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le cas où on lui donne la valeur des améliorations apportées par ses soins..

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237.

-

238.

Les moulins sont aujourd'hui immeubles par nature.
A'quelles conditions sont-ils immeubles?

239. Peu importe qu'ils soient établis par l'usufruitier ou par le propriétaire..!

240.

Conséquence de la qualité d'immeubles attachée aux moulins.

241. Les mécaniques affectées à l'exploitation du moulin sontellés meubles ou immeubles?

242

243.

244.

245.

Mécaniques non fixées sur piliers ou ne faisant pas partie du bâtiment.

Mécaniques fixées sur piliers ou faisant partie du bâtiment!

- Un moulin est un héritage urbain.

Conséquence en ce qui concerne le bail d'un moulin.

246.- Privilége du propriétaire d'un moulin, pour paiement des loyers, sur ce qui sert à l'exploitation.

247.

248.

- Le privilége s'étend-il sur les farines trouvées chez le meunier ?

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Quid, si le meunier s'était, dans son bail, engagé à ne pas moudre à façon ?

237. Les moulins à eau fixés sur pilotis et faisant partie du bâtiment étaient, d'après l'ancien droit (1), immeubles par destination. On considérait que les moulins, étant jusqu'à un certain point susceptibles d'être transportés d'un lieu à un autre, ne devaient pas être regardés comme immeubles par nature, au même titre que les fonds de terre et les bâtiments.

Le Code Napoléon a voulu au contraire leur donner la

(1) Pothier, Traité de la communauté, nos 35 et 36.

qualité d'immeubles par nature et il en a fait l'objet d'une disposition expresse. L'art. 519 porte : « Les moulins à <«<eau fixés sur piliers et faisant partie du bâtiment sont << aussi immeubles par leur nature. »

238. La seule question que puisse soulever cet article, serait peut-être de savoir si, pour être immeubles, les moulins doivent réunir ces deux conditions d'être fixés sur piliers et de faire partie du bâtiment (1); le mot et placé dans l'art. 519 du Code Napoléon, semblerait le faire supposer. Cependant il n'en est point ainsi; cela résulte du rapprochement de l'art. 531 du même Code, article d'après lequel il faut, pour que les moulins soient déclarés meubles, qu'ils ne soient pas fixés sur des piliers et ne fassent pas partie de la maison.

239. Les moulins à eau, étant aujourd'hui immeubles par leur nature, conservent cette qualité, qu'ils soient établis par l'usufruitier ou le propriétaire.

240. Les moulins qui se trouvent dans les conditions prévues par l'art. 519 du Code Napoléon, sont soumis à toutes les règles appliquées par la loi aux biens qualifiés immeubles. Ainsi, ils peuvent être frappés d'hypothèque et ne peuvent être vendus que sur saisie immobilière, d'après les formalités énoncées dans les art. 673 et suivants du Code de procédure civile.

241. Les tournants et mécaniques nécessaires à l'exploitation des moulins sont-ils meubles ou immeubles? c'est là une question qui a son importance, pour le cas de poursuite de la part des créanciers du meunier.

242. Les mécaniques attachées à des moulins qui ne

(1) Boileux, Commentaire sur le Code civil, t. I, p. 388 (art. 519).

seraient pas fixés sur piliers ou qui ne feraient pas partie d'un bâtiment, devraient évidemment être considérées comme meubles, puisque l'accessoire suit le principal.

243. Quant aux mécaniques affectées au service de moulins fixés sur piliers ou faisant partie d'un bâtiment, elles peuvent être meubles ou immeubles.

Elles sont immeubles à la double condition d'être nonseulement utiles, mais encore nécessaires à l'exploitation du moulin et d'y avoir été placées par le propriétaire luimême (1). Ainsi, il a été jugé que l'on devait regarder comme meubles, des machines pouvant augmenter l'importance de l'usine, mais n'ayant pas de rapport direct avec l'industrie principale du propriétaire (2). M. Hennequin (3) approuve cette doctrine à laquelle nous nous rangeons également. En effet, le but du législateur, en édictant l'art. 524, a été d'empêcher que des objets nécessaires à l'exploitation de l'usine ou du moulin, et faisant partie intégrante pour ainsi dire de l'immeuble, pussent en être séparés et vendus sur simple saisie-exécution; permettre de vendre comme meubles ces objets déterminés c'eût été détruire complétement la valeur de l'immeuble. Mais lorsqu'il s'agit d'objets qui peuvent se séparer de l'immeuble sans arrêter son exploitation, le danger n'existe plus et par conséquent les mêmes précautions ne doivent plus être prises.

Cette distinction fondée à la fois sur le texte et l'esprit du Code, garantit selon nous d'une manière équitable les

(1) Code Napoléon, art. 524.

(2) Arrêt de Bruxelles, 21 juin 1807 (Devill. et Carette, Collection nouvelle, II, 11, 267); arrêt de Cassation du 27 mars 1821 (Id., VI, 1, 405).

(3) Législation civile, t. I, p. 41.

intérêts également légitimes du débiteur et du créancier. 244. Lorsque le principal objet d'un bail est un moulin fixé sur piliers ou faisant partie d'un bâtiment, il y a héritage urbain et non héritage rural. La Cour de Bruxelles l'a ainsi jugé en se fondant «< sur ce que, par sa nature, un << moulin n'est pas destiné à produire des fruits naturels, << mais seulement des fruits civils qui ne peuvent être re<<< cueillis que par son jeu ou l'industrie du possesseur (1). »

245. Par suite de ce principe, le bail d'un moulin est soumis à toutes les règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux (2), ainsi qu'aux règles particulières aux baux à loyer (3).

246. On sait qu'en principe, le propriétaire non payé par son locataire a un droit de privilége sur tout ce qui garnit l'immeuble, et plus particulièrement sur tout ce qui sert à l'exploitation d'un moulin. Ce privilége est accordé dans les termes suivants par l'art. 2102 du Code Napoléon: « Les créances privilégiées sur certains meu<«<bles sont : Les loyers et fermages des immeubles, sur la « récolte de l'année et sur le prix de tout ce qui garnit la << maison louée ou la ferme et de tout ce qui sert à l'ex<< ploitation de la fernie... >>

Ce principe, si simple dans son texte, a cependant donné lieu à de nombreuses discussions et devient surtout d'une application difficile lorsqu'il s'agit d'usines ou de manufactures.

Faut-il, comme semble l'exiger le texte de la loi, admettre le privilége sur tous les objets qui garnissent le

(1) Arrêt du 29 novembre 1809 (Devill. et Carette, Collection nouvelle, III, 11, 150).

(2) Code Napoléon, art. 1714-1751. (3) Code Napoléon, art. 1752-1762.

moulin sans rechercher à qui ils appartiennent? non, évidemment, personne ne pourrait le soutenir. Aussi, dans le cas où un tiers, déposant chez le meunier un objet quelconque, préviendrait le propriétaire, ce dernier n'aurait pas de privilége sur cet objet spécial.

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247. Ceci étant admis, doit-on exiger que le tiers, lorsqu'il confie au meunier des grains pour les moudre, en prévienne immédiatement le propriétaire sous peine de les voir peut-être frappés de saisie-exécution?

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Nous ne le croyons pas. Assurément, il ne faudrait pas dire, comme l'a fait un arrêt de la Cour suprême, « que «<le privilége s'exerce seulement sur les objets apparte<< nant au locataire (1); » mais l'intention du législateur est que le propriétaire ait un privilége, sur les objets à l'égard desquels il a dû croire que le locataire avait des droits. Or, dans l'espèce que nous supposons, le propriétaire devait se dire que le meunier locataire n'avait peut-être aucun droit sur les grains destinés à la monture; il ne pouvait pas compter sur ces objets pour garantie des loyers; il serait déraisonnable d'exiger que les tiers fussent obligés de prévenir le propriétaire chaque fois qu'ils confient au meunier locataire une quantité de grains quelque faible qu'elle soit.

<<< Attendu, dit le dernier arrêt sur la question (2), qu'une

(1) Arrêt de Cassation, 22 juillet 1823 (Devill. et Carette, Collection nouvelle, VII, 1, 297), critique par M. Troplong, Des Priviléges et Hypothèques, t. I, no 151.

(2) Arrêt de la Cour de Paris du 18 décembre 1848 (Devill. et Carette, 1848, II, 757). — Voir, pour l'application du principe, les arrêts de Cassation, 22 juillet 1823 (Id., Collection nouvelle, VII, 1, 297); Poitiers, 30 juin 1825 (ld., VIII, 1, 104); Paris, 2 mars 1829 (Id., IX, 11, 226); Cassation, 31 décembre 1833 (Id., 1834, 1, 852). — Voir aussi M. Troplong, Des Priviléges et Hypothèques, t. I, no 151.

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