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der si l'arrêt dénoncé aurait violé la disposition de l'art. 1965 du C. Nap. invoqué devant elle.

Un tel examen des faits est trop contraire à son institution, pour qu'il puisse avoir lieu; c'est ce qui a du reste été jugé par la Cour elle-même, dans un arrêt ainsi conçu: <«<Sur le moyen unique, fondé sur la violation de l'art. 1965 du Code civil, en ce que l'arrêt attaqué avait admis une action à raison de marchés à livrer, qui ne seraient que des jeux ou paris; - Attendu qu'au lieu de proposer ce moyen soit devant le tribunal de commerce, soit devant la Cour royale, les sieurs Quenesson, ont conclu à ce qu'il leur fût fourni état des sommes déboursées à l'occasion des marchés dont il s'agit.... rejette (1). »

366. Du reste, il faut remarquer, que si la Cour de cassation ne peut pas examiner le moyen de nullité lorsqu'il est présenté pour la première fois devant elle, la société n'est pas pour cela désarmée contre les abus de la spéculation commerciale. Les tribunaux de commerce et les Cours ont évidemment, selon nous, le droit de prononcer d'office la nullité d'un marché qui fait l'objet d'une contestation judiciaire, s'ils reconnaissent en lui les caractères d'un jeu ou d'un pari.

C'est ce que la Cour de Bordeaux a décidé avec beaucoup de raison, par un arrêt, dont nous extrayons le passage suivant:

<< Attendu que la loi n'accorde aucune action pour une dette de jeu ; qu'il est du devoir des tribunaux de réprimer des opérations illicites et dangereuses, dont il n'appartient pas aux joueurs de couvrir la nullité, et qui, dénaturant les transactions commerciales, multiplient les

(1) Arrêt du 29 novembre 1831 (Devill. et Carette, 1832, 1re part., p. 37).

chances de ruine et de banqueroute, et ne blessent pas moins les véritables intérêts du commerce que la morale publique; qu'ainsi, en prononçant l'annulation des marchés à terme dont Pazuengos réclamait l'exécution convenue, que Meyer consentait à souffrir, le tribunal de commerce de Bordeaux a fait un acte de sagesse et de justice (1). »

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SOMMAIRE.

Le jeu sur les céréales ne constitue aujourd'hui ni délit ni contravention.

Mais il ne produit pas d'effet civil.

Le marché est nul à l'égard du commissionnaire agissant pour le négociant tout aussi bien qu'à l'égard du marchand lui-même.

Le droit de restitution appartient-il au commissionnaire qui a payé, au nom de son commettant, les différences résultant d'un marché fictif?

Exposé de l'affirmative.

Exposé de la négative.

Discussion.

374. Le droit de répétition n'appartient pas au tiers qui, après avoir prêté son nom à l'un des joueurs, a payé les différences.

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La cession d'un marché fictif serait nulle comme le marché lui-même.

567. Les marchés fictifs sur les marchandises ou les denrées et par conséquent sur les céréales, ne sont aujourd'hui considérés par aucune disposition pénale comme constituant un délit ou une contravention.

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Il n'existe qu'une disposition relative au jeu, celle de l'art. 421 du Code pénal, et il est impossible de l'appli

(1) Arrêt du 28 août 1826 (Dalloz, Répertoire de législation, Vis Jeu Pari, no 17, note 1, 2e espèce).

quer aux marchés fictifs de marchandises. C'est ce qui résulte clairement de la comparaison du projet et de la rédaction définitive des art. 421 et 422 du Code pénal.

Les articles du projet portaient :

<< Tous les paris qui auraient été faits sur la hausse ou la baisse des marchandises, denrées, ou des effets négociables de quelque nature qu'ils soient, sont des délits, et seront punis des peines portées par l'art. 419; ils le seront de celles portées par l'art. 420, s'ils ont été faits sur la hausse ou la baisse des grenailles, farines, substances farineuses, pain, vin ou toute autre boisson. Sera réputée pari de ce genre, toute convention de vendre ou de livrer des denrées et marchandises ou des effets négociables, lorsque ces marchandises, ces denrées ou ces effets ne seront pas prouvés, par le vendeur, avoir existé à sa disposition au temps de la convention, ou dû s'y trouver au temps de la livraison. >> Ces dispositions parurent trop générales, et sur la demande de M. Begouen, elles furent restreintes aux paris sur les effets publics; les deux articles se trouvèrent dès lors ainsi conçus :

« Art. 421. Les paris qui anront été faits sur la hausse ou la baisse des effets publics seront punis des peines portées par l'art. 419.

«< Art. 422. Sera réputée pari de ce genre, toute convention de vendre ou de livrer des effets publics qui ne seront pas prouvés avoir existé à sa disposition au temps de la convention, ou avoir dû s'y trouver au temps de la livraison. >>

Il faut donc dire que ces articles du Code pénal sont complétement inapplicables aux marchés fictifs sur les

marchandises. C'est du reste l'opinion des auteurs (1) et de la jurisprudence. « Attendu, dit un arrêt de Bruxelles, les art. 421 et 422 du Code pénal ne peuvent non plus que être pris ici en considération............. parce qu'il s'agit exclusivement des paris sur le prix des fonds publics, et que les dispositions des lois pénales ne peuvent être étendues (2).»

De là cette conséquence nécessaire, que și un tribunal correctionnel était à tort saisi d'une affaire de cette nature, il devrait se refuser à prononcer une condamnation quelle que fût l'évidence des faits.

368. Mais si la loi ne croit pas devoir édicter de peine contre ceux qui se livrent au jeu sur la hausse ou la baisse des marchandises ou denrées, elle ne veut pas du moins les protéger en forçant le perdant à s'acquitter vis-à-vis du gagnant.

<< La loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d'un pari, dit l'art. 1965 du Code Napoléon; d'un autre côté, le perdant ne peut en aucun cas, ajoute l'art. 1967, répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu de la part du gagnant dol, supercherie ou escroquerie. »>

Ainsi, lorsque les marchés fictifs sur les grains considérés comme jeux doivent se résoudre en différences (3), le perdant ne peut pas être forcé d'exécuter la convention, mais s'il a payé il n'est pas admis à obtenir une restitution.

« Attendu, dit un arrêt de la Cour de cassation (4), que

(1) MM. Faustin Hélie, Théorie du Code pénal, t. V, p. 550; Dalloz, Répertoire de législation, vis Jeu, Pari, no 108.

(2) Arrêt du 7 avril 1827 (Dalloz, Répertoire de législation, Vis Jeu, Pari, no 21 et note).

(3) Voir no 348.

(4) Arrêt du 26 février 1845 (Devill. et Carette, 1845, 1re part., p. 161.)

la loi n'accorde aucune action pour le paiement d'un pari; que tous les jeux ou paris sur la hausse ou la baisse des marchandises dont les prix sont cotés à la Bourse (1), sont compris dans cette prohibition. Que cette prohibition a pour objet de tracer une ligne de démarcat on salutaire entre la loyale négociation des fruits du travail et de l'industrie, les spéculations sérieuses du commerce, et les marchés fictifs, ces transactions immorales et ruineuses, où sont réellement engagées les sommes représentant la différence de valeurs ou capitaux imaginaires. >>

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369. Les marchés fictifs ne donnent lieu à aucune action, qu'ils aient été faits, par un marchand dans son intérêt propre, ou par un commissionnaire agissant pour le compte d'autrui. C'est ce qu'a décidé avec raison la Cour de Bordeaux, par un arrêt du 3 février 1848, dont un des considérants est ainsi conçu :

<«< Attendu que les jeux de hasard sont prohibés par la loi ; qu'elle n'accorde, aux termes de l'art. 1965 du Code civil, aucune sanction pour les dettes du jeu ; — Attendu que cette disposition est applicable non-seulement à celui qui a joué pour son compte, mais encore au mandataire ou commissionnaire qui a joué pour le compte d'autrui ; qu'en effet le commissionnaire qui s'est fait sciemment l'intermédiaire et le complice d'une spéculation périlleuse et illicite, n'est pas plus favorable que le joueur lui-même et n'a, comme lui, aucun droit à la protection des lois (2). »

Ainsi, le commissionnaire (mandataire du gagnant) n'aurait pas plus que le gagnant lui-même le droit d'ac

(1) On sait que le prix des grains et farines est également coté sur les mercuriales.

(2) Lehir, Annales de la science et du droit commercial, 1848, 2e part., p. 336.

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