Du bail à ferme en droit romain et en droit françaisImprimerie Dupont et Cie, 1883 - 242 pages |
Expressions et termes fréquents
article Aubry et Rau Aulu-Gelle auteurs bail à ferme bailleur baux bonne capitis deminutio chose louée Code civil Code Napoléon coemptio colonage condition confarreatio consentement considéré constituer contraire contrat contrat consensuel contrat de bail coutume créanciers cription décider divorce dix à vingt doit donation donner dotal effet époux existe femme in manu fermages fermier Flamine fonds formel fruits Gaius immeuble jouissance juris jurisconsultes jurisprudence justa causa juste titre Justinien l'acquéreur l'action rei l'art l'immeuble l'obligation l'usucapion l'usufruit l'usus législateur location louage mancipation manus mari matière ment métayage nécessaire nullité obligations opinion payer personne plèbe possède possesseur possession potest Pothier pouvait preneur pres prescription de dix prescription décennale prescrire préteur priétaire principe propriétaire Publicienne quæ question raison récolte réel règle rei uxoriæ résiliation résulte romain Rome s'il semble serait servitudes seulement tacite texte tiers tion transcription Troplong tutelle Ulpien usucaper usucapion usufruit vente vingt ans
Fréquemment cités
Page 145 - Si le bail est fait pour plusieurs années , et que pendant la durée du bail , la totalité ou la moitié d'une récolte au moins soit enlevée par des cas fortuits , le fermier peut demander une remise du prix de sa location , à moins qu'il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes.
Page 99 - Ceux qui possèdent pour autrui, ne prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit. Ainsi, le fermier, le dépositaire, l'usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire, ne peuvent la prescrire.
Page 34 - Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.
Page 155 - La femme n'est tenue des dettes de la communauté, soit à l'égard du mari, soit à l'égard des créanciers, que jusqu'à concurrence de son émolument, pourvu qu'il y ait eu bon et fidèle inventaire...
Page 97 - La femme, même non commune ou séparée de biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir, à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans l'acte, ou son consentement par écrit.
Page 138 - Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
Page 154 - ... s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Page 143 - Les créanciers peuvent poursuivre le paiement des dettes que la femme a contractées avec le consentement du mari, tant sur tous les biens de la communauté, que sur ceux du mari ou de la femme; sauf la récompense due à la communauté, ou l'indemnité due au mari.
Page 163 - A moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un d'eux, auquel cas celui-là seul en est tenu; Ou que quelques-uns ne prouvent que l'incendie n'a pu commencer chez eux , auquel cas ceux-là n'en sont pas tenus.
Page 151 - S'il ya nécessité de pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens laissés par une personne présumée absente, et qui n'a point de procureur fondé, il y sera statué par le tribunal de première Instance, sur la demande des parties intéressées.