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blies, et la distance où elles se trouveront des bâtiments appartenant à des tiers, et de la voie publique;

5o La nature du combustible que l'on emploiera;

6o Enfin, le genre d'industrie auquel les machines ou les chaudières devront servir, dans l'espèce la mouture. Un plan des localités et le plan géométrique de la chaudière doivent être joints à la demande (1).

265. Le préfet renvoie immédiatement la demande en autorisation avec les plans, au sous-préfet de l'arrondissement qui doit la transmettre au maire de la commune (2).

264. Le maire procède immédiatement à des informations de commodo et incommodo; cette enquête dure dix jours (3), pendant lesquels tous les particuliers et le maire de la commune ont le droit de présenter leurs observations et de former opposition.

265. Cinq jours après sa clôture, le maire adresse le procès-verbal de l'enquête, avec son avis, au sous-préfet, lequel, dans un semblable délai, transmet le tout au préfet, en y joignant également son avis (4).

266. Le préfet prend l'avis de l'ingénieur des mines ou, à son défaut, de l'ingénieur des ponts et chaussées (5).

L'ingénieur signale, s'il y a lieu, les vices de construction qui pourraient devenir des causes de danger et qui

(1) Toutes ces prescriptions se trouvent dans l'ordonnance du 22 mai 1843, art. 5.

(2) Ordonnance du 22 mai 1843. art. 6. (3) Ordonnance du 22 mai 1843, art. 7. rielle du 24 juillet 1843.

(4) Ordonnance du 22 mai 1843, art. 8. rielle du 24 juillet 1843.

(5) Ordonnance du 22 mai 1843, art. 9. rielle du 24 juillet 1843.

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Circulaire ministé

Circulaire ministé

Circulaire ministé

proviendraient soit de la mauvaise qualité des matériaux, soit de la forme de la chaudière, ou du mode de jonction de ses diverses parties. Il indique les moyens d'y remédier, si cela est possible (1).

267. Le préfet doit statuer par un arrêté dans le délai de quinze jours (2).

Cet arrêté du préfet indique :

1o Le nom du propriétaire;

2o La pression maximum de la vapeur, exprimée en nombre d'atmosphères, sous laquelle la machine ou la chaudière devra fonctionner, et les numéros des timbres dont la machine et la chaudière auront éte frappées ainsi qu'il est prescrit par l'art. 19 (3).

3o La force de la machine, exprimée en chevaux ; 4o La forme et la capacité de la chaudière;

5o Le diamètre des soupapes de sûreté, la charge de ces soupapes;

6o La nature du combustible dont il sera fait usage; 7o Le genre d'industrie auquel servira la machine ou chaudière à vapeur (4).

268. Si le préfet refuse d'autoriser l'établissement

(1) Ordonnance du 22 mai 1843, art. 9.

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(2) Ordonnance du 22 mai 1843, art. 9. Circulaire ministérielle du 24 juillet 1843.

(3) Art. 19: « Après qu'il aura été constaté que les parois des «< chaudières en tôle ou en cuivre laminé ont les épaisseurs vou« lues, et après que les chaudières, les tubes bouilleurs, les ré<< servoirs de vapeur, lee cylindres en fonte et les enveloppes en « fonte de ces cylindres auront été éprouvés, il y sera appliqué des timbres indiquant, en nombre d'atmosphères, le degré de << tension intérieure que la vapeur ne devra pas dépasser. Ces << timbres seront placés de manière à être toujours apparents, << après la mise en place des chaudières et cylindres. » (4) Ordonnance du 22 mai 1843, art. 10.

d'une machine ou chaudière à vapeur, le demandeur a le droit de se pourvoir devant le Conseil d'État (1).

269. S'il est formé des oppositions à l'autorisation et que cependant le préfet l'accorde, les opposants peuvent se pourvoir devant le Conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'État (2).

270. Quant aux décisions du préfet relatives aux conditions de sûreté que les machines ou chaudières à vapeur doivent présenter, elles ne sont susceptibles de recours que devant le ministre des travaux publics (3).

271. Les conditions imposées par l'arrêté préfectoral d'autorisation doivent être exécutées avant tout emploi des machines et chaudières à vapeur (4).

SECTION V.

DE QUELQUES RÈGLES APPLICABLES A TOUS LES Moulins.

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SOMMAIRE.

Les moulins à farine, dans les villes, sont rangés dans la seconde classe des ateliers dangereux, insalubres ou incommodes.

Formalités de l'autorisation.

Autorisation spéciale pour l'établissement de moulins dans le rayon frontière.

Elle est accordée par le préfet, sauf recours au ministre. Cas où il serait constaté que les moulins auraient favorisé des exportations frauduleuses.

(1) Ordonnance du 22 mai 1843, art. 11. rielle du 24 juillet 1843.

(2) Ordonnance du 22 mai 1843, art. 11. rielle du 24 juillet 1843.

Circulaire ministé

Circulaire ministé

· Circulaire mi

(3) Ordonnance du 22 mai 1843, art. 11. nistérielle du 24 juillet 1843.

(4) Ordonnance du 22 mai 1813, art. 12.

277. Les dispositions des nos 274, 275 et 276 s'appliquent aux moulins à vent, comme aux moulins à eau ou à vapeur.

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Formalités spéciales pour l'établissement de moulins dans la zone frontière soumise aux servitudes militaires.

Ces formalités s'appliquent aux moulins à vent comme aux moulins à eau ou à vapeur.

272. Non-seulement les moulins à eau (de pied ferme ou à nef) et les moulins à vapeur, doivent être autorisés par l'administration supérieure à cause de l'intérêt qui s'attache au libre cours des eaux et du danger que présente l'emploi de la vapeur; mais encore, les moulins à farine sont régis par une disposition spéciale, lorsqu'ils doivent être établis dans les villes.

Une ordonnance du 9 février 1825 les a rangés dans la deuxième classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, à cause du bruit et de la poussière qu'ils peuvent occasionner (1).

275. L'autorisation d'établir des moulins à farines dans les villes, n'est accordée qu'après que les formalités suivantes ont été remplies:

L'entrepreneur adresse d'abord sa demande au souspréfet de son arrondissement, qui la transmet au maire de la commune dans laquelle on projette de former l'établissement, en le chargeant de procéder à des informations de commodo et incommodo. Ces informations terminées, le sous-préfet prend, sur le tout, un arrêté qu'il transmet au préfet. Celui-ci statue, sans l'autorisation du

(1) M. Macarel (Traité des ateliers insalubres) fait remarquer qu'ils avaient été omis au décret du 15 octobre 1810 et à l'ordonnance du 1 janvier 1815. — Voir quels établissements comprend la seconde classe, no 261.

ministre de l'intérieur (1), sauf le recours au Conseil d'Etat, par toutes parties intéressées. S'il y a opposition, il est statué par le Conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'Etat (2).

Enfin, il faut observer que les attributions données par le décret de 1810, aux préfets et aux sous-préfets, sont exercées par le préfet de police dans toute l'étendue du département de la Seine, et dans les communes de SaintCloud, de Meudon et de Sèvres, du département de Seineet-Oise (3).

274. Pour les moulins à établir dans la ligne des douanes, outre les formalités spéciales exigées pour chaque catégorie de moulins (4), il faut un rapport du directeur des douanes constatant que la position de ces moulins ne peut pas favoriser l'exportation frauduleuse des grains et des farines (5).

275. Les préfets sont aujourd'hui compétents pour accorder de telles autorisations, sans recourir au ministre, mais toujours sur l'avis du directeur des douanes (6).

276. Une fois cette autorisation accordée, s'il est prouvé par jugement que les moulins ont servi à favoriser la contrebande, ils peuvent être déplacés dans un délai qui n'est pas moindre d'un an (7), ou frappés d'interdiction

(1) Décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative (art. 2, et tableau B, 8o).

(2) Décret du 15 octobre 1810, art. 7.

(3)Ordonnance du 14 janvier 1815, art. 4.

(4) Voir nos 201 et suiv., 262 et suiv.,-273.

(5) Loi des 6-22 août 1791, tit. XIII, art. 41; loi du 30 avril 1806 sur les douanes, tit. Vl, art. 75.

(6) Décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative, et circulaire du 27 juillet 1852.

(7) Loi du 21 ventôse an XI, relative au déplacement des fabriques et manufactures qui auraient favorisé la contrebande.

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