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<< en farine, circonstance qui, dans l'absence de toute <<< énonciation propre à l'établir, laisse dans le doute, s'il << ne reçoit pas habituellement du consommateur la den<«<rée sur laquelle il opère cette transformation, etc. (1). »

297. Le meunier, marchand de farines, exerce à la fois une profession et un commerce soumis tous deux à la patente.

On s'est demandé, lors de la discussion de la loi du 25 avril 1844, à quelle patente il serait soumis. «< Doit-il <«< être, disait M. Lescot de la Millanderie, imposé comme << marchand de farines, ou bien comme meunier ? »

M. Ternaux répondit « que c'était le cas du cumul de <«< deux professions, et que ce cas était réglé par l'art. 7 de «< la loi. »

Cet article est ainsi conçu : « Le patentable qui exerce << plusieurs commerces, industries ou professions, même << dans plusieurs communes différentes, ne peut être <«< soumis qu'à un seul droit fixe. Le droit fixe est toujours « le plus élevé de ceux qu'il aurait à payer s'il était <«< assujetti à autant de droits fixes qu'il exerce de profes<< sions. >>>

Ainsi, comme propriétaire ou locataire du moulin, le meunier serait soumis à une patente :

De 6 fr. pour une seule paire de meules ou de cylindres.

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De 20 fr. par paire de meules ou de cylindres en

sus jusqu'au maximum de 300 fr. (2).

(1) Devill. et Carette, 1848, I, 514.

(2) Tableau C, 3e part.

Comme marchand de farines, il serait soumis à un droit fixe de :

75 fr. dans les villes de 100,000 âmes et au-dessus.

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Remarquons que le meunier qui achète et revend est regardé comme marchand de farines en gros, son but principal étant de faire des ventes en gros; peu importe du reste qu'il fasse accidentellement des ventes en détail (2).

Parmi ces deux droits, il faudra toujours choisir le plus élevé, de telle sorte que le meunier sera dans certains cas imposé comme meunier, dans certains autres comme marchand de farines.

Si par exemple il a un moulin de 7 meules, ce qui porte le droit fixe à 100 fr., il sera imposé comme meunier, car le droit fixe du marchand de farines est au plus de 75 fr.

Si au contraire il a un moulin de trois paires de meules seulement, ce qui porte le droit à 23 fr., et qu'il soit marchand de farines dans une ville de trente à cinquante mille

(1) Tableau A, 4e classe.

(2) « Sera considéré comme marchand en gros, dit M. Duver«< gier, celui qui aura pour but principal de faire des ventes en « gros, quand bien même il aurait fait accidentellement quel«ques ventes en détail. Sera considéré comme marchand en « détail, celui dont le but principal sera de vendre aux consom«mateurs, quand même il aurait fait quelques ventes en gros. « Et sera considéré comme marchand en demi-gros, celui qui « aura pour but principal de vendre à la fois aux détaillants et << aux consommateurs. » (Lois annotées, 1844, p. 260, note 1.)

âmes, il sera soumis à ce dernier droit, qui est de 45 fr., comme étant le plus élevé.

298. Le droit fixe, nous l'avons vu (1), est réduit de moitié pour les moulins qui, par manque ou crue d'eau, sont forcés de chômér pendant une partie de l'année, au moins équivalente à quatre mois.

On a élevé la question de savoir si le meunier, faisant le commerce de farines, profiterait de cette disposition. M. le ministre des finances a répondu : « Si le moulin ne <«< marche qu'une partie de l'année, le droit fixe sera di« minué de moitié; il peut devenir inférieur au tarif pour « le marchand de farines; on ne paiera tout au moins « que ce droit, mais dans tous les cas, quand on exerce « deux professions, on paye le droit le plus élevé. »

De cette réponse, peut-être un peu ambiguë, il résulte, selon nous, que la réduction accordée pour chômage profite au meunier marchand de farines, à condition que le droit ne deviendra pas inférieur au tarif fixé pour le négociant en grains; le principe général est en effet que le droit le plus élevé est toujours dû au cas de l'exercice simultané de deux professions. Ainsi, supposons un meunier ayant un moulin avec quatre paires de meules et exerçant le commerce des farines dans une ville de vingt à trente mille ames; comme meunier, il est imposé à un droit fixe de 40 fr.; comme marchand de farines, à un droit fixe de 30 fr. Le droit le plus fort étant celui imposé pour le moulin est dû aux termes de la loi, mais s'il y a chômage et partant réduction de moitié, le droit ne sera plus que de 20 fr. Dans ce cas, selon nous, il cessera d'être applicable et le meunier sera imposé, comme marchand

(1) No 285.

de farines, au droit de 30 fr. devenu le plus élevé des deux; c'est la conséquence nécessaire du principe posé par la loi.

299. Quant au droit proportionnel, il est régi par l'art. 11, ainsi conçu : « Le patentable qui exerce dans <«< un même local, ou dans des locaux distincts, plusieurs <«< industries ou professions passibles d'un droit propor<«<tionnel différent, paye ce droit d'après le taux applica<«<ble à la profession pour laquelle il est assujetti au droit <<< fixe. >>>

<< Dans le cas où les locaux sont distincts, il ne paye <<< pour chaque local, que le droit proportionnel attribué à « l'industrie ou à la profession qui y est spécialement << exercée. »>

« Dans ce dernier cas, le droit proportionnel n'en reste << pas moins établi sur la maison d'habitation, d'après le << taux applicable à la profession pour laquelle le patenta<< ble est imposé au droit fixe. »>

Ainsi, le patentable peut exercer plusieurs industries dans un même local, ou dans plusieurs locaux distincts; sa maison d'habitation peut être enfin séparée de ses magasins, etc.

Pour le meunier marchand de farines, il y a deux droits proportionnels distincts. Pour l'industrie de la meunerie, il est du quarantième (1), pour le commerce des farines, du vingtième (2).

Si donc, le meunier exerce son industrie et son commerce dans le même local, il payera un seul droit proportionnel, d'après le taux applicable à la profession pour laquelle il est assujetti au droit fixe.

(1) Loi du 25 avril 1844, tableau D.

(2) Loi du 25 avril 1844, art. 8.

S'il exerce son industrie de meunier dans un local, et son commerce de farines dans un autre, il payera pour le premier local un droit du quarantième, pour le second un droit du vingtième.

Quant à la maison d'habitation, elle reste soumise au droit proportionnel du vingtième.

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