponts et chaussées (section des routes et ponts), en date des 10 juin 1835, 13 avril et 6 juillet 1836;

Vu les délibérations de la commission mixte des travaux publics, en date des 6 juillet 1835 et 9 août 1836, lesdites délibérations approuvées par décisions de notre ministre de la guerre des 18 juillet 1835 et 26 août 1836;

Vu l'article 5 de la loi du budget des recettes du 24 mai 1834, qui autorise l'établissement de droits de péage pour couvrir les frais de correction des rampes sur les routes royales et départementales;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. II sera procédé, par voie de publicité et de concurrence, à l'adjudication, moyennant la concession d'un droit de péage, des travaux à exécuter suivant le projet dressé, sous la date du 17 juin 1836, pour la rectification des côtes de Morre et de la Pérouse, route départementale n° 2, de Besançon à Morteau.

L'adjudication sera passée au rabais du temps de la jouissance du péage, et sur un maximum qui sera fixé par l'admi

nistration.

2. Après l'achèvement et la réception des travaux, l'adjudicataire sera autorisé à percevoir sur la nouvelle route, pendant le laps de temps qui sera déterminé par l'adjudication, des droits de péage dont le tarif est fixé comme il suit :

Pour chaque cheval ou mulet, qu'il soit ou ne soit pas attelé, chargé, selle ou monté,.

Chaque paire de bœufs ou vaches attelés.

Chaque boeuf ou vache attelé isolément..
Chaque bœuf ou vache non attelé.....

Ane ou ânesse attelé ou non attelé, chargé ou non chargé..

(1) Ixe série, 2e partie, 1re section, Bull. 286, no 5212,

25€

25

15

10

10

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