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puissent avoir glanaison, il est juste aussi, qu'ils ne l'aient pas avant l'enlèvement de la récolte et ne s'approprient pas des biens que le propriétaire n'a pas abandonnés (1).

179. La loi pénale ne regarde aujourd'hui que comme une contravention et punit d'une simple amende de 1 à 5 fr. « le fait d'avoir, sans autre circonstance, glané, « râtelé dans les champs non encore dépouillés et vides. << de leurs récoltes ou avant le moment du lever ou après <«< celui du coucher du soleil (2).

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180. Ces dispositions ne peuvent donner lieu à une longue discussion. L'art. 471 est clair et précis, cependant, il est bon de remarquer ces mots : sans autre circonstance; ils prouvent évidemment que c'est le fait unique du glanage ou râtelage en temps prohibé, qui constitue la contravention; s'il venait s'y joindre des circonstances aggravantes, telles que l'escalade ou l'effraction, celles-ci changeraient la qualification du fait.

181. Disons encore que, par le mot champs, le législateur a entendu les terrains ouverts à tous; si donc le glanage ou le râtelage avait eu lieu dans un enclos, même pendant le jour, il y aurait lieu à l'application de l'art. 21, tit. II du Code rural, ainsi conçu : « Le glanage, le << râtelage et le grapillage sont interdits dans tout enclos << rural.... >> (1)

(1) Cette restriction a toujours été apportée au droit de glanage. Ordonnance de novembre 1554 (Henri II), Coutumes de Melun (art. 344); d'Etampes (art. 190); de Dourdan (art. 151). (2) Code pénal, art. 471, § 10.

(3) Mais le Code rural ne répute clos que l'héritage « entouré << d'un mur de quatre pieds de hauteur avec barrière ou porte, << ou lorsqu'il sera exactement fermé ou entouré de palissades << ou de treillages, ou d'une haie vive, ou d'une haie sèche faite

Nous croyons encore que le glanage, dans un terrain attenant à l'habitation, constituerait le délit de vol ordinaire, prévu par l'art. 401 du Code penal (1).

L

182. Le glanage en temps prohibé, qui autrefois était considéré comme un délit assez grave (2), est au contraire, on le voit, frappé aujourd'hui de la peine la plus légère que le législateur ait édictée. Il n'y a là en effet que le bien faible abus d'un droit consacré, depuis tant de siècles. Cependant la répression s'aggravera, selon les circonstances, en vertu de l'art. 473, ainsi conçu : « La << peine de l'emprisonnement pendant 3 jours ou plus, « pourra de plus être prononcée contre les contrevenants « à l'art. 471, § 10. » La peine de 3 jours d'emprisonnement doit même être prononcée en cas de récidive (3).

183. D'après un arrêt de règlement du parlement de Paris, en date du 7 juin 1779, il était défendu de glaner ou râteler avec des instruments de fer.

M. Walher, en citant cet arrêt, dans son recueil des ordonnances anciennes, soutient que ces prohibitions

<<< avec des pieux ou cordelée avec des branches, ou de toute << autre manière de faire les haies en usage dans chaque localité, « ou enfin d'un fossé de quatre pieds de large au moins à l'ou<< verture et de deux pieds de profondeur.» (Loi des 28 septembre6 octobre 1791, tit. Ier, sect. iv, art. 6:)

(1) Voir pour le maraudage, no 101. - Voir aussi no 185.

(2) Un arrêt du parlement, en date du 23 janvier 1731, condamna trois femmes convaincues d'avoir glané avant l'enlèvement de la récolte, à être battues et fustigées, nues, de verges, et flétries d'un fer chaud portant ces mots : « Voleuses de grains pendant la moisson, sous prétexte de glaper, » et au bannissement (Dictionnaire de Police, par de Frenanville, Vo Glanage).

(3) Code pénal, art. 474. — Voir, no 65, ce qui constitue la récidive en matière de simple police.

sont encore en vigueur, parce que, dit-il, « elles rentrent << dans l'esprit du droit de glanage, et tiennent évidem«ment à l'ordre public. >>

Nous adopterions difficilement cette opinion, l'emploi des instruments de fer pouvant dans certaines circonstances être utile à la terre qu'ils déchirent; c'est là une question de fait, laissée aux hommes pratiques, et qui ne pourrait, selon nous, donner lieu à aucune condamnation.

184. A la suite des contraventions relativesau glanage, vient se placer un fait plus grave et constituant un délit. L'art. 388, § 3 du Code pénal, prononce un emprisonnement de 15 jours à 2 ans et une amende de 16 à 200 fr. contre « quiconque aura volé ou tenté de voler dans les << champs des récoltes déjà détachées du sol, ou des meules «<< faisant partie de récoltes. »

185. Ce fait est de la juridiction correctionnelle et ne peut être puni, que si l'intention coupable est reconnue contre l'agent; si donc, il y avait dans son esprit erreur sur le droit de propriété d'autrui, il devrait y avoir acquittement, lors même que le fait serait matériellement établi.

Il faut, d'un autre côté, pour que le vol de récoltes abattues ne soit puni que par l'art. 388, § 3, qu'il ait eu lieu dans les champs, c'est-à-dire dans un terrain ouvert; s'il avait été commis dans un terrain attenant à une habitation, il y aurait là vol ordinaire, et l'art. 401 du Code pénal deviendrait applicable (1).

186. Le fait devient plus grave, s'il s'y joint certaines circonstances aggravantes; si par exemple le vol a été commis, soit la nuit, soit par plusieurs personnes, soit à

(1) Voir nos 101 et 181.

l'aide de voitures ou d'animaux de charge, l'emprisonnement est alors d'un à cinq ans et l'amende de 16 à 500 fr. (1).

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Le texte de l'article, cette expression soit, qui précède chacune des circonstances aggravantes énoncées, prouvent qu'il suffit d'une seule de ces circonstances pour rendre applicable le § 4 de l'article (2).

Cette application de la loi peut paraître sévère, mais elle se justifie par la gravité plus grande du vol, soit au point de vue de l'intention, soit au point de vue du résultat.

D'ailleurs, c'est la loi qui le veut ainsi, et nous ne comprenons pas, pour notre part, que le doute puisse s'élever. Nous avons cependant eu à combattre (3) l'opinion contraire de M. Carnot, nous ne pouvons que nous référer à cé que nous avons déjà dit; nous ajouterons seulement que la Cour de cassation a décidé formellement la question dans le sens de notre opinion (4).

Elle a même jugé, que si plusieurs circonstances aggravantes se rencontraient, il y aurait lieu d'appliquer l'art. 386, qui prononce la peine de la réclusion.

187. A côté des circonstances aggravantes, prévues par l'art. 388, § 4, il peut s'en présenter une autre également très-grave et qui consiste à déplacer des bornes, pour commettre le vol; dans ce cas, la peine devient celle de l'art. 388, § 4, c'est-à-dire un emprisonnement d'un an à cinq ans et une amende de 16 à 500 fr. (5).

(1) Code pénal, art. 388, § 4. Voir no 108.

(2) Voir no 108.

(3) Voir no 108.

(4) Arrêts des 12 avril 1833 (Devill. et Carette, 1833, I, 299) et 8 février 1834 (Devill. et Carette, 1834, I, 299).

(5) Code pénal, art. 389. - Voir no 110.

188. Nous avons démontré (1) que le mot bornes devait être entendu dans un sens restrictif; par conséquent le déplacement de haies vives ou sèches, etc., n'entraînerait pas l'application de cet article, qui aggrave la peine.

SECTION II.

SAISIE ET VENTES JUDICIAIRE OU VOLONTAIRE.

SOMMAIRE.

189. Economie de cette section.

189. Cette section comprend les différents moyens dont peut être transmise la propriété des blés abattus, par vente forcée ou par vente volontaire.

De là deux paragraphes:

Le premier, relatif à la saisie et à la vente judiciaire; Le second, relatif à la vente volontaire. Dans ce dernier paragraphe se trouve la question assez intéressante de savoir, quelles circonstances particulières peuvent donner, à la vente des récoltes, le caractère d'un acte de com

merce.

§ 1.

- Saisie et vente judiciaire.

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SOMMAIRE.

Les blés abattus peuvent être saisis et vendus judiciaire

ment comme tous autres meubles.

190. Les blés une fois détachés du sol deviennent meubles, à quelque point de vue que l'on se place (2) ; ils

(1) Voir no 111.

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(2) Code Napoléon, art. 520. Ils l'étaient déjà sous l'ancien droit. Coutume de Paris, art. 92.-Pothier, Traité de la communauté, n° 45.- (Voir, pour les grains pendants par racines, no 112.)

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