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par décision du préfet, sauf recours au ministre des finances et en définitive au Conseil d'Etat (1).

277. Il est à observer que ces dispositions s'appliquent non-seulement aux moulins à eau ou à vapeur, pour lesquels il faut en tout cas une autorisation administrative, mais encore aux moulins à vent, pour lesquels il n'existe pas de règles précises; le but de ces dispositions, applicables dans le rayon frontière seulement, étant d'éviter la contrebande des grains et farines, il importe peu qu'il s'agisse de moulins à eau, à vent ou à vapeur.

278. Quant aux moulins à construire dans la zone frontière soumise aux servitudes militaires, ils ne peuvent être autorisés que sur l'avis de la commission mixte des travaux publics, instituée par l'ordonnance du 16 septembre 1816 (2).

Des conférences sont ouvertes avec MM. les officiers du génie militaire (3), et les procès-verbaux de ces conférences sont envoyés par le préfet, avec toutes les autres pièces, au ministre lui-même qui prend un arrêté (4).

L'autorisation n'est accordée qu'à la condition, par le pétitionnaire, de se soumettre aux obligations qui lui sont imposées et notamment, à celle de démolir immédiatement et à ses frais les constructions autorisées ou d'en supporter la démolition, sans indemnité, dans le cas de guerre (5). 279. Faisons remarquer qu'ici, comme pour la zone

(1) Loi du 30 avril 1806 sur les douanes, art. 76 et 77. Foucard, Eléments de droit public et administratif, no 918. (2) Voir l'ordonnance du 1er août 1821 et la circulaire du 23 octobre 1851.

(3) Circulaire du 23 octobre 1851. Voir aussi le décret du 16 août 1853 sur la commission mixte des travaux publics. (4) Circulaire du 27 juillet 1852.

(5) Ordonnance du 1er août 1821, art. 10.

frontière des douanes, les dispositions spéciales s'appliquent aux moulins à eau, aux moulins à vapeur et aux moulins à vent; en effet, le danger est le même et provient non de la nature du moulin, mais du bâtiment qui le renferme.

CHAPITRE III.

MEUNIERS.

280.

SOMMAIRE.

Les meuniers sont ou meuniers à façon ou meuniers marchands de farines.

280. Les meuniers sont ou meuniers à façon ou meuniers marchands de farines.

Les meuniers à façon, sont ceux à qui l'on confie des blés pour les transformer en farines, et qui font la mouture en louant seulement leur industrie.

Les meuniers marchands de farines, sont ceux au contraire qui achètent des blés pour les transformer en farines et les revendre comme telles.

SECTION 1.

MEUNIERS A FAÇON.

SOMMAIRE.

281. Le meunier à façon n'est pas commerçant.

282. Mais il est soumis à une patente.

283.

284.

285.

286.

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Division de la patente en droit fixe et droit proportionnel.

Quotité du droit fixe.

Réduction en cas de chômage pendant quatre mois.

Est-il nécessaire, pour que cette réduction soit accordée,

qu'il y ait chômage de toutes les meules du moulin?

287.

288. 289. 290.

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Les quatre mois de chômage n'ont pas besoin d'être consécutifs.

Base du droit proportionnel.

- Fixation de ce droit sur la maison d'habitation. Fixation de ce droit sur l'établissement industriel. 291. Le droit proportionnel ne peut être réduit pour chômage.

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281. En principe les meuniers ne sont pas commerçants. En effet, ce qui constitue l'industrie du meunier c'est la simple transformation du blé en farine; tant qu'il ne se livre qu'à ce travail, il ne fait que louer son temps et ses machines, il n'est pas marchand, il est simplement ouvrier à façon. C'est du reste l'opinion universelle des auteurs et de la jurisprudence (1). Un arrêt de la section criminelle de la Cour de cassation a décidé notamment, au sujet d'un meunier condamné par une Cour d'assises comme coupable de faux en écriture de commerce : « Que « l'exercice de la profession de meunier, attribuée par la « réponse du jury au souscripteur prétendu du billet à « ordre déclaré faux, n'implique pas à lui seul l'existence <«< de la qualité de négociant. Qu'il est nécessaire, en <«< outre, que le meunier achète, pour le revendre, le blé <«< qu'il convertit en farine, circonstance qui, en l'absence << de toute énonciation propre à l'établir, laisse dans le << doute s'il ne reçoit pas habituellement du consomma

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(1) Pardessus, Droit commercial, t. I, no 14. Carré, Lois de la compétence, t. II, p. 546. Despréaux, Compétence des tribunaux de commerce, nos 361 et 373. Orillard, Compétence des tribunaux de commerce, no 150; Nouguier, Tribunaux de commerce, t. I, Molinier, Traité de droit commercial, Goujet et Merger, Dictionnaire de droit commercial,

n° 113.

p.

371.

Vo Acte de commerce, no 64.

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Colmar, 23 mars 1814 (Devill. et Carette, Collection nouvelle, IV, 11, 384), et les arrêts cités dans le no 292.

<< teur la denrée sur laquelle il opère cette transforma«<tion (1). »

282. Quoique non commerçant, le meunier est soumis à une patente, aux termes de la loi du 25 avril 1844; l'art. 1 de cette loi rend en effet patentable, non-seulement << tout individu français ou étranger qui exerce << en France un commerce, mais encore celui qui exerce « une industrie, une profession non comprise dans les «<exceptions déterminées par la loi. >>

283. Cette patente se compose d'un droit fixe et d'un droit proportionnel.

284. Pour les moulins à blé, le droit fixe est réglé de la manière suivante, sans égard à la population des communes sur lesquelles ils sont situés :

<«< Pour une seule paire de meules ou de cylindres

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<«< Pour deux paires de meules ou de cylindres.

.

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<< Par quatre paires de meules ou de cylindres.

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<< Par paire de meules ou de cylindres en

sus, 20 fr. jusqu'au maximum de 300 fr. (2). »

6 fr.

15

25

40

285. Ce droit est réduit de moitié pour les moulins à vent et pour les moulins à eau qui, par manque ou par crue d'eau, sont forcés de chômer pendant une partie de l'année équivalente à quatre mois (3).

(1) Arrêt du 10 décembre 1847 (Devill. et Carette, 1847, I, 514).

(2) Loi du 25 avril 1844, tableau C. (3) Loi du 25 avril 1844, tableau C.

Troisième partie.

Troisième partie.

286. Cette dernière disposition exige deux observations :

La première, c'est que, d'après la jurisprudence du Conseil d'Etat, le droit doit être réduit de moitié dans le cas seulement où il y a chômage complet du moulin ; il ne devrait pas l'être par conséquent si le chômage n'existait qu'à l'égard d'une des meules du moulin (1). Cette jurisprudence peut se fonder sur le texte de la loi, qui accorde une réduction pour les moulins à eau ou à vent forcés de chômer. Il semble, en effet, résulter de ces termes que la loi exige le chômage des moulins eux-mêmes.

Cependant nous ne croyons pas que tel soit le vœu du législateur. Puisqu'il donne une valeur à chaque meule pour la fixation du droit, il a dû vouloir en donner une pour la fixation de la réduction; le véritable but de la loi est de ne pas exiger un impôt pour une chose qui ne profile pas au patentable, or, ne serait-il pas complétement injuste de refuser toute réduction de droit au meunier qui, sur les dix meules de son moulin, par exemple, en verrait chômer neuf pendant un temps assez long.

287. La seconde observation est relative au temps de chômage nécessaire pour la réduction du droit.

Les quatre mois exigés par la loi peuvent n'être pas consécutifs. «Par le mot équivalente, a dit M. Ternaux, << rapporteur de la loi, nous avons voulu faire comprendre « que ce ne devait pas être un chômpge consécutif, mais << que l'on pourrait réunir plusieurs chômages, pourvu « que ces chômages réunis fussent équivalents à une durée <<< de quatre mois ; si le moulin chôme soit par manque << d'eau, soit par crue d'eau, il se trouve dans le cas de

(1) Arrêts du Conseil d'État des 14 juin et 2 juillet 1847 (Devill. et Carette, 1847, II, 620); 5 août 1848 (Id., 1849, II, 59).

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