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<< usine de la nature d'un moulin, est en général destinée « à soumettre à une manutention les matières premières <«< qui y sont apportées par des tiers et dont celui qui « l'exploite n'est que le dépositaire. Que c'est là une posi<< tion patente qui ressort de la nature même des choses <<< et qui est de notoriété pour les tiers autant que pour les << propriétaires. >>

248. La question pourrait paraître plus délicate si le meunier locataire s'était engagé par son bail à ne pas faire de mouture à façon.

Cependant nous croyons avec la Cour de Paris que dans ce cas encore le privilége doit être refusé au propriétaire (1). Permettre d'opposer aux tiers une convention aussi exorbitante que celle faite entre le bailleur et le preneur, ce serait encourager ces derniers à former un concert frauduleux pour causer un préjudice peut-être considérable à des gens sans défiance et sans moyens pour se garantir. La loi n'est pas faite pour protéger la mauvaise foi.

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257.

Conséquences relativement à la saisie et à la vente judiciaire.

249. Les moulins à nef sont ceux établis sur le courant même des fleuves et rivières. L'administration en autorise un petit nombre seulement dans la crainte de gêner la circulation sur les cours d'eau; aussi faut-il, pour que l'autorisation soit donnée, qu'il n'y ait aux yeux des ingénieurs du gouvernement aucun inconvénient à redouter. L'administration ne saurait du reste se montrer trop circonspecte, surtout lorsqu'il s'agit d'établir des moulins considérables sur des fleuves rapides et près des grandes villes (1).

250. Dans le cas où des moulins à nef sont établis, l'arrêté d'autorisation vise ordinairement les lois générales sur les cours d'eau, la loi du 19 ventôse an VI, par exemple. On pourrait aussi trouver dans les anciennes ordonnances, de sages prescriptions à imposer aux propriétaires de moulins sur bateaux (2).

251. Les moulins à nef peuvent, comme les moulins de pied ferme, être établis après autorisation de l'administration ou avoir une existence légale provenant de concessions anciennes (3).

(1) Le terrible accident arrivé il y a quelque temps dans la ville de Lyon et qui a failli coûter la vie à un grand nombre de personnes, doit être pour tous un avertissement du danger que présentent les moulins à nef.

(2) M. Nadault de Buffon (Des Usines sur les cours d'eau, t. 1, p. 301) cite un arrêt du Conseil du 17 juillet 1782, dont il reproduit plusieurs dispositions importantes, dispositions qui se retrouvent, dit-il, dans un arrêt du Conseil du 23 juillet 1783. Il existe aussi sur ce point spéciale une Déclaration du roi, fort intéressante et datée de Marly, 24 avril 1703.

(3) Voir, pour les moulins de pied ferme, nos 200 et suiv., 215 et suiv.

252. On s'est demandé quel serait, en ce dernier cas, le droit du meunier, et si l'administration pourrait ordonner le déplacement du moulin.

253. Le Conseil d'État a décidé : « que l'emplacement << pour servir d'attache à un moulin mobile construit sur << un fleuve, bien que désigné dans des lettres patentes << qui concèdent ce droit à un particulier, est subordonné << aux variations qui s'opèrent dans le cours du fleuve, et « à l'intérêt combiné de la navigation, des propriétaires << riverains et du propriétaire du moulin.» De ce principe, le Conseil tire la conséquence que le meunier ne serait pas fondé à invoquer la concession faite à ses auteurs, pour faire annuler un arrêté de l'autorité administrative qui aurait ordonné le déplacement de son usine et pour être autorisé à la placer dans un autre lieu déterminément (1).

Cette opinion se fonde, sur ce que les variations dans le cours d'un fleuve et les atterrissements qui s'y opèrent empêchent qu'un moulin à nef puisse longtemps rester à la même place. Son caractère est d'être essentiellement mobile, dès lors l'administration qui a la police et la surveillance des eaux, peut prendre telles mesures qu'elle juge convenable.

254. Dans l'intérêt des meuniers on répond, que les moulins à nef, concédés avant 1789, ayant une existence, légale, doivent être respectés par l'administration qui ne peut à son gré ordonner le déplacement d'un moulin (2).

255. La question est délicate, car l'intérêt général se

(1) Arrêt du 4 mars 1809 (Devill. et Carette, Collection nouvelle, t. III, 2e part., p. 38).

(2) Note de l'arrêtiste Devill. et Carette, Collection nouvelle, t. III, 2o part., p. 38.

1

trouve ici en opposition avec un droit acquis; cela est incontestable.

Cependant nous croyons que l'état actuel de la législation permet de concilier ces deux intérêts contraires.

Lorsque le moulin sera établi sur un cours d'eau navigable ou flottable, le déplacement ne pourra en être ordonné, il est vrai, que par décret, puisque pour en établir un nouveau il faudrait un décret. Mais lorsque le moulin sera établi sur un cours d'eau non navigable ni flottable, le déplacement pourra en être ordonné par un arrêté du préfet, puisqu'un tel arrêté suffirait pour en établir un nouveau (1).

Ces dispositions permettent d'assurer au meunier le respect de son droit acquis, tout en facilitant à l'administration, dans un grand nombre de cas, le moyen d'ordonner très-promptement le déplacement des moulins dont se plaignent les propriétaires voisins.

Aller plus loin, serait selon nous léser gravement et sans nécessité réelle les intérêts légitimes, nous pouvons dire, les droits acquis des meuniers, qui, propriétaires de père en fils en vertu d'anciennes concessions, ont toujours vu l'administration laisser marcher leurs moulins sans la moindre contestation.

256. Les moulins sur bateaux ont toujours été rangés dans la classe des meubles; il eût été il eût été presque impossible de donner la qualité d'immeubles à des objets faciles à transporter et si susceptibles de changer de place. Cependant la Coutume de Berry (2) les déclarait immeubles par destination; toutes les autres les qualifiaient de

(1) Décret du 25 mars 1852, art. 1er et tableau D. (2) Tit. IV, art. 3.

meubles (1). Aujourd'hui ce dernier système est consacré par l'art. 531 du Code Napoléon.

257. Ils peuvent donc être saisis et vendus judiciairement suivant les formes édictées par le Code de procédure civile, pour les saisies et ventes de meubles; les seules dispositions spéciales aux moulins sur bateaux se trouvent dans l'art. 620 ainsi conçu : « S'il s'agit de... << moulins et autres édifices mobiles, assis sur bateaux <«< ou autrement, il sera procédé à leur adjudication sur « les ports, gares ou quais où ils se trouvent; il sera affi<«< ché quatre placards au moins conformément à l'article << précédent, et il sera fait à trois divers jours consécutifs, <<< trois publications au lieu où sont lesdits objets : la pre<«< mière publication ne sera faite que huit jours au moins « après la signification de la saisie. Dans les villes où il <«< s'imprime des journaux, il sera suppléé à ces trois pu<< blications par l'insertion qui sera faite au journal, de <«< l'annonce de ladite vente, laquelle annonce sera répétée << trois fois dans le cours du mois précédant la vente (2). »

SECTION III.

MOULINS A VENT.

258.

259.

260.

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SOMMAIRE.

Les moulins à vent peuvent être établis sans autorisation préalable.

Mais l'administration municipale peut empêcher qu'ils ne soient trop rapprochés des routes.

Les moulins à vent sont immeubles.

258. Les moulins à vent peuvent, à la différence des

(1) Pothier, Traité de la communauté, no 36.

(2) Voir pour toutes les autres formalités les art. 583-625, inclusivement, du Code de procédure civile.

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