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Cette distinction, établie par nous, est également adoptée par les auteurs et par la Cour de cassation (1). Les termes mêmes des deux dispositions pénales démontrent et nécessitent une telle distinction. L'art. 475, § 10, parle d'un terrain chargé de récoltes, c'est-à-dire de grains pendants par racines, et ce qui le prouve, c'est que le même art., § 9, parle de terrain chargé de grains en tuyau, de raisins ou autres fruits mûrs ou voisins de la maturité, ce qui exclut complétement l'idée de fruits détachés du sol. L'art. 471, § 14, parle au contraire de contraventions commises sur le terrain d'autrui, avant l'enlèvement de la récolte, c'est-à-dire après la récolte et avant son enlèvement. Quant à la différence des pénalités, elle se justifie, comme nous venons de le dire, par la différence des dommages, tout passage de bestiaux nuisant évidemment davantage à la récolte sur pied qu'aux grains coupés et prêts à être enlevés.

169. Une question assez grave se présente sur l'application de l'art. 471, §14. Cet article ne parle que des individus qui auraient laissé passer leurs bestiaux, etc., sur le terrain d'autrui avant l'enlèvement de la récolte, on s'est demandé si l'on devait l'appliquer également à ceux qui ont mené leurs bestiaux sur le terrain d'autrui.

170. Pour l'affirmative, on soutient que le législateur ayant puni le fait d'avoir laissé passer des bestiaux (2), ne. peut pas avoir voulu autoriser le fait de mener des bestiaux; dans le second cas, il y a une volonté plus directe,

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(1) M. Carnot, Commentaire sur le Code pénal, t. II, p. 371. Arrêt du 12 septembre 1822 (Devill. et Carette, Collection nouvelle, t. VII, 1re part., p. 137).

(2) Code pénal, art. 471, § 14.

puisque l'on force les bestiaux à entrer sur le terrain où leur passage doit nuire à la récolte.

171. A cela on répond, qu'en principe général les lois pénales doivent être circonscrites dans les limites posées par le texte même, et que l'art. 471, § 14, ne parle que du fait d'avoir laissé passer. D'un autre côté, si l'art. 475, § 10, édicte une peine contre ceux qui auraient fait ou laissé passer des bestiaux sur le terrain d'autrui, c'est seulement en cas de récolte sur pied; or, en l'absence de toute disposition pénale, le juge doit se refuser à prononcer une condamnation quelconque.

172. Nous ne pensons pas qu'en l'absence de toute disposition spéciale en dehors du Code pénal, le juge doive faire difficulté d'appliquer l'art. 471, § 14, au fait d'avoir mené des bestiaux sur le terrain d'autrui avant l'enlèvement des récoltes (1). Nous puisons cette conviction dans la combinaison de cet article avec l'art. 475, § 10, qui met sur la même ligne le fait d'avoir laissé passer et celui d'avoir fait passer des bestiaux. Ces deux articles, si rapprochés l'un de l'autre, rédigés à la même époque, par les mêmes hommes, dans un même esprit, pour protéger les mêmes intérêts, ne peuvent évidemment recevoir une solution différente.

173. La disposition pénale qui réprime les menaces d'incendie (2), est applicable lorsqu'il s'agit de blés déjà détachés du sol, aussi bien que lorsqu'il s'agit de blés sur pied. L'art. 436 du Code pénal punit la menace d'incendier une habitation ou toute autre propriété, c'est-à-dire toute propriété immobilière, telle que les blés sur pied,

(1) C'est également l'opinion de M. Carnot. Code pénal, t. II, p. 571.

(2) Voir no 89 et 90.

déclarés immeubles par l'art. 520 du Code Napoléon, et toute propriété mobilière, telle que les blés abattus, déclarés meubles par le même article (1). Quant aux pénalités et aux caractères constitutifs des crimes et délits, ils sont les mêmes que lorsqu'il s'agit de blés sur pied (2).

174. L'incendie des blés récoltés est prévu par l'article 434, § 5, du Code pénal, qui punit des travaux forcés à temps quiconque aura volontairement mis le feu à << des récoltes abattues, qu'elles soient en tas ou en meules, << si ces objets ne lui appartiennent pas. >>

Le § 8 du même article ajoute que la peine de mort sera applicable si l'incendie a occasionné la mort d'une ou de plusieurs personnes se trouvant sur les lieux incendiés, au moment où il a éclaté.

La peine est, on le voit, moins grave, lorsqu'il y a incendie de récoltes abattues que lorsqu'il s'agit de récoltes sur pied (3).; la raison en est que les tas et les meules ne favorisent pas, comme les récoltes sur pied, l'extension de l'incendie.

Aussi croyons-nous que le jury, dans le cas où cet incendie aurait occasionné la mort d'une ou de plusieurs personnes, devrait agir avec plus de circonspection que jamais, avant de rendre son terrible verdict (4). L'incendiaire qui, au moment de mettre le feu, aurait vu quelqu'un près du tas ou de la meule, pourrait croire qu'il serait facile à cette personne de se sauver dès la première lueur de l'incendie.

(1) M. Carnot, Commentaire sur le Code pénal, t. II, p. 461.. (2) Voir pour les détails nos 89 et 90.

(3) Voir pour l'incendie des récoltes sur pied nos 91 et suiv. (4) Voir pour l'effet de cette circonstance aggravante sur l'incendie des blés sur pied, nos 94 et 96. Voir aussi no 176.

Ce sont là de ces questions de fait que le jury ne saurait examiner avec trop de scrupule et qui effraient pour ainsi dire la conscience, quand même on ne les apprécie que dans un but théorique. Il faudrait se croire infaillible pour prononcer une condamnation capitale, dans de telles circonstances (1).

175. Si les récoltes abattues appartiennent à l'incendiaire, il faut, pour qu'il y ait crime, qu'il y ait préjudice ́ causé volontairement à autrui (2); et la peine est, en ce cas, de la réclusion.

176. Mais, si l'incendie a occasionné la mort d'une ou de plusieurs personnes se trouvant sur les lieux incendiés au moment où il a éclaté, la peine de mort sera applicable (3). Sans vouloir rien retrancher des observations faites par nous au numéro précédent, nous dirons que, dans l'idée du législateur, cette énormité de la peine se justifie peut-être par cette circonstance que l'incendie s'efface devant l'assassinat (4).

177. Il est à remarquer que les peines édictées par les §§ 5 et 6 de l'art. 434, que nous venons d'analyser dans les deux numéros précédents, doivent être prononcées contre celui qui aura communiqué l'incendie à des

(1) Nous espérons, du reste, comme nous l'avons toujours fait, que la peine de mort disparaîtra un jour de nos Codes et qu'à ce reste de nos anciennes mœurs barbares, viendront se substituer des châtiments plus en rapport avec la civilisation du xixe siècle. Nous sommes fier d'appartenir à la cause qui compte pour elle des hommes tels que MM. Dupont (de l'Eure), Jules Favre, Lamartine, de Larochejacquelin, Sibour, de Tracy, Woloski, etc., etc. (2) Code pénal, art. 434, § 6. Voir pour l'incendie en pareil cas des blés sur pied, no 95.

(3) Code pénal, art. 434, § 8. (4) Voir nos 94, 96 et 174.

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récoltes sur pied, en mettant volontairement le feu à des objets quelconques, appartenant soit à lui, soit à autrui, et placés de manière à communiquer ledit incendie (1).

La loi considère que, d'un côté, l'intention est aussi coupable, et que, d'un autre côté, le feu devant se propager d'après les moyens pris par l'incendiaire pour atteindre l'objet que l'on veut incendier, il doit y avoir un préjudice plus grave encore que si le feu avait été mis directement à l'objet que le coupable avait en vue.

§ II.

Glanage en temps prohibé et vols.

SOMMAIRE.

178. Liberté du glanage.

179. 180.

181.

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Contravention résultant du glanage en temps prohibé.

Caractère de la contravention.

Qu'entend-on par le mot champs?

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Glanage dans un

Dans un terrain attenant à l'habitation.

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185. 186.

Caractères du délit.

Aggravation résultant de certaines circonstances particulières.

187. Aggravation résultant du déplacement de bornes. 188. Caractères constitutifs de cette circonstance aggravante.

178. Il est de principe, que les pauvres puissent glaner lorsque la récolte est faite et enlevée. La loi divine le voulait (2), les ordonnances de nos rois n'ont fait que consacrer cet état de choses (3). Mais s'il est juste que, selon l'expression de saint Louis, les pauvres membres de Dieu

(2) Code pénal, art. 434, § 7.

(2) Lévit., c. xix, v. 9 et 10, et c. xxiv.

(3) Bouteiller, Somme rurale des bans d'août.

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