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16 fr. dans les villes de 20,000 à 30,000 âmes.

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Dans le deuxième cas, il est rangé dans la cinquième classe du même tableau et paye un droit fixe de :

50 fr. dans les villes de 100,000 âmes et au-dessus.

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326. Quant au droit proportionnel, il est toujours du vingtième et est établi sur la valeur locative tant de la maison d'habitation, que des magasins, boutiques..... servant à l'exercice de la profession (1).

327. Les marchands en gros, soit de grains, soit de farines (2), sont rangés dans la quatrième classe des patentables (3).

Ils payent aussi un droit fixe et un droit proportionnel. 528. Le droit fixe, déterminé par la loi eu égard à la population, est de :

75 fr. dans les villes de 100,000 âmes et au-dessus.

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(1) Loi du 25 avril 1844, art. 8 et 9. — Voir pour l'appréciation

de la valeur locative, no 289.

(2) Voir nos 317 et 320.

(3) Loi du 25 avril 1844, tabl. A.

20 fr. dans les villes de

5,000 à 10,000 âmes.

18

12

2,000 à 5,000 id.
2,000 âmes et au-dessous (1).

329. Le droit proportionnel est du vingtième de la valeur locative, tant de la maison d'habitation, que des magasins, boutiques..... hangars, ateliers, remises, et autres locaux, servant à l'exercice de la profession (2).

330. Les marchands de farines en détail (3) sont rangés par la loi du 25 avril 1844, sur les patentes, dans la sixième classe (4). Ils payent un droit fixe et un droit proportionnel.

351. Le droit fixe est de :

40 fr. dans les villes de 100,000 âmes et au-dessus.

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332. Quant au droit proportionnel, il est du vingtième de la valeur locative, tant de la maison d'habitation que des magasins, boutiques, etc., servant à l'exercice de la profession (5).

(1) Loi du 25 avril 1844, tabl. A.

Voir pour l'appréciation

(2) Loi du 25 avril 1844, art. 8 et 9. de la valeur locative, no 289, et pour le cas où le marchand de

farines serait en même temps meunier, nos 297, 298 et 299.

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SECTION V.

LIEUX DANS LESQUELS PEUT SE FAIRE LE COMMERCE DES GRAINS

ET FARINES.

333.

334.

335. 336.

SOMMAIRE.

En principe, le commerce des céréales peut se faire en quelque lieu que ce soit.

Restriction à ce principe. - Jurisprudence en cette matière.

Critique de cette jurisprudence.

Restrictions moins graves au principe de la liberté que la défense générale de vendre hors des marchés.

333. Dans l'ancien droit et même pendant la période révolutionnaire, la vente des grains n'était permise que dans les marchés. Abolie après la Terreur, cette mesure reparut dans un décret du 4 mai 1812 qui, sans avoir été abrogé par aucune loi postérieure, est aujourd'hui cependant tombé en désuétude. En effet, on voit que ce décret n'a été appliqué par la jurisprudence que dans un temps très-rapproché de celui où il a été promulgué et que, considéré comme loi de circonstance, il n'a pas survécu aux événements qui l'avaient fait naître. « Ce dé«cret, dit M. de Gérando, né des circonstances, nous paraît n'avoir prescrit que des mesures temporaires et << nous n'y voyons point un règlement permanent pour << l'avenir (1).

En principe, la vente des grains et farines peut donc avoir lieu partout où bon semble aux propriétaires et aux marchands.

554. Mais cette liberté est considérablement diminuée

(1) Institutes de droit administratif, t. I, p. 78, note 1.

sinon détruite dans l'application, par les arrêtés, peut-être trop nombreux, de l'autorité municipale.

La jurisprudence, en effet, reconnaît aux maires le droit de défendre la vente hors des marchés (1), en se fondant sur l'art. 3, § 4, tit. XI de la loi du 16-24 août 1790, qui met au nombre des objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux: «l'inspection sur la fi« délité du débit des denrées qui se vendent au poids, à « l'aune ou à la mesure, etc. » Or, dit-on, aux termes des art. 419 et 420 du Code pénal, le mot denrées signifie, dans son acception légale, les choses qui servent à la nourriture des hommes et des animaux, et spécialement les grains, grenailles, farines et substances farineuses (2). Les maires sont donc chargés de veiller à la fidélité du débit des céréales, et par conséquent ils ont le droit de prendre à cet effet toutes mesures qu'ils jugent convenables (3).

- 555. Ce système nous paraît aussi dangereux au point de vue de l'intérêt général, què discutable au point de vue du droit strict.

Sans parler des inconvénients que l'économie politique critique, avec tant de raison, dans la prohibition de la vente des grains hors des marchés (4), nous regardons

(1) Voir les arrêts cités en note (no 528).

(2) Arrêt de Cassation, 19 avril 1834 (Dalloz, Répert., vo Commune, no 1101, t. IX, p. 522, note 1).

(3) Voir, pour l'application de ce principe, nos 528 et suiv.

(4) Turgot s'exprime ainsi dans le préambule de l'arrêt du Conseil du 13 septembre 1774. « La défense de vendre ailleurs « que dans les marchés, surcharge, sans aucune utilité, les << achats et les ventes, des frais de voiture au marché, des frais << de hallage, magasinage et autres également nuisibles au la<< boureur qui produit et au peuple qui consomme; cette défense, en forçant les vendeurs et les acheteurs à choisir, pour leurs

cette faculté laissée aux maires, comme contraire à tous les intérêts.

Elle est dangereuse pour les citoyens, car les propriétaires se voient toujours menacés de cette mesure éminemment préjudiciable; elle peut, si elle n'existe pas encore dans leur commune, apparaître tout à coup et ruiner toutes les espérances d'une honnête et loyale spéculation. Elle peut encore, enfouie dans un arrêté municipal depuis longtemps oublié, être remise en vigueur sans up acte nouveau, et par conséquent frapper le commerçant ou le propriétaire sans qu'il ait dû songer à s'en préserver. Ce système a donc l'immense inconvénient de soumettre le commerce des grains au bon vouloir de l'administration. « opérations, les jours et les heures du marché, pour les rendre <«< tardives au grand préjudice de ceux qui attendent, avec toute << l'impatience du besoin, qu'on leur porte la denrée; enfin, « n'étant pas possible de faire dans les marchés aucun achat <«< considérable sans y faire hausser extraordinairement le prix et << sans produire un vide subit qui, répandant l'alarme, soulève <«<les esprits du peuple, défendre d'acheter hors des marchés, « c'est mettre tout négociant dans l'impossibilité d'acheter une « quantité de grains suffisante pour seconder d'une manière << efficace les provinces qui sont dans le besoin. » Ces sages considérations n'ont pas, nous devons le dire, prévalu devant la Chambre des députés. La question s'y présenta en 1842, au sujet d'une décision par laquelle le ministre du commerce avait refusé d'homologuer un arrêté municipal prohibant la vente hors des marchés des denrées destinées à leur approvisionnement. Le maire qui avait vu repousser son projet d'arrêté, en référa à la Chambre, qui, sur le rapport de M. de Goury, se prononça dans le sens de la prohibition (séance du 4 juin 1842). Disons, toutefois, que l'arrêté exigeait seulement que les jours de marché la vente des grains ne se fît pas dans les rues et sur les places autres que celles désignées par l'autorité locale, dans l'intérêt de la police et de la surveillance qu'il lui est recommandé d'exercer. (Voir le rapport dans Dalloz, Répert. de législation, vo Commune, no 1128, note 3.)

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