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LE

DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

OU

PRINCIPES POUR RÉSOUDRE LES CONFLITS ENTRE LES LOIS
CIVILES, COMMERCIALES, JUDICIAIRES, PÉNALES
DES DIFFÉRENTS ÉTATS

PAR PASQUALE FIORE
Professeur de droit des gens à l'Université de Naples
Membre de l'Institut de Droit international

TRADUIT

De la QUATRIÈME ÉDITION ITALIENNE (1902) et annoté

Par CHARLES ANTOINE

Docteur en droit

Conseiller à la Cour d'appel de Douai

LOIS CIVILES

TOME III

PARIS

A. PEDONE, ÉDITEUR

LIBRAIRE DE LA COUR D'APPEL ET DE L'ordre des AVOCATS

13, RUE SOUFFLOT, 13

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1907

94223

LE

DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

LIVRE QUATRIÈME

DROITS QUI DÉRIVENT D'UNE OBLIGATION.

992. Notions générales. - 993. Division de la matière.

992. Nous avons exposé dans la partie générale les principes fondamentaux relatifs aux droits qui peuvent dériver des obligations. Nous ne nous sommes pas occupé uniquement des obligations qui dérivent principalement de la loi et qui correspondent aux droits personnels et aux autres droits qui ont leur base dans les rapports de famille. Nous avons, en outre, examiné d'une façon spéciale les obligations qui peuvent résulter des conventions légalement conclues et celles qui peuvent naître du quasi contrat, du délit et du quasi-délit.

Toutefois, nous y avons uniquement exposé les principes généraux qui concernent les obligations elles-mêmes et qui peuvent servir à déterminer le rapport entre le fait juridique dont elles sont dérivées, et la loi à laquelle le fait lui même doit être réputé soumis. Nous y avons ainsi précisé l'étendue du domaine, dans lequel chaque loi doit exercer son autorité pour régler l'existence et la validité juridique de l'obligation, ainsi que l'accomplissement de la prestation et toutes les conséquences juridiques qui peuvent dériver du fait, en vertu duquel une ou plusieurs personnes doivent être DR. INT. PRIVÉ. 1.

III.

considérées comme obligées envers une autre ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.

Maintenant, nous allons examiner comment les principes. généraux doivent être appliqués, pour résoudre les controverses auxquelles peut donner naissance chaque convention spéciale, et pour déterminer la loi à laquelle doivent être réputés soumis les rapports spéciaux, qui peuvent dériver de chacune de ces conventions.

Tout contrat ne peut en réalité être considéré comme tel, que lorsqu'il réunit tous les éléments substantiels nécessaires pour être réputé juridiquement existant et valide. En d'autres termes, il doit être un fait juridique d'après la loi, et il doit avoir la force juridique à laquelle il vise, c'est-à-dire réunir toutes les conditions légales requises pour que la personne à laquelle appartient le droit puisse exiger valablement de la personne obligée, la réalisation de l'acte qu'elle a promis d'accomplir, avec la faculté de pouvoir l'y contraindre judi ciairement.

Il faut aussi considérer qu'il n'y a pas identité parfaite entre les conditions qui, d'après les différentes législations, sont indispensables pour l'existence de chaque contrat, et qui doivent être considérées comme nécessaires pour lui attribuer la force juridique. Aussi doit-on regarder chaque contrat spécial comme un organisme juridique à part, afin de pouvoir examiner en particulier comment les principes généraux, qui peuvent servir à établir l'autorité de chaque loi à l'égard des obligations conventionnelles, doivent être appliqués pour déterminer cette autorité à l'égard de chaque convention, en tenant compte de ses caractères légaux et des conditions requises pour son existence juridique comme telle, pour sa valeur juridique, et pour toutes les conséquences légales qui en peuvent dériver, tant pour les parties que pour les tiers.

993. C'est cet examen spécial que nous nous proposons de faire dans ce livre. Etant admis ce que nous avons déjà dit dans la partie générale à l'égard de la loi qui doit régir les

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