Images de page
PDF
ePub

Les arrêtés pris à ce sujet, se fondent sur l'art. 2 du décret du 4 août 1789 ainsi conçu:

« Le droit exclusif des fuies et colombiers est aboli; les << pigeons seront enfermés aux époques fixées par les com<«<munautés ; et durant ce temps, ils seront regardés comme << gibier, et chacun aura le droit de les tirer sur son <<< terrain, >>

De tels arrêtés sont donc légalement faits, aussi croyonsnous, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, que toutes contraventions qui y seraient commises, devraient être punies de l'amende de 1 à 5 fr. prononcée par l'art. 471, § 15, du Code pénal, contre <«< ceux qui auront contrevenu aux règlements légalement << faits par l'autorité administrative.... (1) »

Cette question, très-souvent discutée autrefois, est aujourd'hui décidée en ce sens, par de nombreux arrêts de la Cour de cassation que nous ne croyons pas, pour notre part, susceptibles d'une contestation sérieuse.

163. La loi qui, nous l'avons dit, accorde un privilége pour les frais de semences (2), devait aussi se préoccuper des opérations de la récolte. On peut craindre, en effet, qu'un cultivateur accablé d'embarras pécuniaires, ne trouve pas un journalier pour ce travail nécessaire. Il faut

[ocr errors]

(1) Voir pour l'application de l'art. 471, Cour de cassation, 5 décembre 1834 (Devill. et Carette, 1835, 1re part., p. 465). – Cour de cassation (chambres réunies), 5 janvier 1836 (Ibid, 1836, I, 129). - Cour de cassation, 28 septembre 1837 (Ibid., 1838, 1,169). Cour de cassation, 5 février 1844 (Ibid., 1844, I, 112). Cour de cassation, 14 mars 1850 (Ibid., 1850, 1, 700), Secùs.

[ocr errors]

Cour de cassation, 29 janvier 1813 (Devill. et Carette, Collection nouvelle, IV, 1, 270).- Cour de cassation, 13 août 1813 (Ibid., IV, 1, 418). — Cour de cassation, 30 octobre 1813 (Ibid., IV, 1, 455). Cour d'Amiens, 22 juillet 1836 (Ibid., 1836, II, 449).

(2) Voir nos 58 et 63 bis.

protéger l'intérêt personnel de l'agriculteur et sauvegarder l'intérêt général, c'est ce que fait le législateur en accordant un privilége sur le produit de la récolte au journalier qui l'a faite (1).

Tel est l'esprit de la loi sur ce point spécial.

Aussi croyons-nous avec M. Duranton (2) que ce privilége existe pour le journalier encore bien qu'il n'ait pas réclamé au fur et à mesure de l'expiration de chacune de ses journées de travail (3). « En effet, lorsque l'art. 2102 « a été rédigé, on savait que les journaliers ne sont pas << payés tous les jours, mais à tant le jour. Ce fait que le << législateur devait accepter a été le motif de sa décision. << On ne doit pas supposer qu'il ait proclamé un privilége « pour garantir le paiement d'une seule journée de tra« vail (4). »

164. Le législateur protége d'une manière toute spéciale l'accomplissement de la récolte. Le Code rural non abrogé en cette partie défend à toute autorité de suspendre ou intervertir les travaux des récoltes (5). Il abolit les anciens règlements (6), et veut que chaque propriétaire soit libre de faire sa récolte, de quelque nature qu'elle soit,

[ocr errors]

(1) Code Napoléon, art. 2102. Mais il se trouve primé par les frais de justice. Arrêt de cassation du 25 avril 1834 (Devill. et Carette, 1854, 1re part., p. 369).

(2) Code civil, t. XIX, no 99.

(3) Cass., 24 juin 1807 (Devill. et Carette, Collection nouvelle, HI, 1, 404.)

(4) Note de l'arrêtiste sous l'arrêt de 1807.

(5) Loi 28 septembre-6 octobre 1791 (tit. Ier, sect. v, art. 2). (6) Dalloz, Répert. de législ., Vo Grains, nos 46 et 47.- Ces anciens règlements, les arrêts du parlement de Paris, défendaient aux propriétaires de faire faucher les blés, « parce que de l'épi « agité par la faux s'échappent beaucoup de grains en pure perte, « quand le blé est en toute maturité. »

avec tout instrument et au moment qui lui conviendra, pourvu qu'il ne cause aucun dommage aux propriétaires voisins.

L'art. 475, § 1er, prévoit, il est vrai, le fait d'être contrevenu aux bans de vendanges, ou autres bans autorisés par les règlements; mais dans ces derniers ne pourrait être compris le règlement municipal qui prescrirait une époque pour les opérations de la récolte. Nous pensons qu'en l'absence de toute disposition légale abrogeant l'art. 2 (tit. II) du Code rural, cet article doit avoir force et vigueur; c'est également l'opinion de MM. Faustin Hélie (1), Paillet (2) et Dalloz (3).

CHAPITRE IV.

BLÉS RÉCOLTÉS.

SOMMAIRE.

165. Economie de ce chapitre.

165. Les blés récoltés comprennent tous les grains détachés du sol, qu'ils soient encore en tas et sur place, ou rangés en meules pour passer l'hiver.

Ce chapitre, spécial aux blés récoltés, se divise tout naturellement en deux sections:

La première, relative aux dispositions pénales édictées par le législateur, pour préserver les blés récoltés des dégats, et surtout de l'incendie dont ils pourraient être l'objet;

(1) Théorie du Code pénal, t. VI, p. 408.

(2) Manuel de Droit français (éd. de 1826), sous l'art. 475 du Code pénal, note no 4.

(3) Répertoire général de législation, etc., Vo Grains, no 47.

La seconde, relative à tout ce qui concerne la saisie et les ventes judiciaire ou volontaire des récoltes.

[blocks in formation]

166. Les atteintes portées à la conservation des blés récoltés sont, comme celles portées aux blés sur pied, de deux natures différentes; aussi les diviserons-nous, comme les premières, en deux paragraphes distincts (1).

Dans le premier, seront compris les faits causés, soi' par imprudence, soit par intention de préjudicier à autrui, mais sans profit pour le coupable.

Dans le deuxième, nous parlerons des faits qui ont pour cause l'intention de soustraire frauduleusement, en un mot, l'idée d'appropriation.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

[ocr errors]

SOMMAIRE.

Contravention résultant du fait de laisser passer des bestiaux avant l'enlèvement de la récolte.

Pénalités différentes selon que les blés sont encore pendants par racines ou, au contraire, déjà abattus.

Le fait d'avoir fait passer des bestiaux constitue-t-il la contravention prévue par l'art. 471, § 14, du Code pénal? Exposé de l'affirmative.

Exposé de la négative.
Discussion.

173. Menace d'incendier les blés récoltés.

(1) Voir no 70.

174.

175. 176.

177.

[ocr errors]

Crime résultant de l'incendie des blés récoltés appartenant à autrui.

Incendie des blés incendiés appartenant à l'incendiaire. Aggravation résultant de ce que l'incendie a occasionné la mort d'une ou de plusieurs personnes.

Peu importe que le feu ait été mis seulement à des objets quelconques placés de manière à occasionner l'incendie des blés récoltés.

167. L'atteinte la moins grave que la loi punisse lorsqu'il s'agit de blés récoltés est le passage des bestiaux. Nous avons vu (1) qu'à l'égard des grains en tuyau, la loi va plus loin et prononce une amende contre celui qui passe même à pied. On comprend en effet que le danger est plus grand au moment où, le grain sortant de terre, la tige se dresse avec peine, qu'à l'époque où les blés coupés sont étendus sur le sol.

L'art. 471, § 14, du Code pénal prononce une amende de 1 à 5 fr. contre ceux «< qui auraient laissé passer leurs <«< bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de mon«<ture sur le terrain d'autrui avant l'enlèvement de la « récolte. » Et l'art. 474 prononce la peine de l'emprisonnement pendant trois jours au plus, contre les contrevenants à l'art. 471, § 14, en cas de récidive (2).

168. Le fait de laisser passer des bestiaux est donc puni d'une amende de 1 à 5 fr. lorsqu'il s'agit de blés abattus (art. 471, § 14), et d'une amende de 6 à 10 fr. lorsqu'il s'agit de grains pendants par racines (art. 475, §10) (3). C'est ce qui résulte de la combinaison des deux articles précités du Code pénal.

(1) No 71.

(2) Voir, no 65, ce qui constitue la récidive en matière de simple police.

(3) Voir no 75.

« PrécédentContinuer »