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<«< compte, ni s'associer avec les marchands sous aucun << prétexte. >>

Cette prohibition aussi formelle que possible se justifie du reste d'elle-même ; on comprend combien les facteurs chargés de faire un si grand nombre d'opérations sur les grains, auraient intérêt à procurer la hausse ou la baisse des grains ou des farines, s'ils spéculaient pour eux-mêmes; la fraude serait aussi facile que funeste à l'intérêt public.

315. Quant aux facteurs et factrices des farines en détail, ils peuvent au contraire faire le commerce pour leur compte, c'est ce que déclarent formellement les règlements spéciaux qui les régissent : « Les onze facteurs et <«< factrices font la vente en détail des farines pour leur <«< compte; ils ne peuvent délivrer plus de 12 boisseaux « au même acheteur et ne peuvent vendre de farines en « gros (1). » Cette liberté de faire le commerce en détail, ainsi restreinte dans d'étroites limites, n'offre aucun danger dans l'intérêt public, et devient pour le consommateur une garantie de la probité du marchand.

316. La caisse de service de la boulangerie instituée par un décret du 27 décembre 1853, est chargée, comme on le sait, de payer toutes les acquisitions de blés ou de farines faites par les boulangers de Paris.

Le législateur a pensé avec raison que toutes les personnes chargées de faire ces opérations pourraient, si elles se livraient au commerce des grains, exercer, même sans le vouloir, une trop grande influence sur la place

torité judiciaire, c'est que d'après la Cour de cassation celle-ci est chargée de le faire, aux termes de l'art. 87 du Code de com

merce.

(1) Règlements du bureau central des 15 germinal an IV et 6 frimaire an VI.

et inspirer des méfiances, souvent même des soupçons ; aussi le décret d'organisation de cette caisse porte-t-il, art. 5«Il.est interdit au directeur, au caissier, et à « tous employés ou agents de la caisse de la boulangerie, << de s'immiscer ou de s'intéresser directeinent ou indirec<< tement dans des opérations relatives au commerce des << grains, des farines et du pain (1). »

SECTION III.

PERSONNES PAR LESQUELLES EST EXERCÉ le commerce DES GRAINS.

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320.

321.

322.

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SOMMAIRE.

Le commerce des grains est exercé par les blatiers, les marchands en gros de grains ou de farines et les marchands de farines en détail.

Commerce du blatier.

Le simple transport des céréales ne constitue pas ce com

merce.

Commerce des marchands en gros de grains ou de farines.

Commerce des farines en détail.

Exercice de ce commerce à la halle aux blés de Paris.

317. Le commerce des céréales est exercé aujourd'hui par:

Les blatiers;

Les marchands en gros de grains et farines;

Les marchands de farines en détail.

Ils ont chacun un genre de commerce différent, et sont soumis à des patentes spéciales.

518. Le commerce du blatier (2) consiste à acheter le grain pour le revendre sans en changer l'état.

(1) Décret du 7 janvier 1854.

(2) Le mot blatier vient du bas latin bladum, blé. la patente à laquelle il est imposé, nos 324, 325 et 326.

Voir pour

319. Pour constituer un tel commerce, il faut l'achat et la revente. Lors de la discussion de la loi du 25 avril 1844 sur les patentes, M. Beaumont (de la Somme) avait manifesté la crainte qu'on imposât comme blatier le simple voiturier qui transporte du blé pour le compte d'un autre. M. Ternaux répondit : « Le blatier est celui qui << achète du grain chez le cultivateur pour le revendre; « mais celui qui transporte le grain n'est qu'un voiturier et non un blatier (1). »

320. Les marchands en gros de grains ou de farines, sont ceux qui vendent habituellement des grains ou des farines aux marchands en demi-gros et aux marchands en détail (2), ou mieux encore, comme le dit M. Duvergier, «< ceux qui ont pour but principal de faire des ventes << en gros, quand bien même ils feraient accidentellement <«< quelques ventes en détail (3). » Cette dernière définition nous semble préférable, en ce que d'abord le commerce se qualifie d'après la généralité des opérations, et ensuite parce que l'on peut tout aussi bien faire le commerce en gros en vendant aux particuliers et surtout aux administrations qu'en vendant aux marchands (4).

Les fournitures faites, par exemple, aux administrations de la guerre, de la marine, des prisons et même celles faites à de grandes compagnies industrielles, à des usiniers qui nourrissent chaque jour un grand nombre d'ouvriers, sont évidemment des ventes en gros qui, répétées, constitueraient le commerce en gros.

(1) Le Moniteur constate que cette explication a été approuvée par toute la Chambre.

(2) Loi du 25 avril 1844, tableau A.

(3) Lois annotées, 1844, p. 260, note 1.

(4) Voir à quelle patente ils sont imposés, nos 327, 328 et 329.

321. Le marchand de farines en détail est celui qui ne vend habituellen.ent qu'aux consommateurs (1).

522. A Paris, ce commerce est exercé, dans l'enceinte de la halle aux blés, par les facteurs chargés de la vente des farines en détail; ils peuvent, à la différence des facteurs de grains ou de farines en gros, faire le commerce pour leur propre compte, mais à la condition de ne pas délivrer plus de douze boisseaux au même acheteur (2).

SECTION IV.

OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX PERSONNES QUI FONT LE COMMERCE
DES CÉRÉALES.

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SOMMAIRE.

Les commerçants en grains ou farines ne sont plus soumis qu'aux obligations imposées pour toute espèce de commerce.

- Patente du blatier.

Droit fixe.

326. Droit proportionnel.

327.

Patente de marchand en gros de grains ou de farines. 328. Droit fixe.

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325. Aujourd'hui le commerce des céréales est régi par la loi du 21 prairial an V, dont l'art. 4 est ainsi conçu: « Les marchands de grains et les blatiers, ne se<<ront plus assujettis à se munir de bons de municipalités,

(1) Voir à quelle patente il est imposé, nos 330, 331 et 332. (2) Règlements du bureau central des 15 germinal an IV, art. 2, et 6 frimaire an VI, art. 6. Voir no 315.

<< mais ils seront tenus de se pourvoir de patentes confor<< mément à la loi du 9 frimaire dernier (1).

Ainsi toutes les formalités exigées autrefois (2), sont remplacées par la patente, imposée du reste à tous les commerçants, sans exception; on peut donc dire que les commerçants de grains sont aujourd'hui régis par la loi commune.

Ils sont soumis, et cela doit être, aux obligations imposées par le Code de commerce en ce qui concerne la capacité des personnes qui veulent se livrer au négoce, par exemple, les mineurs émancipés et les femmes mariées (3) et en ce qui concerne la tenue des trois livres principaux, le livre-journal, le livre de copies de lettres, le livredes inventaires (4).

324. Le blatier (5) paie une patente dont le droit fixe varie selon qu'il exerce son état avec bêtes de somme ou avec voiture. Le droit proportionnel, au contraire, reste toujours le même.

325. Dans le premier cas, le blatier est rangé par la loi dans la sixième classe des patentables (6) et paye un droit fixe de :

40 fr. dans les villes de 100,000 âmes et au-dessus.

32

24

de 50,000 à 100,000 âmes.
de 30,000 à 50,000 id.

(1) Loi relative à la circulation des grains dans l'intérieur de la République.

(2) Ces formalités étaient notamment : la déclaration devant les officiers des justices royales, plus tard devant les maires, des noms, prénoms, demeures des commerçants, des lieux de leurs magasins, des actes relatifs à leurs entreprises, etc., etc.

(3) Art. 2 et suiv.

(4) Art. 8 et suiv.

(5) Voir nos 317, 318 et 319.

(6) Loi du 25 avril 1844, tableau A.

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